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02/07/2014 | FRANCE | N°13-14622;13-14662

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 13-14622 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 13-14.622 et F 13-14.662 ;

Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2013), que, le 4 janvier 2010, était signé un accord sur l'emploi des seniors entre la société Yara France et le Syndicat national des cadres des industries chimiques et parties similaires CFE-CGC ; que la Fédération nationale des industries chimiques CGT, soutenant qu'il s'agissait d'un accord intercatégoriel et que le syndicat CFE-CGC ne

pouvait valablement le signer seul, a saisi le tribunal de grande instance...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 13-14.622 et F 13-14.662 ;

Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2013), que, le 4 janvier 2010, était signé un accord sur l'emploi des seniors entre la société Yara France et le Syndicat national des cadres des industries chimiques et parties similaires CFE-CGC ; que la Fédération nationale des industries chimiques CGT, soutenant qu'il s'agissait d'un accord intercatégoriel et que le syndicat CFE-CGC ne pouvait valablement le signer seul, a saisi le tribunal de grande instance aux fins de demander l'annulation de cet accord ; que la fédération CFE-CGC de la chimie est intervenue à l'instance ;

Attendu que la société Yara France, le Syndicat national des cadres des industries chimiques et parties similaires et la fédération CFE-CGC de la chimie font grief à l'arrêt d'annuler l'accord d'entreprise du 4 janvier 2010, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est valable l'accord collectif d'entreprise conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariées représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'un syndicat représentatif catégoriel peut conclure, même seul, un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, dès lors qu'il démontre que, compte tenu des suffrages recueillis au cours des dernières élections, il remplit, tous collèges confondus, les règles de majorité subordonnant la validité de l'accord ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la CFE-CGC avait recueilli lors du premier tour des élections du comité d'entreprise de la société Yara 35 % des suffrages tous collèges confondus ; que la cour d'appel a néanmoins retenu, pour décider que l'accord collectif d'entreprise relatifs aux séniors signé par la seule CFE-CGC était entaché de nullité, que, compte tenu de ses statuts, cette organisation syndicale représentative n'avait pas la capacité juridique de signer seule un accord collectif intéressant toutes les catégories de salariés ; qu'en statuant ainsi, quand la CFE-CGC disposait d'une capacité d'engagement des salariés relevant du champ d'application de l'accord à hauteur de 30 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles tous collèges confondus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et violé les articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans leurs conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la fédération de la chimie CFE-CGC et le SNCC CFE-CGC invoquaient précisément le moyen tiré de l'atteinte à la liberté syndicale et de la discrimination prohibée entre organisations syndicales, qui résulteraient de l'interdiction qui serait faite à un syndicat représentatif catégoriel justifiant de plus de 30 % des suffrages exprimés tous collèges confondus de conclure un accord d'entreprise ; qu'en retenant pourtant la nullité de l'accord collectif d'entreprise du 4 janvier 2010, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'un syndicat représentatif catégoriel peut, dès lors qu'il établit sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel et a recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, signer seul un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le syndicat CFE-CGC avait recueilli 35 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus, lors des dernières élections des membres du comité d'entreprise et que sa représentativité dans l'entreprise était indéniable ; qu'en jugeant cependant qu'il ne pouvait signer seul un accord d'entreprise intercatégoriel, la cour d'appel a violé les articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, ensemble les alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés ; qu'il en résulte qu'à supposer qu'un syndicat représentatif catégoriel ne puisse, même lorsqu'il est représentatif au sein de toutes les catégories de personnel et a recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, signer seul un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, cet accord n'est cependant pas nul mais seulement inapplicable aux catégories de personnel non visées par les statuts du syndicat catégoriel ; qu'en déclarant nul l'accord en faveur de l'emploi des seniors du 4 janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 2232-13, alinéa 1er, du code du travail, ensemble les alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'en application du principe de spécialité, un syndicat représentatif catégoriel ne peut négocier et signer seul un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, quand bien même son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, est supérieure à 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ;

Attendu ensuite que les syndicats représentatifs catégoriels ne se trouvent pas dans la même situation que les syndicats représentatifs intercatégoriels, tant au regard des conditions d'acquisition de leur représentativité que de leur capacité statutaire à participer à la négociation collective ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions reprises à l'audience de la société Yara France que le moyen tiré de l'inopposabilité de l'accord d'entreprise aux seuls salariés non cadres ait été soulevé devant les juges du fond ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le grief est irrecevable ;
D'où il suit que les moyens qui ne sont pas fondés en leurs premières branches, ne peuvent être accueillis pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;
Condamne le Syndicat national des cadres des industries chimiques et parties similaires, la fédération CFE-CGC et la société Yara France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Syndicat national des cadres des industries chimiques et parties similaires, la fédération CFE-CGC et la société Yara France à payer à la Fédération nationale des industries chimiques CGT la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

. Moyen produit au pourvoi n° N 13-14.622 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la fédération CFE-CGC de la chimie et le Syndicat national des cadres des industries chimiques et parties similaires. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'accord conclu le 04 janvier 2010 entre la société Yara et le syndicat CGC sur l'emploi des seniors ; AUX MOTIFS QUE « sur la possibilité pour un syndicat catégoriel de signer seul un accord intercatégoriel ; que l'article L 2232-12 rappelle qu'en matière d'accord d'entreprise, ces accords peuvent être signés dans les entreprises disposant d'un ou plusieurs délégués syndicaux par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 30 % des voix au premier tour des dernières élections des représentants du personnel ; que l'article L 2232-13 dispose que « la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés. Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège¿et à l'absence d'opposition » ; que cet article pose donc une dérogation aux dispositions générales de l'article L 2232-12 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le syndicat catégoriel CGC dans l'entreprise Yara remplit les critères de représentativité qui lui permettrait de participer à des négociations en vue d'un accord intercatégoriel, puisqu'il a obtenu 35 % des voix, tous collèges confondus ; que cependant, l'article L 2131-1 dispose que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts et il sera retenu que les syndicats signataires d'un accord négocient cet accord au nom des salariés qu'ils représentent ; qu'en l'espèce, la CGC n'a pas dans son objet social et de par ses statuts, la capacité de représenter et de défendre les intérêts des ouvriers et des employés, collèges dans lesquels elle n'a d'ailleurs pas présenté de candidats ; que les termes de l'accord visent bien les salariés seniors, dans leur ensemble et force est de constater que les salariés ouvriers et employés qui étaient affectés par cet accord n'étaient pas représentés au moment de sa conclusion ; qu'il se déduit de l'interprétation de l'article L 2232-13 du code du travail a contrario qu'elle ne peut signer seule un accord d'entreprise intercatégoriel, même si sa représentativité est indéniable ; qu'en effet les exemples auxquels font référence les intimés sont relatifs à des accords collectifs où intervenaient plusieurs syndicats signataires dont au moins un était intercatégoriel ; que l'appréciation de la représentativité, même si on applique le pourcentage de 30 % sur l'ensemble des collèges ne permet pas de modifier la capacité juridique que le syndicat tient de ses statuts ; que le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions, et il sera fait droit à la demande d'annulation de l'accord contesté par la CGT » ; 1) ALORS QU'est valable l'accord collectif d'entreprise conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariées représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'un syndicat représentatif catégoriel peut conclure, même seul, un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, dès lors qu'il démontre que, compte tenu des suffrages recueillis au cours des dernières élections, il remplit, tous collèges confondus, les règles de majorité subordonnant la validité de l'accord ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la CFE-CGC avait recueilli lors du premier tour des élections du comité d'entreprise de la société Yara 35 % des suffrages tous collèges confondus ; que la cour d'appel a néanmoins retenu, pour décider que l'accord collectif d'entreprise relatifs aux séniors signé par la seule CFE-CGC était entaché de nullité, que, compte tenu de ses statuts, cette organisation syndicale représentative n'avait pas la capacité juridique de signer seule un accord collectif intéressant toutes les catégories de salariés ; qu'en statuant ainsi, quand la CFE-CGC disposait d'une capacité d'engagement des salariés relevant du champ d'application de l'accord à hauteur de 30 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles tous collèges confondus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et violé les articles L 2232-12 et L 2232-13 du code du travail ;
2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans leurs conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la fédération de la Chimie CFE-CGC et le SNCC CFE-CGC invoquaient précisément le moyen tiré de l'atteinte à la liberté syndicale et de la discrimination prohibée entre organisations syndicales, qui résulteraient de l'interdiction qui serait faite à un syndicat représentatif catégoriel justifiant de plus de 30 % des suffrages exprimés tous collèges confondus de conclure un accord d'entreprise ; qu'en retenant pourtant la nullité de l'accord collectif d'entreprise du 04 janvier 2010, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi n° F 13-14.662 par la SCP Gattineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Yara France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'accord conclu le 4 janvier 2010 entre la société YARA FRANCE et le syndicat CGC sur l'emploi des seniors et condamné les intimés à payer in solidum 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT ainsi qu'aux dépens, AUX MOTIFS QUE l'article L. 2232-12 rappelle qu'en matière d'accord d'entreprise, ces accords peuvent être signés dans les entreprises disposant d'un ou plusieurs délégués syndicaux par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 30 % des voix au premier tour des dernières élections des représentants du personnel. L'article L 2232-13 dispose que "la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter, lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à une catégorie de salariés. Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège¿ et à l'absence d'opposition ... ". Cet article pose donc une dérogation aux dispositions générales de l'article L 2 232-12 du code du travail. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le syndicat catégoriel CGC dans l'entreprise Yara, remplit les critères de représentativité qui lui permettraient de participer à des négociations en vue d'un accord intercatégoriel, puisqu'il a obtenu 35 % des voix, tous collèges confondus. Cependant, l'article L 2131-1 dispose que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet, l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts et il sera retenu que les syndicats signataires d'un accord négocient cet accord au nom des salariés qu'ils représentent. En l'espèce, la CGC n'a pas dans son objet social et de par ses statuts, la capacité de représenter et de défendre les intérêts des ouvriers et des employés, collèges dans lesquels elle n'a d'ailleurs pas présenté de candidats ; les termes de l'accord visaient bien les salariés séniors, dans leur ensemble et force est de constater que les salariés ouvriers et employés qui étaient affectés par cet accord, n'étaient pas représentés au moment de sa conclusion. Il se déduit, de l'interprétation de l'article L 2232-13 du code du travail a contrario qu'elle ne peut signer seule un accord d'entreprise intercatégoriel, même si sa représentativité est indéniable. En effet, les exemples auxquels font référence les intimés sont relatifs à des accords collectifs où intervenaient plusieurs syndicats signataires dont au moins un était intercatégoriel. L'appréciation de la représentativité, même si on applique le pourcentage de 30 % sur l'ensemble des collèges ne permet pas de modifier la capacité juridique que le syndicat tient de ses statuts. Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions et il sera fait droit à la demande d'annulation de l'accord contesté par la CGT, les intimés n'ayant formé aucune autre demande subsidiaire sinon la confirmation du jugement ; 1. ALORS QU'un syndicat représentatif catégoriel peut, dès lors qu'il établit sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel et a recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, signer seul un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le syndicat CFE-CGC avait recueilli 35 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus, lors des dernières élections des membres du comité d'entreprise et que sa représentativité dans l'entreprise était indéniable ; qu'en jugeant cependant qu'il ne pouvait signer seul un accord d'entreprise intercatégoriel, la cour d'appel a violé les articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail, ensemble les alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2. ALORS à tout le moins QUE la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés ; qu'il en résulte qu'à supposer qu'un syndicat représentatif catégoriel ne puisse, même lorsqu'il est représentatif au sein de toutes les catégories de personnel et a recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, signer seul un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, cet accord n'est cependant pas nul mais seulement inapplicable aux catégories de personnel non visées par les statuts du syndicat catégoriel ; qu'en déclarant nul l'accord en faveur de l'emploi des seniors du 4 janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 2232-13 alinéa 1er du Code du travail, ensemble les alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14622;13-14662
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Droit de mener des négociations collectives - Conditions - Syndicat représentatif catégoriel - Principe d'égalité de traitement - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Syndicat catégoriel - Audience électorale - Principe d'égalité de traitement - Portée

Les syndicats représentatifs catégoriels ne se trouvent pas au regard du principe d'égalité de traitement dans la même situation que les syndicats représentatifs intercatégoriels, tant au regard des conditions d'acquisition de leur représentativité que de leur capacité statutaire à participer à la négociation collective


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2013

Sur le n° 1 : Sur les conditions de la conclusion, par un syndicat catégoriel, d'un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, à rapprocher :Soc., 31 mai 2011, pourvoi n° 10-14391, Bull. 2011, V, n° 134 (rejet). Sur le n° 2 : Sur la différence de situation entre les syndicats représentatifs catégoriels et les syndicats représentatifs intercatégoriels, cf. :Cons. const., 7 octobre 2010, décision n° 2010-42 QPC


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°13-14622;13-14662, Bull. civ. 2014, V, n° 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 170

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14622
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