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02/07/2014 | FRANCE | N°13-15771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 13-15771


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2013) que Pôle emploi venant aux lieu et place du Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP) a fait citer la Société nationale de radiodiffusion Radio France devant le tribunal de grande instance de Paris, d'une part, pour obtenir sa condamnation à lui fournir sous astreinte et avec exécution provisoire la déclaration des salaires versés depuis le 1er janvier 2006 à ses salariés sous contrat de droit privé, et d'autre part, pour avoir paiement d'une p

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2013) que Pôle emploi venant aux lieu et place du Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP) a fait citer la Société nationale de radiodiffusion Radio France devant le tribunal de grande instance de Paris, d'une part, pour obtenir sa condamnation à lui fournir sous astreinte et avec exécution provisoire la déclaration des salaires versés depuis le 1er janvier 2006 à ses salariés sous contrat de droit privé, et d'autre part, pour avoir paiement d'une provision à valoir sur le montant des cotisations, échues depuis cette date, au régime d'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Société nationale de radiodiffusion Radio France fait grief à l'arrêt de la condamner à fournir sous astreinte à Pôle emploi les déclarations des salaires versés à ses salariés de droit privé depuis le 1er janvier 2006 et à payer à cet organisme une somme provisionnelle à valoir sur les cotisations dues depuis cette date alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail tout employeur ayant la qualité de personne morale de droit privé doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; qu'au regard du principe général « specialia generalibus derogant » ce texte de loi relatif aux sociétés privées n'est cependant applicable aux personnes morales appartenant en tout ou partie à l'État que dans la mesure où il ne s'avère pas contraire aux dispositions spécifiques de leurs statuts légaux ; qu'en application des articles 44 et 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 Radio France est intégralement détenue par l'État ; qu'en outre au regard de ses missions de service public, notamment en situation de crise, de ses modalités particulières de fonctionnement et des dispositions de ses statuts, approuvés par décret, selon lesquels « la société ne peut être dissoute (...) qu'en vertu d'un Décret », le régime légal spécifique de Radio France déroge, en sa qualité de Société nationale de programme, à la législation de droit commun normalement applicable aux sociétés anonymes ; que précisément compte tenu du caractère inconciliable de son statut légal avec la législation de droit commun sur les entreprises en difficulté, l'obligation de cotisation au titre de l'Assurance garantie des salaires ne lui est pas applicable ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-18 du code du travail et les articles 44 à 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, ensemble le principe général « specialia generalibus derogant » ;
2°/ que selon l'article L. 3253-6 du code du travail tout employeur ayant la qualité de personne morale de droit privé doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; que l'obligation d'assurance contre le risque d'insolvabilité ne peut donc être imposée qu'à l'employeur susceptible de voir appliquer sur ses biens une procédure collective d'apurement du passif telle que prévue par le droit commun des entreprises en difficulté ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'au regard de la spécificité de statuts légaux de Radio France « la législation et la réglementation sur les sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve de leurs dispositions incompatibles avec la structure particulière de la société (...) et elle ne peut être dissoute qu'en vertu d'un décret » ; que dès lors en retenant néanmoins que Radio France devait cotiser auprès de Pôle emploi au titre de l'Assurance de garantie des salaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-18 du code du travail et les articles 44 à 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, interprétés à la lumière des Directives CEE 80/987 du 20 octobre 1980 et CE 2008/94 du 22 octobre 2008 ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que l'alinéa premier de l'article L. 3253-18 prévoit que l'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage ;
Attendu, ensuite, qu'ainsi que l'a retenu à bon droit la cour d'appel, l'assujettissement de l'employeur à l'obligation d'assurance des salariés résulte de sa seule qualité de personne morale de droit privé, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de son statut particulier, et notamment de l'origine de son capital, de la nature de ses ressources, du contrôle économique et financier de l'Etat auquel il est soumis, du mode de désignation de ses administrateurs et de la mission de service public dont il est investi ;
Et attendu, enfin, qu'ayant constaté que la Société nationale Radio France, qui en vertu de l'article 47 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi du 1er février 1994, est soumise à la législation sur les sociétés anonymes, a la qualité de personne morale de droit privé, ce dont il résulte que la condition d'assujettissement au versement des cotisations dues au titre de l'assurance de garantie des salaires est remplie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Pôle emploi services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société nationale de radiodiffusion Radio France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir opposée aux demandes de Pôle emploi tirée de l'irrégularité de la mise en demeure préalable, et d'AVOIR dit que la lettre de Pôle Emploi du 27 octobre 2008 était sans portée sur la recevabilité et l'étendue des demandes de RADIO FRANCE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les cotisations dont Pôle emploi réclame le paiement doivent être recouvrées dans les conditions édictées par l'article L 5422-15 du code du travail. Il résulte de ces dispositions que les poursuites engagées par l'organisme de recouvrement contre un employeur doivent être précédées d'une mise en demeure qui doit permettre au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Au cas particulier, Pôle emploi a adressé un courrier recommandé à la société Radio France le 21 août 2008, lui demandant de régulariser sa situation au regard de l'assurance de créances des salariés à effet du 1er janvier 2006, après avoir énoncé le principe selon lequel elle relevait de ce régime en sa qualité de personne morale de droit privé, sans indiquer un montant de cotisations appelées. La teneur de ce courrier, même s'il n'était pas intitulé "mise en demeure", contenait une interpellation suffisante de la société Radio France quant à ses obligations. Sa lecture lui donnait connaissance de la nature et de la cause des droits réclamés, à savoir les cotisations AGS dues en application de l'article L. 3253-6 du code du travail expressément visé, ainsi que de leur étendue, la réclamation portant sur la période postérieure au 1er janvier 2006. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que ce courrier valait mise en demeure de la société Radio France, étant ajouté que le montant précis des cotisations dues ne pouvait être que subordonné, quant à lui, à la déclaration des salaires incombant à l'employeur ; que sur la portée des courriers des 4 février et 27 octobre 2008, le courrier du 4 février 2008, intitulé en son objet "Attestation - Contributions à l'assurance chômage - Cotisations à l'association pour la garantie des salaires", qui informait la société Radio France que son compte était à jour au 31 décembre 2007 au titre des contributions générales et cotisations, n'a pas pris position sur le principe même de l'assujettissement de la société Radio France à l'assurance contre le risque de non paiement des salaires. Par ce courrier, L'ASSEDIC Région France, s'adressant à la société nationale de radiodiffusion France bleu Berry, se référait à l'exploitation des informations portées sur la déclaration de régularisation annuelle 2007 émanant de cette société, et à l'analyse des trois années antérieures, ceci sous réserves expresses d'erreurs ou omissions constatées lors de contrôles ultérieurs. Aucune portée générale ne peut lui être attribuée quant à un accord prétendu de Pôle emploi pour renoncer à ses prétentions à l'égard de Radio France, pas plus qu'une portée limitée à la période antérieure au 1er janvier 2008 comme elle le soutient subsidiairement, compte tenu des réserves exprimées. Le second courrier, adressé le 27 octobre 2008 par le Garp à la société Radio France sous l'intitulé "Modification de la redevabilité Ags", mentionne qu'il a pris connaissance d'une information affectant la gestion de son compte à effet du 1er août 2008, que du fait de la nature de son activité la société ne doit plus cotiser à l'association pour la garantie des salaires, et que cette modification apparaîtra sur son prochain avis de versement. Ce courrier, qui n'indique pas à quelle information il se réfère, et ne vise pas en particulier la contestation de la société Radio France faite le 23 septembre 2008 à la mise en demeure du 21 août, ne revêt pas la précision nécessaire pour reconnaître une intention de Pôle emploi de renoncer à sa réclamation, avec une prise d'effet au demeurant inexpliquée, postérieure à celle du 1er janvier 2006 actuellement considérée. Sa portée est d'autant plus ambiguë que dès le 15 décembre 2008 Pôle emploi prenait l'initiative de la présente procédure. Dès lors aucune manifestation claire et non équivoque de volonté ne saurait en être déduite, quant à un accord de Pôle emploi dispensant la société Radio France d'un assujettissement, même pour la période postérieure au 31 juillet 2008 comme elle le soutient subsidiairement. L'action de Pôle emploi est en conséquence recevable pour l'ensemble de la période réclamée » ;ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES QUE « il convient d'examiner si la mise en demeure adressée à la défenderesse respecte les principes ci-dessus rappelés quant à la validité d'une mise en demeure, principes que POLE EMPLOI ne conteste pas ; Attendu que le 21 août 2008 le GARP a adressé un courrier en recommandé à RADIO FRANCE lui indiquant qu'elle était redevable de la cotisation AGS à compter du 1er janvier 2006 ; Que le GARP précisait que peu importait que le capital d'une entreprise soit majoritairement détenu par l'Etat ou que celle-ci ait une mission de service public et que dès lors qu'elle a la qualité de personne morale de droit privé, elle doit être assujettie au régime de garantie des salaires ; Que ce courrier se concluait en ces termes : "en conséquence, vous voudrez bien régulariser votre situation au regard de L'AGS à effet du 1er janvier 2006" Que RADIO FRANCE par courrier du 23 septembre 2008 contestait le bien-fondé de cette réclamation ; Qu'il y a lieu de dire, que le courrier du 21 août 2008 respecte les exigences requises pour valoir mise en demeure, dès lors qu'il permettait à son destinataire de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'ainsi POLE EMPLOI sera déclaré recevable en ses demandes à l'encontre de RADIO FRANCE ; Qu'il convient toutefois de relever l'ambiguïté et la confusion des courriers émanant du GARP puisque le 27 octobre 2008 était adressé à la défenderesse un courrier ayant pour objet la "modification de la redevabilité AGS" rédigé comme suit : "nous avons pris connaissance d'une information affectant la gestion de votre compte à effet du 01/08/2008. Du fait de la nature de votre activité, vous ne devez plus cotiser à l'association pour la garantie des salaires (AGS). Cette modification apparaîtra sur votre prochain avis de versement."; Attendu que POLE EMPLOI ne donne aux termes de ses écritures aucune explication sur cette correspondance ; Que cependant, dans la mesure où en tout état de cause, est réclamée une provision sur les cotisations pour les exercices 2006 et 2007, il convient de dire que ce courrier ne remet pas en cause la recevabilité des demandes pour ces exercices;

ALORS, D'UNE PART, QUE toute action intentée ou poursuite engagée par Pôle emploi contre un employeur doit être précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que cette mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin cette mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, et le délai imparti au débiteur pour se libérer de son obligation ; qu'en retenant que valait mise en demeure régulière la lettre adressée le 21 août 2008 par le Pôle Emploi à RADIO FRANCE, et en décidant en conséquence que l'action engagée par Pôle Emploi était recevable, quand cette lettre n'était pas intitulée « mise en demeure », ne précisait ni la nature du redressement, ni un montant de cotisations réclamées à RADIO FRANCE, ni la période à laquelle elle se rapportait, ni le délai imparti à l'exposante pour se libérer de son obligation, ce qui l'entachait de nullité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 5422-15, R 5422-9, L 5422-17 et L 3253-18 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que la lettre du 21 août 2008 valait mise en demeure régulière du Pôle Emploi à l'égard de RADIO FRANCE en ce que « sa lecture lui donnait connaissance de la nature et de la cause des droits réclamés, à savoir les cotisations AGS dues en application de l'article L. 3253-6 du code du travail expressément visé, ainsi que de leur étendue, la réclamation portant sur la période postérieure au 1er janvier 2006», cependant que dans ladite lettre le Pôle Emploi se bornait à demander à l'exposante « de régulariser votre situation à l'égard de l'AGS à effet du 01/01/2006 », sans préciser, ni la nature du redressement, ni le montant de cotisations réclamées, ni la période à laquelle le redressement se rapportait, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée et a violé le principe de l'interdiction faite au juge du fond de dénaturer les pièces versées aux débats et l'article 1134 du code civil.ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'absence d'observations, ou de plus fort l'acceptation explicite d'une pratique, formulée par un organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant la pratique en cause ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'à la suite de l'envoi de la lettre du 21 août 2008, et après avoir reçu des explications de RADIO FRANCE par un courrier du 23 septembre 2008, le Pôle Emploi lui a indiqué aux termes d'un courrier du 27 octobre 2008 que « du fait de votre nature, vous ne devrez plus cotiser à l'Association pour la Garantie des Salaires (AGS)» ; qu'en retenant que cette décision du Pôle Emploi d'abandon de tout recouvrement au titre de L'AGS, ultérieure à l'envoi de la lettre du 21 août 2008, ne rendait pas irrecevable son action intentée devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les articles L 5422-15, R 5422-9 et L 3253-18 du code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART ET PLUS ENCORE, QU'en retenant que la lettre du 21 août 2008 valait mise en demeure régulière du Pôle Emploi à l'égard de RADIO France, cependant qu'elle constatait que cette lettre a été suivie le 27 octobre 2008 d'un courrier du Pôle Emploi indiquant à RADIO FRANCE « du fait de votre nature, vous ne devrez plus cotiser à l'Association pour la Garantie des Salaires (AGS) », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 5422-15, R 5422-9, L 5422-17 et L 3253-18 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné RADIO FRANCE à fournir sous astreinte à Pôle Emploi les déclarations des salaires versés à ses salariés de droit privé depuis le 1er janvier 2006, et de l'AVOIR condamné à verser à Pôle Emploi une somme provisionnelle de 1.084.000 ¿ à valoir sur les cotisations ;

AUX MOTIFS QUE «Sur le fondement de ce texte article L 3253-6 du code du travail , Pôle emploi réclame à la société Radio France le versement des cotisations dues au titre de cette assurance des salaires à raison de sa forme de société de droit privé, alors que celle-ci soutient au contraire qu'elle n'y est pas assujettie en raison de la particularité de son statut de société nationale et de sa mission de service public. Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation dégagée par l'arrêt du 29 février 2000 concernant la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi, que l'assujettissement de l'employeur à l'obligation d'assurance des salariés tient à la seule condition de sa qualité de personne morale de droit privé, sans qu'il y ait à prendre en compte son statut particulier, et notamment l'origine de son capital, la nature de ses ressources, le contrôle économique et financier de l'État auquel il est soumis, le mode de désignation de ses administrateurs et la mission de service public dont il est investi. Au cas particulier, l'article 47 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit que la société nationale Radio France est soumise à la législation sur les sociétés anonymes. Comme telle, elle a la qualité de personne morale de droit privé, susceptible, en droit, de relever de l'article L.620-2 du code de commerce. A ce titre, la condition d'assujettissement au versement des cotisations dues au titre de l'assurance des salaires est remplie. Les dispositions de ses statuts, qui énoncent que la législation et la réglementation sur les sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve de leurs dispositions incompatibles avec la structure particulière de la société, la composition de son capital et les exigences de ses missions de service public, et qu'elle ne peut être dissoute qu'en vertu d'un décret, n'ont pas pour effet d'exclure l'application des dispositions précitées du code de travail, ni, par suite, de la dispenser du paiement de cette cotisation obligatoire. La société Radio France souligne en vain que de l'article L 3253-6 du code du travail prévoit que les cotisations sont dues par l'employeur pour assurer "ses" salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui "leur" sont dues, de sorte qu'il ne serait tenu de verser les cotisations que pour couvrir son propre risque de procédure collective, alors que les termes ainsi utilisés ne visent qu'à définir l'assiette des cotisations dues. C'est également en vain que la société Radio France invoque le droit communautaire, la directive 80/987 énonçant, dans ses considérants, qu'elle a pour objet de rapprocher les législations en vue de protéger les salariés en cas d'insolvabilité de leur employeur pour leur garantir le paiement de leurs créances impayées, mais renvoyant les États membres, dans son article 5, à fixer les modalités de l'organisation, du financement et du fonctionnement des institutions de garantie. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ne va pas à l'encontre de cette liberté des États membres dans le financement de la garantie des salaires. Dans l'arrêt Francovitch du 9 novembre 1995 invoqué, elle interprète la directive comme s'appliquant aux salariés dont les employeurs peuvent, selon le droit national dont ils relèvent, faire l'objet sur leur patrimoine d'une procédure visant à désintéresser collectivement leurs créanciers, ce qui est le cas, en droit français, de toute personne morale de droit privé. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de dire que la société Radio France devra fournir à Pôle emploi les déclarations des salaires versés depuis le l er janvier 2006 à ses salariés de droit privé, dans les conditions spécifiées au dispositif, et lui verser une somme provisionnelle de 1.084 000 euros correspondant à l'estimation faite par Pôle emploi, et qui n'est combattue par aucun élément contraire » ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail tout employeur ayant la qualité de personne morale de droit privé doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; qu'au regard du principe général « specialia generalibus derogant » ce texte de loi relatif aux sociétés privées n'est cependant applicable aux personnes morales appartenant en tout ou partie à l'État que dans la mesure où il ne s'avère pas contraire aux dispositions spécifiques de leurs statuts légaux ; qu'en application des articles 44 et 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 RADIO FRANCE est intégralement détenue par l'État ; qu'en outre au regard de ses missions de service public, notamment en situation de crise, de ses modalités particulières de fonctionnement et des dispositions de ses statuts, approuvés par décret, selon lesquels « la société ne peut être dissoute (¿.) qu'en vertu d'un Décret », le régime légal spécifique de RADIO FRANCE déroge, en sa qualité de société nationale de programme, à la législation de droit commun normalement applicable aux sociétés anonymes ; que précisément compte tenu du caractère inconciliable de son statut légal avec la législation de droit commun sur les entreprises en difficulté, l'obligation de cotisation au titre de l'Assurance Garantie des Salaires ne lui est pas applicable ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-18 du code du travail et les articles 44 à 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, ensemble le principe général « specialia generalibus derogant » ;ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article L. 3253-6 du code du travail tout employeur ayant la qualité de personne morale de droit privé doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; que l'obligation d'assurance contre le risque d'insolvabilité ne peut donc être imposée qu'à l'employeur susceptible de voir appliquer sur ses biens une procédure collective d'apurement du passif telle que prévue par le droit commun des entreprises en difficulté ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'au regard de la spécificité de statuts légaux de RADIO FRANCE « la législation et la réglementation sur les sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve de leurs dispositions incompatibles avec la structure particulière de la société (...) et elle ne peut être dissoute qu'en vertu d'un décret » (arrêt p. 5 § 3) ; que dès lors en retenant néanmoins que RADIO FRANCE devait cotiser auprès de Pôle Emploi au titre de l'Assurance Garantie des Salaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-18 du code du travail et les articles 44 à 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, interprétés à la lumière des Directives CEE 80/987 du 20 octobre 1980 et CE 2008/94 du 22 octobre 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15771
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Assujettissement - Personnes assujetties - Société anonyme - Conditions - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Obligation d'affiliation - Etendue ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Personnes assujetties - Personne morale de droit privé - Notion - Détermination - Portée

Selon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'alinéa premier de l'article L. 3253-18 prévoit que l'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage. Ainsi que l'a retenu à bon droit la cour d'appel, l'assujettissement de l'employeur à l'obligation d'assurance des salariés résulte de sa seule qualité de personne morale de droit privé, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de son statut particulier, et notamment de l'origine de son capital, de la nature de ses ressources, du contrôle économique et financier de l'Etat auquel il est soumis, du mode de désignation de ses administrateurs et de la mission de service public dont il est investi. Dès lors, remplit la condition d'assujettissement au versement des cotisations dues au titre de l'assurance de garantie des salaires la Société nationale Radio France, laquelle, en vertu de l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi du 1er février 1994, est soumise à la législation sur les sociétés anonymes et a la qualité de personne morale de droit privé


Références :

articles L. 3253-6, L. 3253-18 et L. 5422-13 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2013

Sur l'assujettissement à l'AGS de personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, à rapprocher :Soc., 1er juin 1978, pourvoi n° 77-13652, Bull. 1978, V, n° 427 (cassation), et les arrêts cités ;Soc., 21 avril 1988, pourvoi n° 85-14659, Bull. 1988, V, n° 245 (rejet). Sur l'assujettissement à l'AGS au vu du seul critère de personne morale de droit privé, dans le même sens que :Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-15605, Bull. 2014, V, n° 161 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°13-15771, Bull. civ. 2014, V, n° 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 162

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Deurbergue
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15771
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