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17/06/2014 | FRANCE | N°13-80914

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2014, 13-80914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 29 novembre 2012, qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, l'a condamné à 300 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller

rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Randoui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 29 novembre 2012, qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, l'a condamné à 300 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-54, 706-56 et R. 53-21 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du même code, 121-3 et 122-3 du code pénal ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique ;
"aux motifs que l'article R. 53-21 du code de procédure pénale dispose que lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué, sur instruction du procureur de la République ou du procureur général et selon les modalités prévues par le I de l'article 706-56, au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'exécution de la peine ; qu'il ressort de cette disposition que le refus de se soumettre à un prélèvement qui n'a pas été requis dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine n'est pas punissable ; que, selon les dispositions des articles 132-35 et suivants du code pénal, une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis simple est révoquée par une nouvelle condamnation pour un crime ou un délit de droit commun commis dans le délai de cinq ans à compter de son prononcé ; qu'il en résulte que la peine d'emprisonnement avec sursis ne peut être considérée comme exécutée tant que le délai de cinq ans n'est pas expiré puisqu'elle est toujours susceptible de révocation ; que les dispositions des articles 133-12 et suivants du code pénal prévoient l'existence d'une réhabilitation de plein droit à l'issue d'un délai courant à compter de l'exécution de la peine et que s'agissant de l'hypothèse particulière de l'emprisonnement avec sursis, l'article 133-13 prévoit en son dernier alinéa que le délai de réhabilitation court à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue, ce qui confirme qu'une peine avec sursis dont le délai d'épreuve n'est pas écoulé ne peut être considérée comme étant exécutée ; qu'en l'espèce, la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée à l'encontre de M. X... le 1er octobre 2008 n'était donc pas exécutée à la date du 24 juin 2011 lorsque le procureur de la République de Lyon a requis la mise à exécution d'une réquisition FNAEG et que la cour constate que ce prélèvement a bien été requis dans le délai d'un an édicté par l'article R. 53-21 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, le délit de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique est constitué ; que la prétendue erreur de droit invoquée par le prévenu ne saurait en l'espèce représenter pour celui-ci une cause d'exonération de sa responsabilité ; qu'en effet, les dispositions de l'article 706-56 du code de procédure pénale, selon lesquelles dans certaines conditions la personne condamnée doit se soumettre à un prélèvement biologique, sont claires et précises et ne sont nullement sujettes à interprétation ; que ce moyen n'est pas davantage que le précédent de nature à justifier le prononcé d'une relaxe ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a renvoyé M. X... des fins de la poursuite et que ce dernier sera déclaré coupable de l'infraction reprochée, son audition tant par les fonctionnaires de police qu'à l'audience confirmant un refus délibéré de se soumettre à ce prélèvement ;
"1°) alors que n'est pas pénalement punissable le refus de se soumettre à un prélèvement biologique requis plus d'un an après l'exécution de la peine à laquelle la personne concernée a été définitivement condamnée ; qu'il résulte en effet des textes susvisés, et notamment de l'article R. 53-21 du code de procédure pénale, que lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué (...) au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine ; que dans le cas d'une peine assortie d'un sursis simple, la date du prononcé de la décision et celle de l'exécution de la peine sont nécessairement confondues sans que le délai d'une année puisse être prolongé en considération d'une éventuelle révocation de ce sursis ou du délai au terme duquel peut intervenir la réhabilitation du condamné, le sursis constituant précisément une dispense d'exécution de la peine prononcée ; qu'ainsi, M. X... ayant été définitivement condamné le 1er octobre 2008 à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis simple, le délai d'une année dans lequel pouvait intervenir un prélèvement biologique devait commencer à courir à cette date du 1er octobre 2008 et le Parquet ne pouvait donc ordonner un prélèvement que jusqu'au 1er octobre 2009, en sorte que le refus de M. X... de se soumettre à un prélèvement requis le 24 juin 2011 n'est pas punissable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2) alors que le refus de M. X... de se soumettre à un prélèvement ordonné plus d'une année après la date de sa condamnation à une peine assortie du sursis simple étant conforme à la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, c'est à tort que l'arrêt attaqué a considéré que M. X... ne pouvait pas invoquer l'erreur de droit et a retenu l'intention coupable du prévenu, méconnaissant ainsi les articles 121-3 et 122-3 du code pénal ;
"3°) alors que, en toute hypothèse, l'obligation de se soumettre à un prélèvement pour permettre l'inscription dans un fichier à raison de faits commis sept ans auparavant et n'ayant donné lieu qu'à une condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis, constitue une sanction et une atteinte à la vie privée de l'intéressé manifestement disproportionnées ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Vu les articles 706-54, 706-56 et R. 53-21 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le refus de se soumettre au prélèvement biologique prévu par l'article 706-56 du code de procédure pénale n'est punissable, lorsqu'il concerne une personne condamnée, que si ce prélèvement est requis dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er octobre 2008, M. X... a été définitivement condamné, pour violences aggravées, à un mois d'emprisonnement avec sursis ; que, le 24 juin 2011, le procureur de la République a requis un prélèvement biologique en vue de l'identification de l'empreinte génétique de l'intéressé ; qu'ayant refusé de s'y soumettre, M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 706-56 susvisé ; qu'il a été renvoyé des fins de la poursuite et qu'appel du jugement a été formé par le procureur de la République ;
Attendu que, pour infirmer la décision entreprise et déclarer M. X... coupable, l'arrêt retient que la peine avec sursis prononcée à son encontre le 1er octobre 2008 n'étant exécutée qu'au terme du délai de cinq ans prévu par l'article 132-35 du code pénal, le prélèvement en cause a été requis dans le délai d'un an visé à l'article R. 53-21 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, la personne concernée ayant été définitivement condamnée, la réquisition de prélèvement devait intervenir, en l'absence de révocation du sursis, dans le délai d'un an à compter du jour où la condamnation était devenue définitive, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 novembre 2012 ;DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quatorze ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80914
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GENETIQUES - Refus de se soumettre à un prélèvement biologique - Délai d'un an à compter de l'exécution de la peine pour effectuer le prélèvement - Inobservation - Portée

Il résulte de l'article 706-56 du code de procédure pénale que le refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification d'une empreinte génétique n'est punissable, lorsqu'il concerne une personne condamnée, que si ce prélèvement est requis dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine prévu par l'article R. 53-21 dudit code. Dès lors, ne commet pas le délit prévu par l'article 706-56 du code de procédure pénale la personne qui, condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis, refuse de se soumettre à un prélèvement biologique requis plus d'une année après le jour où sa condamnation est devenue définitive, en l'absence de révocation du sursis


Références :

articles 706-56 et R. 53-21 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2012

Sur la poursuite du délit prévu à l'article 706-56 du code de procédure pénale, dans le même sens que :Crim., 10 juin 2009, pourvoi n° 08-87615, Bull. crim. 2009, n° 120 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2014, pourvoi n°13-80914, Bull. crim. criminel 2014, n° 152
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 152

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: M. Buisson
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80914
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