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09/07/2014 | FRANCE | N°13-17669;13-17670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-17669 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 13-17.669 et A 13-17.670 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Wavin en qualité de mécanicien moule et de chef d'équipe des ateliers injection/emballage-montage ; que l'employeur les a classés aux coefficients 730 et 800 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 applicable aux relations contractuelles ; que, contestant leur classification, les salariés ont saisi la commission paritair

e nationale de classification instituée par la convention collective...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 13-17.669 et A 13-17.670 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Wavin en qualité de mécanicien moule et de chef d'équipe des ateliers injection/emballage-montage ; que l'employeur les a classés aux coefficients 730 et 800 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 applicable aux relations contractuelles ; que, contestant leur classification, les salariés ont saisi la commission paritaire nationale de classification instituée par la convention collective nationale de la plasturgie ; que celle-ci a, le 22 juillet 2008, rendu un avis dont l'application entraînait la classification des salariés aux coefficients 740 et 820 ; que l'employeur ne les ayant pas classés à ces coefficients, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 30 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ;
Attendu qu'aux termes du 2° de ce texte, il est institué une commission paritaire nationale de classification dont la composition et les règles de fonctionnement sont les mêmes que celles de la commission paritaire nationale d'interprétation prévue au paragraphe 1er et dont l'objet est d'examiner les difficultés qui pourraient se présenter pour le classement des emplois ; qu'en l'absence de disposition de la convention collective prévoyant que l'avis de la commission paritaire nationale de classification aura la valeur d'un avenant à la convention collective, celui-ci ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ;
Attendu que pour dire qu'il y avait lieu de classer les salariés aux coefficients 740 et 820 et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à ce titre, les arrêts retiennent, par motifs propres, que rien n'apparaît s'opposer à ce qu'un avis rendu à l'unanimité des organisations représentées par la commission nationale de classification ait, tout comme les avis de la commission nationale d'interprétation, une portée générale puisqu'il ne s'agit pas pour la commission nationale de classification de donner un avis sur la classification d'un salarié mais sur la classification d'un emploi, et, par motifs adoptés, qu'il s'impose aux parties ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif aux dommages et intérêts alloués au syndicat CFDT chimie énergie Auvergne Limousin ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent recevable l'intervention du syndicat CFDT chimie énergie Auvergne Limousin, les arrêts rendus le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Wavin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur X... relevait du coefficient 740 de la Convention collective de la plasturgie à compter du 1er octobre 2006, condamné la société WAVIN FRANCE à lui verser les sommes de 2481,76 € à titre de rappel de salaires du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2010, outre la différence entre le salaire qu'il aurait dû percevoir et celui perçu à compter du 1er janvier 2011 jusqu'à parfaite régularisation, de 248,17 € titre de congés payés y afférents outre les congés payés afférents à la période postérieure courant à compter du 1er janvier 2011 sur la différence entre le salaire qu'il aurait dû percevoir et celui réellement perçu, et dit qu'en application de l'article R 1454-28 du Code du travail, le salaire de référence s'élevait à la somme de 1 509 € brut, y ajoutant, d'avoir condamné la société WAVIN à verser à Monsieur X... les sommes de 707,96 € à titre de rappel de salaires sur le coefficient pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2012 et de 70,79 € à titre de congés payés y afférents, d'avoir jugé qu'à compter du 1er janvier 2013, la société devra rémunérer Monsieur X... sur la base du minimum conventionnel du coefficient 740 de la Convention collective de la plasturgie et d'avoir dit que la société devra remettre au salarié un bulletin de salaire conforme aux condamnations prononcées par la présente décision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'accord national du 16 décembre 2004 modifié par l'accord du 12 juillet 2006 étendu par arrêté du 14 décembre 2006 a mis en place une nouvelle grille de classification pour les entreprises relevant de la convention collective de la plasturgie, avec en annexe 1, la définition des critères de classement et leur degré ; que l'annexe 3 de l'accord du 16 décembre 2004 a institué pour chaque établissement ou entreprise une commission classification, constituant une instance consultative de concertation avant l'arrêt du dispositif d'entreprise ou d'établissement permettant l'application des dispositions conventionnelles, les salariés ayant en cas de désaccord persistant possibilité de recours à la commission nationale paritaire de classification ; qu'aux termes du §2 de l'article 30 de la Convention collective de la plasturgie : « il est institué une commission paritaire nationale de classification dont la composition et les règles de fonctionnement sont les mêmes que celles de la commission paritaire nationale d'interprétation prévue au paragraphe 1 et dont l'objet est d'examiner les difficultés qui pourraient se présenter pour le classement des emplois » ; que le paragraphe 1 de l'article 30 dispose, quant à lui, qu'« il est institué une commission paritaire nationale d'interprétation chargée de donner son avis sur les difficultés qui pourraient surgir dans l'interprétation de la présente convention et de ses avenants. Cette commission est composée comme suit : a) un représentant de chacun des syndicats de salariés signataires de la présente convention b) un nombre de délégués patronaux égal à celui des représentants de salariés Lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les délégués, aura la même valeur contractuelle que les clauses générales de la présente convention » ; qu'il est constant en l'espèce que la commission nationale de classification, saisie par les salariés de la société WAVIN d'une difficulté concernant la classification de l'emploi de chef d'équipe injection a, lors de la réunion du 22 juillet 2008 : - s'agissant du critère « technicité de l'emploi » fait un constat de désaccord, les organisations syndicales de salariés s'étant positionnées sur un degré 4 et la délégation patronale sur le degré 3 s'agissant du critère « animation » considéré qu'il y avait de l'animation ponctuelle permanente et été d'accord sur le degré 2 ; que la société WAVIN s'est refusé à appliquer le coefficient 740 de la Convention collective de la plasturgie auquel ouvrait droit le degré 2 du critère « animation » sur lequel la Commission nationale de classification était en accord ; que s'il résulte du relevé de conclusions de la réunion du 22 juillet 2008 que la délégation employeur était composée de quatre membres alors que cinq membres représentaient les organisation syndicales de salariés, ce non respect des dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la convention collective n'apparaît pas de nature à remettre en cause le fonctionnement paritaire de la commission dans la mesure où les décisions ne sont pas prises à la majorité des membres mais en fonction de la position adoptée par chacune des délégations, de telle sorte qu'il ne peut y avoir qu'unanimité ou désaccord ; que par ailleurs, la société WAVIN n'apparaît pas plus fondée à invoquer l'absence de preuve d'une unanimité entre les membres des organisations représentées dans chacune des deux délégations puisque le relevé de conclusions de la réunion ne fait état d'aucun avis divergent ; que l'on ne voit pas non plus en quoi la commission nationale paritaire de classification aurait violé le principe du contradictoire ; qu'en outre, rien n'apparaît s'opposer à ce qu'un avis rendu à l'unanimité des organisations représentées par la commission nationale de classification ait, tout comme les avis de la commission nationale d'interprétation, une portée générale puisqu'il ne s'agit pas pour la commission nationale de classification de donner un avis sur la classification du salarié mais sur la classification d'un emploi ; qu'enfin le fait qu'un désaccord ait été constaté en ce qui concerne le critère « technicité de l'emploi » ne saurait priver d'effet l'accord intervenu sur le critère « animation » ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que la formation de départage du conseil de prud'hommes a considéré que l'avis unanime de la Commission quant au degré 2 concernant le critère « animation » s'imposait aux parties et que Monsieur X... était fondé à solliciter pour l'emploi de mécanicien moule qu'il occupe, l'application du coefficient 740 de la Convention collective de la plasturgie à compter du 1er octobre 2006, ainsi que les rappels de salaires en résultant, soit la somme de 2 481,76 € bruts pour la période du 1/10/2006 au 31/12/2010 outre les congés payés y afférents à concurrence de 248,17 € bruts ; que Monsieur X... est en outre fondé à actualiser sa demande devant la Cour et qu'il lui sera donc accordé une somme supplémentaire de 707,96 € bruts à titre de rappel de salaire sur coefficient pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2012 outre 70,79 € bruts au titre des congés payés afférents ; que par ailleurs, la société WAVIN devra à compter du 1er janvier 2013 rémunérer Monsieur X... sur la base minimum conventionnelle du coefficient 740 de la convention collective ; qu'elle devra en outre délivrer au salarié un bulletin de salaire conforme aux condamnations prononcées ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, le seul point demeuré en litige concerne le critère « animation » sur lequel la commission a donné un avis à l'unanimité, Monsieur X... renonçant à contester le degré finalement retenu par l'employeur pour le critère de technicité de l'emploi au sujet duquel il avait également saisi la Commission qui n'a pu trouver un accord sur ce point ; qu'en conséquence et par application du paragraphe 2 susvisé, il y a lieu de constater que l'avis unanime de la commission quant au degré 2 accordé au classement relatif à l'animation du poste de Monsieur X... s'impose aux parties ; que dès lors, c'est à juste titre que Monsieur Bernard X... sollicite l'application du coefficient 740 de la Convention collective de la plasturgie ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'avis rendu par une Commission paritaire de classification dans un but de conciliation ne lie pas le juge auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la Commission ; qu'en affirmant, pour refuser d'examiner la demande de reclassification de Monsieur X... au regard des fonctions réellement exercées, que l'avis rendu par la Commission paritaire nationale de classification le 22 juillet 2008 « s'imposait aux parties », la Cour d'appel a violé l'article 30 de la Convention collective de la plasturgie ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 30 § 2 de la Convention collective de la plasturgie selon lequel « il est institué une Commission paritaire nationale de classification dont la composition et les règles de fonctionnement sont les mêmes que la Commission paritaire nationale d'interprétation prévue au paragraphe 1 et que son objet est d'examiner les difficultés qui pourraient se présenter pour le classement des emplois » ne renvoie au paragraphe 1 que pour les questions relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission paritaire d'interprétation et ne s'étend nullement à la portée de l'avis rendu par cette Commission ; qu'en affirmant qu'« un avis rendu à l'unanimité des organisations représentées par la Commission nationale de classification a, tout comme les avis de la Commission nationale d'interprétation, une portée générale », de sorte qu'il « s'imposait aux parties », la Cour d'appel a violé par fausse application l'article susvisé ;ALORS, ENSUITE ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article 30 § 1 dernier alinéa de la Convention collective de la plasturgie que l'avis de la Commission paritaire doit nécessairement être donné « à l'unanimité des organisations représentées » pour avoir « la même valeur contractuelle que les clauses générales de la présente convention » ; qu'en jugeant que l'avis rendu par la Commission paritaire nationale de classification le 22 juillet 2008 avait « une portée générale » et « s'imposait aux parties », quand elle avait constaté qu'au cours de la réunion du 22 juillet 2008, « la délégation employeur était composée de quatre membres alors que cinq membres représentaient les organisations syndicales de salariés », ce dont il résultait que l'avis litigieux était dépourvu de tout effet et ne liait pas le juge, la Cour d'appel a violé l'article suscité ;

ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article 30 § 1, dernier alinéa, de la Convention collective nationale de la plasturgie, « lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les délégués, aura la même valeur contractuelle que les clauses générales de la présente convention » ; qu'en jugeant que l'avis émis par la Commission paritaire nationale de classification le 22 juillet 2008 « s'imposait aux parties », sans cependant constater la signature de cet avis par l'ensemble des délégations syndicales et patronales, la Cour d'appel a violé l'article susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société WAVIN à verser au Syndicat CFDT Chimie Energie Auvergne Limousin la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la méconnaissance par l'employeur de la décision de la Commission paritaire nationale de classification justifie qu'une somme de 1 euro lui soit allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17669;13-17670
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 - Article 30 - Commissions paritaires d'interprétation, de classification et de conciliation - Commission paritaire nationale de classification - Avis - Valeur d'avenant à la convention collective (non)

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Classification - Avis d'une commission paritaire nationale de classification - Portée

L'article 30 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ne disposant pas que l'avis de la commission paritaire nationale de classification a la valeur d'un avenant à la convention collective, celui-ci ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour classer les salariés à un certain coefficient, retient que l'avis donné par la commission paritaire nationale de classification a une portée générale et s'impose aux parties


Références :

article 30 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 mars 2013

Sur l'absence de caractère interprétatif d'un avenant, dans le silence du texte, à rapprocher :Soc., 11 octobre 1994, pourvoi n° 90-41818, Bull. 1994, V, n° 272 (rejet) ;Soc., 11 juillet 2007, pourvoi n° 06-42508, Bull. 2007, V, n° 120 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-17669;13-17670, Bull. civ. 2014, V, n° 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 191

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: Mme Ducloz
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17669
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