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09/07/2014 | FRANCE | N°13-18577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-18577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2013) qu'à la suite de la suppression en 2009 d'une « soirée festive » organisée par l'employeur pour marquer le début de la nouvelle année depuis plus de vingt ans, les élus du comité d'entreprise de la société Bureau Véritas ont demandé l'intégration dans le budget des activités sociales et culturelles des sommes consacrées par la société à cette manifestation ; que l'employeur ayant refusé ce transfert, le comité d'entre

prise a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à ce qu'il s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2013) qu'à la suite de la suppression en 2009 d'une « soirée festive » organisée par l'employeur pour marquer le début de la nouvelle année depuis plus de vingt ans, les élus du comité d'entreprise de la société Bureau Véritas ont demandé l'intégration dans le budget des activités sociales et culturelles des sommes consacrées par la société à cette manifestation ; que l'employeur ayant refusé ce transfert, le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à ce qu'il soit jugé que cette manifestation constituait une activité sociale et culturelle et à obtenir en conséquence un complément de contribution ;
Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une activité sociale et culturelle dont le comité d'entreprise peut, à tout moment, revendiquer la gestion, la manifestation festive organisée par l'employeur en dehors des horaires de travail et hors toute obligation légale ou règlementaire ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Bureau Véritas conviait, chaque année, les salariés des bureaux de la région Ile-de-France à un événement festif, consistant en cocktail dînatoire suivi d'une soirée dansante, auquel les intéressés n'étaient pas tenus de participer ; qu'en jugeant toutefois que cette manifestation n'avait pas le caractère d'une activité sociale et culturelle, au motif que, si elle offrait aux salariés concernés un moment de loisir et de détente, le président de la société Bureau Véritas y formulait un bref discours d'ouverture consacré au bilan de l'année écoulée et aux perspectives de l'année à venir, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé le caractère accessoire de cette intervention, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 2323-83, L. 2323-86 et R. 2323-21 du code du travail, ainsi violés ;
2°/ que si les activités sociales et culturelles doivent être prioritairement établies au bénéfice des salariés et de leur famille, il est loisible à celui qui en assure la gestion d'en moduler l'accès en fonction de critères pertinents, objectifs et non discriminatoires ; qu'en affirmant dès lors que la fête annuelle organisée par la société Bureau Véritas ne pouvait recevoir la qualification d'activité sociale au motif qu'elle était exclusivement destinée aux salariés exerçant leurs fonctions en région Ile-de-France et qu'elle n'était pas ouverte aux conjoints ou aux membres de leur famille, la cour d'appel s'est fondé sur des motifs inopérants, au regard des dispositions susvisées, ainsi violées ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, si la soirée annuelle offerte par l'employeur à ses collaborateurs se déroulait dans un cadre festif, elle avait pour objet de présenter le bilan annuel et les perspectives de la société et d'assurer une cohésion au sein de l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit que cette manifestation constituait un élément de gestion, par l'employeur, de son personnel et ne relevait dès lors pas d'une activité sociale et culturelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'entreprise de la société Bureau Véritas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société Bureau Véritas. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'entreprise BUREAU VERITAS de sa demande tendant à voir dire et juger que la soirée festive organisée chaque année par la société BUREAU VERITAS constitue une activité sociale et culturelle dont il pouvait revendiquer la gestion et à obtenir en conséquence un rappel de contribution correspondant à 0,047 % de la masse salariale.AUX MOTIFS QUE les activités sociales et culturelles se définissent par leur caractère facultatif pour le salarié, leurs caractéristiques de nature à améliorer les conditions de vie et de travail des salariés et le fait qu'elles sont destinées aux salariés de l'entreprise ou à leur famille, sans discrimination ; que c'est à ce titre que le comité d'entreprise de la société BUREAU VERITAS entend revendiquer la gestion des soirées annuelles organisées par l'entreprise ; que le Tribunal de grande instance de Nanterre a justement relevé que les soirées litigieuses n'étaient pas destinées à l'ensemble des salariés de l'entreprise, mais uniquement à ceux exerçant leurs activités dans les divers bureaux de la région Ile-de-France, les salariés des autres régions bénéficiant d'autres manifestations locales ; qu'il a par ailleurs exactement estimé que, si ces soirées présentaient indubitablement un caractère festif, offrant aux salariés concernés un moment de loisir et de détente, il n'en demeurait pas moins qu'elles n'étaient pas organisées dans ce seul but mais pour présenter, certes rapidement le bilan annuel et les perspectives de la société, par le biais du discours du président de la société, tel que cela ressort des diverses attestations produites aux débats, et assurer une certaine cohésion au sein de l'entreprise, les salariés étant dispersés sur plusieurs sites ; qu'il en a donc déduit, à bon droit, que ces soirées qui n'étaient pas ouvertes aux conjoints ou aux membres des familles des salariés, même tenues en dehors horaires de travail et sans présence obligatoire des salariés, ne pouvaient être considérées comme des activités sociales et culturelles ; qu'il doit en effet, rester loisible à l'employeur d'organiser des temps de rencontre et d'échanges entre ses salariés dans un cadre festif, ce dernier caractère ne pouvant avoir pour conséquence automatique d'intégrer ces manifestations dans les activités sociales et culturelles dont le comité d'entreprise a la gestion ; que c'est donc justement que le Tribunal de grande instance de Nanterre a débouté le comité d'entreprise de la société BUREAU VERITAS de l'ensemble de ses demandes et que son jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE les activités sociales et culturelles se caractérisent parleur caractère facultatif pour le salarié, par leurs caractéristiques de nature à améliorer les conditions de vie et de travail des salariés et par le fait qu'elles sont destinées aux salariés de l'entreprise ou à leur famille sans discrimination ; qu'en l'espèce, il apparaît que la soirée annuelle n'est pas destinée à l'ensemble des salariés de la société BUREAU VERITAS mais uniquement aux salariés exerçant dans les divers bureaux de la région Ile de France, les salariés d'autres régions bénéficiant d'autres manifestations, il ne s'agit donc pas d'une activité proposée à l'ensemble des salariés de la société ; que par ailleurs, ces soirées, bien que présentant indubitablement un caractère festif, ne sont pas organisées par l'entreprise dans le seul but d'offrir un moment de loisir et de détente à ses salariés mais sont organisés pour présenter, certes rapidement, le bilan annuel et les perspectives de la société par le biais d'un discours du Président comme cela ressort des différentes attestations versées au débat et pour assurer une certaine cohésion au sein de l'entreprise et des salariés amenés à travailler ensemble et répartis sur les différents sites de la société en Ile-de-France, ainsi donc si la société BUREAU VERITAS a fait le choix de présenter ses résultats et perspectives dans un cadre festif plutôt que dans un cadre formel, ces soirées ne peuvent pour autant être considérées comme des activités sociales et culturelles ; qu'il apparaît donc que ces soirées si elles ont un caractère festif ne sont pas organisées dans ce but mais dans un but professionnel, aucun conjoint ou membre de la famille n'étant convié à ces soirées, quand bien même la présence des salariés n'est pas obligatoire puisqu'organisées en dehors des heures de travail et que par ailleurs elles ne sont pas destinées à l'ensemble des salariés, ces soirées ne peuvent donc être considérées comme des activités sociales et culturelles ; qu'en conséquence, le comité d'entreprise de la société BUREAU VERITAS sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE constitue une activité sociale et culturelle dont le comité d'entreprise peut, à tout moment, revendiquer la gestion, la manifestation festive organisée par l'employeur en dehors des horaires de travail et hors toute obligation légale ou règlementaire ; qu'en l'espèce, il était constant que la société BUREAU VERITAS conviait, chaque année, les salariés des bureaux de la région Ile-de-France à un événement festif, consistant en cocktail dînatoire suivi d'une soirée dansante, auquel les intéressés n'étaient pas tenus de participer ; qu'en jugeant toutefois que cette manifestation n'avait pas le caractère d'une activité sociale et culturelle, au motif que, si elle offrait aux salariés concernés un moment de loisir et de détente, le président de la société BUREAU VERITAS y formulait un bref discours d'ouverture consacré au bilan de l'année écoulée et aux perspectives de l'année à venir, la Cour d'appel, qui a par ailleurs relevé le caractère accessoire de cette intervention, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 2323-83, L. 2323-86 et R. 2323-21 du Code du travail, ainsi violés ;

Et ALORS, en outre, QUE si les activités sociales et culturelles doivent être prioritairement établies au bénéfice des salariés et de leur famille, il est loisible à celui qui en assure la gestion d'en moduler l'accès en fonction de critères pertinents, objectifs et non discriminatoires ; qu'en affirmant dès lors que la fête annuelle organisée par la société BUREAU VERITAS ne pouvait recevoir la qualification d'activité sociale au motif qu'elle était exclusivement destinée aux salariés exerçant leurs fonctions en région Ile-de-France et qu'elle n'était pas ouverte aux conjoints ou aux membres de leur famille, la Cour d'appel s'est fondé sur des motifs inopérants, au regard des dispositions susvisées, ainsi violées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18577
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Activités sociales et culturelles - Exclusion - Cas - Manifestation organisée par l'employeur - Conditions - Elément de gestion du personnel

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Activités sociales et culturelles - Définition - Portée

Il résulte de l'article R. 2323-20 du code du travail que les activités sociales et culturelles, qui ont notamment pour objet l'amélioration des conditions de bien-être des salariés, anciens salariés et de leur famille, ainsi que l'utilisation par eux des loisirs, ne peuvent comprendre une manifestation organisée par l'employeur, même dans un cadre festif, lorsqu'elle constitue, pour celui-ci, un élément de gestion de son personnel. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé que la soirée offerte par l'employeur à ses collaborateurs, même si elle se déroulait dans un cadre festif, avait pour objet de présenter le bilan annuel et les perspectives de la société, et d'assurer une cohésion au sein de l'entreprise, décide que cet événement ne relève pas d'une activité sociale et culturelle au sens de ce texte


Références :

article R. 2323-20 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2013

Sur la définition des activités sociales et culturelles relevant des attributions du comité d'entreprise, à rapprocher :Soc.,26 janvier 1999, pourvoi n° 97-10522, Bull. 1999, V, n° 41 (cassation) ;Soc., 12 février 2003, pourvoi n° 00-19341, Bull. 2003, V, n° 53 (cassation) ;Soc., 2 décembre 2008, pourvoi n° 07-16818, Bull. 2008, V, n° 239 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-18577, Bull. civ. 2014, V, n° 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 188

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18577
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