Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mars 2006) que M. X... a été engagé le 14 octobre 1968 en qualité d'élève infirmier par l'association Hospitalière Sainte-Marie ; que depuis le 1er juillet 1970, il occupe les fonctions d'infirmier psychiatrique ; qu'il a saisi le 7 mai 2004 le conseil de prud'hommes de demandes à titre de rappels depuis le 1er juillet 2003 de prime d'ancienneté, par application de l'article 08.01.1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif, tel que résultant de l'avenant du 25 mars 2002 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes (arrêtées) au 25 octobre 2006 au titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, indemnité compensatrice de congés payés sur la prime d'ancienneté, prime décentralisée et congés payés correspondants alors, selon le moyen :
1°/ qu'une convention collective peut prévoir que l'avis d'un comité de suivi paritairement composé de ses signataires tranchera les difficultés de son application ; qu'un tel avis vaut avenant interprétatif à la convention collective et lie le juge quant à l'interprétation des dispositions conventionnelles ; qu'en l'espèce, l'article 14 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dispose : "un comité de suivi est mis en place composé paritairement des signataires du présent avenant. Ce comité est chargé d'établir les tableaux de reclassement des personnels en place à la date d'application du présent d'avenant. En outre, il peut, notamment, être saisi, en cas de difficultés particulières liées à l'application dudit avenant, sans préjudice des attributions de la commission prévues à l'article 01.07.02. Plus généralement, il suit sa mise en oeuvre" ; que les dispositions conventionnelles attribuent donc compétence concurrente au comité de suivi, paritairement composé des signataires de la convention, et à la commission d'interprétation pour trancher les difficultés d'application de l'avenant ; qu'en ne s'estimant pas liée par l'avis du comité, la cour d'appel a violé l'article 14 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
2°/ que l'article 08.01.1 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dispose qu'au "salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %" ; que, pour la détermination de l'ancienneté des salariés, l'article 7, relatif aux "modalités d'application du présent avenant", dispose que "les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16", cette situation "réelle" correspondant, dans l'annexe citée, à l'addition de la durée de stationnement du salarié sur chaque échelon de la grille, du premier jusqu'à celui occupé au 30 juin 2003, et non au nombre d'années effectuées dans l'entreprise ; qu'en considérant que la notion d'ancienneté correspondait au nombre total d'années effectuées au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 08.01.1, l'article 7 et l'annexe de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que l'avis du comité de suivi prévu à l'article 14 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 n'avait pas valeur d'avenant interprétatif ;
Et attendu ensuite, que l'avenant du 25 mars 2002 a prévu la réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; qu'au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que ce système de rémunération s'est entièrement substitué à l'ancien ; que dès lors la cour d'appel a exactement décidé que pour l'application de l'article 08.01.1 de la convention collective résultant de l'avenant la durée de l'ancienneté à prendre en compte était bien celle figurant sur le bulletin de classement et correspondant à la totalité des services effectifs accomplis par l'intéressé au sein de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Hospitalière Sainte-Marie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.