La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2014 | FRANCE | N°13-82326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2014, 13-82326


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Lazare X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 5 mars 2013, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Ra

ndouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Lazare X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 5 mars 2013, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 30, 31, 35, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 2, 88, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable et régulière la plainte avec constitution de partie civile et dit en conséquence l'action publique non prescrite ;
" aux motifs qu'aux termes de la deuxième phrase de l'article 88 du code de procédure pénale, en fonction des ressources de la partie civile, le juge d'instruction fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte ; que le doyen des juges d'instruction avait imparti aux deux plaignantes qui s'étaient constituées partie civile, un délai expirant le 10 septembre 2011 pour consigner la somme de 1 000 euros chacun ; que la consignation de la somme de 2 000 euros a été faite par chèque remis au régisseur le 9 septembre 2011 ; que le régisseur a certifié avoir reçu la somme de 2 000 euros le 15 septembre 2011 ; que le requérant, comme le procureur général, invite la chambre de l'instruction à considérer que la consignation n'a été effective qu'à la date à laquelle le régisseur a certifié avoir reçu la somme de 2 000 euros, et donc après l'expiration du délai fixé par le doyen des juges d'instruction ; que cependant, contrairement à ce que soutient le procureur général, la remise d'un chèque, même non certifié ou même non chèque de banque, transfère la propriété de la provision au bénéficiaire ; que le chèque est un instrument de paiement à vue, c'est-à-dire qu'il emporte paiement immédiatement ; qu'il en résulte que Mmes Y...et A... sont réputées avoir effectué la consignation mise à leur charge par le doyen des juges d'instruction au jour où le chèque a été remis entre les mains du régisseur du tribunal, le 9 septembre 2011, avant l'expiration du délai fixé par le doyen des juges d'instruction, et non au jour où la somme a été créditée sur le compte de la régie du tribunal, le 15 septembre 2011 ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mmes Y...et A... est donc recevable, et l'action publique n'a pas été éteinte par l'écoulement du délai de prescription ; que les propos dénoncés ont bien été tenus par M. Z...et diffusés par la station de radio dont son directeur, M. X..., a reconnu être responsable pénalement ; que c'est à bon droit que le juge d'instruction a renvoyé MM. Z...et X...devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France pour y répondre du délit de diffamation publique envers des fonctionnaires publics ; qu'en définitive, l'information étant régulière en la forme et complète au fond, l'ordonnance attaquée sera confirmée ;
" alors que la partie civile qui n'a pas consigné dans le délai imparti est irrecevable ; qu'un chèque établi le jour précédent l'expiration du délai fixé mais porté au crédit du compte du régisseur après l'expiration de ce délai, suffit à rendre irrecevable la plainte de la partie civile qui n'a ainsi pas valablement interrompu la prescription applicable en matière de presse " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mmes Liliane Y..., principale du collège Dillon à Fort-de-France, et Manuela A..., conseillère principale d'éducation, ont porté plainte et se sont constituées parties civiles contre M. Serge Z..., agent technique de ce collège, et M. Lazare X..., journaliste, du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics ; que, par ordonnance du 1er août 2011, le juge d'instruction a fixé à chacune des parties civiles une consignation à verser au plus tard le 10 septembre 2011 ; que, le 7 septembre 2011, l'avocat des plaignantes a fait parvenir au régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance un chèque d'un montant égal à la somme des deux consignations, lequel a été reçu et enregistré par le régisseur le 9 septembre 2011, avant d'être porté au crédit de la régie le 15 septembre 2011 ; qu'à l'issue de l'information, MM. X...et Z...ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics ; qu'ils ont interjeté appel de cette ordonnance ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile soulevée par les mis en examen et prise du versement tardif de la consignation fixée par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la consignation fixée par le juge d'instruction et effectuée par chèque est réputée faite à la date à laquelle ce chèque a été reçu par le régisseur d'avances et de recettes, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 88 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82326
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Consignation - Modalités - Chèque - Date - Détermination

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Consignation - Modalités - Chèque - Date - Détermination CHEQUE - Action civile - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Consignation - Date - Détermination

La consignation fixée par le juge d'instruction en application de l'article 88 du code de procédure pénale et réglée par chèque est réputée acquittée à la date à laquelle le chèque a été reçu par le régisseur d'avances et de recettes, peu important que son montant ait été porté ultérieurement au crédit du compte de la régie du tribunal. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui déclare recevable une plainte avec constitution de partie civile, la consignation à verser avant le 10 septembre 2011 ayant été reçue par chèque le 9 septembre 2011 par le régisseur d'avances et de recettes du tribunal, peu important que celui-ci n'en ait porté le montant au crédit du compte de la régie que le 15 septembre 2011


Références :

article 88 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 05 mars 2013

Sur la fixation de la date du paiement de la consignation par virement bancaire, à rapprocher :Crim., 16 avril 2013, pourvoi n° 12-81027, Bull. crim. 2013, n° 87 (1) (rejet)

arrêt cité. Sur le moment du caractère libératoire du paiement par chèque en matière civile, à rapprocher :1re Civ., 4 avril 2001, pourvoi n° 99-14927, Bull. 2001, I, n° 102 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2014, pourvoi n°13-82326, Bull. crim. criminel 2014, n° 153
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 153

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award