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03/07/2014 | FRANCE | N°14-40026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2014, 14-40026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« La jurisprudence constante de la Cour de cassation, en ce qu'elle limite le délai d'un an pour agir aux seules actions en nullité d'un PSE, ne méconnaît-elle pas le principe constitutionnel de sécurité juridique garanti notamment par les articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Attendu que, s'il a été décidé que « tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la po

rtée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« La jurisprudence constante de la Cour de cassation, en ce qu'elle limite le délai d'un an pour agir aux seules actions en nullité d'un PSE, ne méconnaît-elle pas le principe constitutionnel de sécurité juridique garanti notamment par les articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Attendu que, s'il a été décidé que « tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative », sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre de juridiction ; que la question prioritaire de constitutionnalité proposée, qu'il n'appartient pas à la Cour de cassation de modifier, ne vise aucune disposition législative et se borne à contester une règle jurisprudentielle sans préciser le texte législatif dont la portée serait, en application de cette règle, de nature à porter atteinte au principe de sécurité juridique garanti notamment par les articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'il s'ensuit que cette question est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-40026
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Jurisprudence constante - Sécurité juridique - Critique de la seule jurisprudence - Irrecevabilité - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2014, pourvoi n°14-40026, Bull. civ. 2014, V, n° 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 177

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: M. Contamine
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.40026
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