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24/06/2014 | FRANCE | N°13-20728

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2014, 13-20728


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 14 mai 2013), que des griefs ont été notifiés par le collège de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) à la société Foncière Paris Nord (la société) ainsi qu'à M. X... ; que, soutenant que des irrégularités avaient été commises lors de l'enquête, ceux-ci ont fait assigner l'AMF devant le tribunal de grande instance de Paris pour « voie de fait » ; que par lettre du 14 janvier 2013, la prÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 14 mai 2013), que des griefs ont été notifiés par le collège de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) à la société Foncière Paris Nord (la société) ainsi qu'à M. X... ; que, soutenant que des irrégularités avaient été commises lors de l'enquête, ceux-ci ont fait assigner l'AMF devant le tribunal de grande instance de Paris pour « voie de fait » ; que par lettre du 14 janvier 2013, la présidente de la commission des sanctions a informé leurs conseils de la date à laquelle serait examinée la procédure de sanction, selon le calendrier prévisionnel de la commission ; que faisant valoir qu'il résultait des termes d'un courriel émis le 3 octobre 2012 par l'avocat de l'AMF dans l'instance en cours devant le tribunal de grande instance que la procédure de sanction avait été suspendue, la société et M. X... ont formé un recours en annulation de la « décision implicite de rétractation » de la suspension de cette procédure qui aurait été prise le 14 janvier 2013 par la présidente de la commission des sanctions et ont, en outre, saisi le délégué du premier président d'une requête aux fins de suspension de l'exécution de cette « décision » ;
Attendu que la société et M. X... font grief à l'ordonnance de déclarer leur requête irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que la décision de suspendre la procédure de sanction constitue une mesure favorable à la personne qui en est l'objet et qu'elle est pour elle constitutive de droit, que la « cour d'appel » a donc violé les articles L. 621-15, L. 621-30 et R. 621-46 du code monétaire et financier ;
2°/ que, même s'il émane d'une autorité incompétente, et en dehors des cas exceptionnels d'inexistence pour vice d'une particulière gravité, un acte conserve son caractère décisoire constitutif de droit, qu'ainsi à supposer même que la commission des sanctions de l'AMF eût été seule compétente pour prononcer la suspension de la procédure de sanction ou un sursis à statuer, la décision de l'AMF, mentionnée dans la lettre du 3 octobre 2012, de suspendre cette procédure avait néanmoins ce caractère, que la « cour d'appel » a donc violé de nouveau les articles L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la lettre de la présidente de la commission des sanctions informant les conseils de la société et de M. X... de la date de la séance de la commission les concernant ne constituait pas une décision individuelle entrant dans les prévisions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, le délégué du premier président a, par ce seul motif, statué à bon droit ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foncière Paris Nord et M. X... aux dépens ; Vu l'article 628 du code de procédure civile, les condamne envers le Trésor public à payer, chacun, une amende civile de 1 500 euros ;Et vu l'article 700 du même code, les condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme globale de 3 000 euros ; rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Foncière Paris Nord et M. X...
IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE de la cour d'appel de Paris du 14 mai 2013 d' avoir déclaré irrecevable la requête de la société Foncière Paris Nord et de M. Patrick X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la présidente de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) du 14 janvier 2013 de poursuivre la procédure de sanction, AUX MOTIFS QUE dans un courriel du 3 octobre 2012 le conseil de l'AMF avait écrit : « cette procédure de sanction est aujourd'hui suspendue », que dans la correspondance déférée du 14 janvier 2013 adressée au conseil des requérants il était écrit : « je suis en mesure de vous communiquer l'information suivante, issue du calendrier prévisionnel de la commission des sanctions du premier semestre 2013 concernant une procédure où vous intervenez : le jeudi 16 mai à 10 heures. Je vous laisse le soin de transmettre cette information à votre client, étant précisé que, d'une part, celui-ci recevra en temps utile une convocation à laquelle sera joint le rapport du rapporteur, d'autre part, la commission peut se trouver dans l'obligation de modifier la date initialement envisagée¿ », que la commission des sanctions était seule compétente pour se prononcer sur le sursis à statuer voulu par les requérants comme conséquence de l'action civile fondée sur la voie de fait, que la lettre déférée ne saurait être analysée comme mettant fin à une décision du président de l'AMF qui n'a pu intervenir, quelque imprécis ou maladroits qu'aient été les termes du courriel adressé le 3 octobre 2012 par son conseil dans le cadre d'une demande de fixation de l'audience au fond, lesquels ne sauraient en aucun cas être constitutifs de droits,ALORS, D'UNE PART, que la décision de suspendre la procédure de sanction constitue une mesure favorable à la personne qui en est l'objet et qu'elle est pour elle constitutive de droit, que la cour d'appel a donc violé les articles L621-15, L621-30 et R621-46 du code monétaire et financier,

ALORS, D'AUTRE PART, que, même s'il émane d'une autorité incompétente, et en dehors des cas exceptionnels d'inexistence pour vice d'une particulière gravité, un acte conserve son caractère décisoire constitutif de droit, qu'ainsi à supposer même que la commission des sanctions de l'AMF eût été seule compétente pour prononcer la suspension de la procédure de sanction ou un sursis à statuer, la décision de l'AMF, mentionnée dans la lettre du 3 octobre 2012, de suspendre cette procédure avait néanmoins ce caractère, que la cour d'appel a donc violé de nouveau les articles L621-9 et L621-15 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20728
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Recours contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers - Lettre de la présidente de la commission des sanctions informant sur la date de la séance de la commission (non)

La lettre de la présidente de la commission des sanctions informant les conseils d'une société et un dirigeant de la date de la séance de la commission les concernant ne constitue pas une décision individuelle entrant dans les prévisions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier


Références :

article L. 621-30 du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2014, pourvoi n°13-20728, Bull. civ.Bull. 2014, IV, n° 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, IV, n° 113

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Le Dauphin
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20728
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