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09/07/2014 | FRANCE | N°14-82838

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 2014, 14-82838


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Kamel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 25 mars 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, a dit sans objet l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure péna

le : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Kamel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 25 mars 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, a dit sans objet l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 591 à 593 du code de procédure pénale, R. 312-36 du code de l'organisation judiciaire, défaut de base légale, défaut de motifs ; " en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la composition de la chambre de l'instruction était la suivante lors des débats et du délibéré : «- M. Azoulay, président,- Mme Clozel-Truche conseiller délégué à la protection de l'enfance désigné à ces fonctions par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 17 mars 2014 et M. Gervason, conseiller, désigné pour l'audience du 18 mars 2014 par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 21 janvier 2014, en remplacement du conseiller légitimement empêché ; - tous trois désignés, en application des dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale ;

" alors que le premier président de la cour d'appel n'est autorisé à désigner lui-même un remplaçant à titre temporaire en cas d'indisponibilité d'un conseiller titulaire de la chambre de l'instruction que lorsqu'il n'est pas possible de réunir l'assemblée générale ; qu'à défaut d'avoir constaté l'impossibilité de réunir l'assemblée générale pour obtenir la désignation des deux conseillers composant la chambre de l'instruction et d'avoir omis d'indiquer, s'agissant de Mme Clozel-Truche, les raisons de sa désignation par le Premier Président en lieu et place d'un conseiller désigné par l'assemblée générale, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité de la composition de la chambre de l'instruction " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président et les conseillers ayant siégé à l'audience de la chambre de l'instruction ont été désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, des articles 135-2, 145, 283 et 591 à 593 du code de procédure pénale, de l'article 6, § 1, et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense et du droit à un procès équitable, défaut de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. X... était détenu en vertu du mandat d'arrêt du 28 janvier 1997 et de l'arrêt de première instance de la cour d'assises du Rhône du 15 mars 2007 pour une durée maximale d'un an depuis le jour de son arrestation le 26 février 2014 et a déclaré sans objet les appels de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon du 2 mars 2014 et dit cette ordonnance non avenue ;
" aux motifs qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 135-2 du code de procédure pénale, dans sa dernière version, les dispositions de ses alinéas précédents ne sont pas applicables, postérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, notamment en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; que les lois de procédure sont immédiatement applicables aux affaires en cours ; que dès lors le mandat d'arrêt étant immédiatement exécutoire, sans nécessiter une décision du juge des libertés et de la détention, l'ordonnance frappée d'appel est superfétatoire ; qu'en l'espèce le titre de détention applicable n'est pas l'ordonnance de prise de corps, mais le mandat d'arrêt antérieur à l'ordonnance de règlement pris par le juge d'instruction, qui n'a jamais été levé et qui est désormais directement applicable, sans présentation devant le juge des libertés et de la détention, dès lors que pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat d'arrêt, M. X... a été condamné par défaut à une peine privative de liberté, en l'espèce quinze ans de réclusion criminelle ; que ce titre de détention est valable pour une durée maximale d'un an à compter de sa mise à exécution, la personne en attente de nouveau jugement devant la cour d'assises dans ce délai ayant la possibilité de saisir, dans les conditions de l'article 148-1 du code de procédure pénale, une demande de mise en liberté ; que dès lors l'appel d'une ordonnance superfétatoire, qui doit être considérée comme non avenue, est sans objet ;
" 1°) alors que, lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, a été condamnée à une peine privative de liberté en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut, et qu'à la suite de son arrestation, un supplément d'information est néanmoins demandé par le parquet auprès du président de la cour d'assises ayant rendu la décision de condamnation, notamment pour s'assurer de son identité, la personne arrêtée, sur laquelle pèse un tel doute, doit alors être présentée à un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, lequel doit donner son accord à sa mise en détention provisoire ; qu'en décidant au contraire que la saisine du juge des libertés et de la détention était superfétatoire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors, et en tout état de cause, qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment de la notification faite à M. X... le 26 février 2014, du procès-verbal d'interpellation mentionnant « exécution d'une ordonnance de prise de corps » et de l'ordre d'incarcération provisoire comme de la fiche de recherche que le titre de détention mise à exécution à l'encontre de M. X... est l'ordonnance de prise de corps de la chambre de l'instruction et non le mandat M. X... était détenu en application du mandat d'arrêt qui n'avait jamais été levé, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les pièces de la procédure " ; Attendu que, pour déclarer sans objet les appels de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et dire cette ordonnance non avenue, l'arrêt énonce que le titre de détention applicable n'est pas l'ordonnance de prise de corps, mais le mandat d'arrêt antérieur à l'ordonnance de règlement pris par le juge d'instruction, qui n'a jamais été levé et qui est désormais directement applicable, sans présentation devant le juge des libertés et de la détention, dès lors que, pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat d'arrêt, Kamel X... a été condamné par défaut à une peine privative de liberté, en l'espèce quinze ans de réclusion criminelle ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juillet deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82838
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Mandats - Mandat d'arrêt - Exécution - Placement en détention provisoire - Accusé condamné par défaut à une peine criminelle privative de liberté - Présentation devant le juge des libertés et de la détention - Nécessité (non)

COUR D'ASSISES - Défaut criminel - Condamnation à une peine criminelle privative de liberté - Mandat d'arrêt décerné contre l'accusé - Arrestation - Placement en détention provisoire - Présentation devant le juge des libertés et de la détention - Nécessité (non) DETENTION PROVISOIRE - Juge des libertés et de la détention - Compétence - Placement en détention provisoire de l'accusé contre lequel un mandat d'arrêt a été décerné par la cour d'assises - Accusé condamné par défaut à une peine criminelle privative de liberté - Présentation - Nécessité (non)

Fait une juste application de l'article 135-2, alinéa 7, du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui déclare non avenue l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et sans objet l'appel formé contre elle par l'accusé placé en détention provisoire en exécution d'un mandat d'arrêt délivré en cours d'instruction, directement applicable sans présentation devant le juge des libertés et de la détention, dès lors que l'accusé a été condamné par défaut à une peine criminelle privative de liberté pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat d'arrêt


Références :

article 135-2, alinéa 7, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 25 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2014, pourvoi n°14-82838, Bull. crim. criminel 2014, n° 172
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 172

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Vannier
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.82838
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