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18/06/2014 | FRANCE | N°14-81422

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 14-81422


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 février 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et tentative de vol avec armes en bande organisée et en récidive, association de malfaiteurs en récidive, recel aggravé en récidive, destructions aggravées en récidive, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président

de la chambre criminelle, en date du 1er avril 2014, prescrivant l'exam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 février 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et tentative de vol avec armes en bande organisée et en récidive, association de malfaiteurs en récidive, recel aggravé en récidive, destructions aggravées en récidive, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er avril 2014, prescrivant l'examen du pourvoi ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 173-1, 174, 198 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a dit que la chambre de l'instruction ne sera pas saisie de la requête en nullité déposée le 5 novembre 2013 pour le compte de M. X... ;
" aux motifs que la chambre de l'instruction a déjà été saisie d'une requête en nullité présentée pour le compte de M. Z..., co-mis en examen de M. X..., à l'occasion de laquelle toutes les parties et leurs conseils ont été avisés de la date d'audience à laquelle l'affaire devait être évoquée ; qu'ainsi le conseil de M. X... a été régulièrement avisé le 15 octobre 2013 et le mis en examen lui-même le 17 octobre 2013 de l'audience du 6 novembre 2013 au cours de laquelle ont été évoqués les moyens de nullité régulièrement adressés par parties ainsi mises en mesure de les faire valoir utilement ; qu'un arrêt est ensuite intervenu le 4 décembre 2013 ayant prononcé sur le fond, notifié à toutes les parties le 20 décembre 2013 ; que cet arrêt devenu définitif est dès lors opposable à toutes les parties ayant été dûment convoquées à l'audience du 6 novembre 2013 ; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'avoir fait valoir ses moyens de nullité utilement à l'audience du 6 novembre 2013 comme il a été mis en mesure de le faire pour cette date, le mis en examen en faisant expressément le choix de déposer une requête en nullité distincte la veille de l'audience plutôt qu'un mémoire, rend nécessairement sa requête irrecevable au visa de l'article 174 du code de procédure pénale, n'étant fait nullement état de moyens que le mis en examen n'aurait pas été en mesure de connaître ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de la requête en nullité déposée pour le compte de M. X... ;
" 1°) alors qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, doit la soumettre à la chambre de l'instruction sauf s'il constate son irrecevabilité dans les cas limitativement prévus à ses troisième et quatrième alinéas, et aux articles 173-1, 174, premier alinéa, et 175, quatrième alinéa, dudit code, ou lorsqu'elle n'est pas motivée ; que selon l'article 174, alinéa 1, dudit code : « Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître » ; que ce texte pose pour seule obligation de proposer les moyens de nullité avant que la chambre ne statue au fond, ce qui peut être fait soit par un mémoire jusqu'à la veille de l'audience, soit par une requête en nullité ; qu'en déclarant irrecevable la requête en nullité déposée pour le compte de M. X... au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience, soit avant tout examen au fond de la régularité de la procédure transmise à la chambre par la requête en annulation d'un co-mis en examen, et en refusant de transmettre cette requête, qu'elle n'avait pas examinée, à la chambre de l'instruction, le président a excédé ses pouvoirs ;
" 2°) alors, en toute hypothèse, qu'en application de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la réglementation relative aux formalités et aux délais ou l'application qui en est faite ne doivent pas avoir pour effet de restreindre l'accès au tribunal ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; que l'article 174, alinéa 1, pose pour seule obligation de proposer les moyens de nullité avant que la chambre ne statue au fond ; qu'en l'espèce, M. X..., qui avait déposé sa requête en nullité au greffe de la chambre de l'instruction dans le délai de l'article 174, alinéa 1, avait expressément sollicité la jonction de sa requête avec celle dont la chambre était déjà saisie, venant à l'audience le 6 novembre, par courrier adressé au président de la chambre, réceptionné par le greffe de la chambre le 5 novembre ; qu'en estimant que seul un mémoire, déposé en vue de cette audience, lui permettait de faire valoir utilement ses moyens de nullité, en déclarant sa requête, qui n'avait pas été examinée par la chambre, irrecevable et en refusant de saisir la chambre de l'instruction, le président a porté atteinte à la substance même du droit d'accès à la chambre de l'instruction et derechef excédé ses pouvoirs " ;
Vu l'article 173 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, en son dernier alinéa, que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article ;
Attendu que M. X..., avisé, le 15 octobre 2013, de la saisine de la chambre de l'instruction, à l'audience du 6 novembre 2013, en vue de l'examen d'une requête en annulation d'actes de la procédure présentée par un co-mis en examen, a, lui-même, le 5 novembre 2013, saisi ladite chambre d'une requête en annulation d'actes, sollicitant la jonction des deux requêtes et leur renvoi à une audience ultérieure ; que, vidant son délibéré le 4 décembre 2013, la chambre de l'instruction n'a statué que sur la requête du co-mis en examen de M. X... ;
Attendu que, par l'ordonnance attaquée du 7 février 2014, le président de la chambre de l'instruction, pour déclarer irrecevable la requête de M. X..., énonce que, régulièrement avisé de la date à laquelle la première requête était examinée et mis ainsi en mesure de faire valoir à cette audience ses moyens de nullité, celui-ci, en faisant expressément le choix de déposer une requête en nullité la veille de cette audience plutôt qu'un mémoire, avait nécessairement rendu sa requête irrecevable au visa de l'article 174 du code de procédure pénale, en ne faisant pas état, le jour de l'audience, des moyens de nullité qu'il était en mesure de connaître ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la requête en nullité avait été régulièrement déposée la veille de l'audience fixée pour statuer sur celle d'un co-mis en examen soutenant un moyen différent et que les nouvelles exceptions de nullité alléguées portaient nécessairement sur des actes accomplis antérieurement à ladite audience, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et privé ainsi le mis en examen de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 7 février 2014 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81422
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Ordonnance du président (article 173, dernier alinéa, du code de procédure pénale) - Ordonnance appliquant à tort l'article 173, dernier alinéa, du code de procédure pénale - Portée

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Ordonnance appliquant à tort l'article 173, dernier alinéa, du code de procédure pénale - Cassation - Décisions susceptibles

Excède ses pouvoirs, et prive ainsi le mis en examen de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction qui, se fondant sur l'article 173, dernier alinéa, du même code, rend une ordonnance déclarant irrecevable la requête d'un mis en examen en annulation de pièces de la procédure, déposée la veille de l'examen de la requête d'un tiers aux fins d'annulation, au motif que le mis en examen aurait dû procéder par mémoire et faire état, le jour de l'audience, des moyens de nullité qu'il était en mesure de connaître


Références :

article 173 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'Instruction de Douai, 07 février 2014

Sur l'excès de pouvoir du président de la chambre de l'instruction déclarant irrecevable la requête en annulation de pièces de la procédure en dehors des cas limitativement prévus par l'article 173 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 4 avril 2006, pourvoi n° 06-80732, Bull. crim. 2006, n° 101 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2014, pourvoi n°14-81422, Bull. crim. criminel 2014, n° 155
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 155

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.81422
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