Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a souscrit auprès de la société Assurance juridique mutant (AJM) un contrat d'assurance de son véhicule stipulant le prélèvement mensuel des primes le 5 de chaque mois ; que, la mensualité de juin 1995 n'ayant pu être prélevée, faute d'approvisionnement suffisant de son compte, AJM a adressé à M. X..., le 12 du même mois, une mise en demeure de régler avant le 12 juillet 1995 diverses sommes pour un total de 706 francs ; que l'assureur lui ayant proposé, par une lettre du 14 juin, de régler avant le 20 la somme de 447,50 francs, représentant la mensualité de juin et les frais de recouvrement, en contrepartie de quoi les effets de la mise en demeure seraient annulés, M. X... a émis le même jour un chèque de ce montant ; que ce chèque a été rejeté faute de provision ; que, le 5 juillet suivant, AJM lui a adressé une seconde mise en demeure d'avoir à payer avant le 5 août, sous peine de suspension des garanties, le montant du chèque, la mensualité de juillet 1995, la mensualité d'août 1995 et les frais de recouvrement, soit un total de 1 334,50 francs ; que M. X... a versé en espèces, le 8 juillet 1995, à l'agence de l'assureur, une somme de 706 francs, réglant les primes de juin et juillet et les frais de recouvrement, causes de la première mise en demeure ; que, le véhicule de M. X... ayant été impliqué dans un accident le 24 août 1995, l'assureur a refusé sa garantie en faisant valoir que le contrat était résilié depuis le 15 août précédent ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 8 mars 1999) a condamné l'assureur à garantir M. X... ;
Attendu, d'abord, que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que le chèque remis le 14 juin 1995 par M. X... avait été rejeté faute de provision, a considéré que la mise en demeure du 12 juin 1995 avait continué à produire ses effets ; qu'ensuite, ayant constaté, d'une part, que M. X... avait, le 8 juillet 1995, donc dans le délai imparti par la mise en demeure du 12 juin 1995, versé en espèces le règlement des causes de celle-ci de sorte que la suspension n'était pas intervenue et, d'autre part, que la mise en demeure du 5 juillet suivant visait, pour partie, des causes que le versement du 8 juillet avait fait disparaître et, pour le reste, une dette qui n'était pas encore échue, c'est encore à bon droit que la cour d'appel a retenu la garantie de l'assureur, cette dernière mise en demeure n'ayant pu produire d'effets ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.