LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2013), que Mme X..., ayant souscrit le 16 juin 1998 auprès de la société Cardif assurance-vie (la société Cardif), un contrat d'assurance sur la vie, a sollicité au mois de mars 2007 une avance sur ce contrat ; que, le même mois, la société Cardif lui a accordé cette avance et lui a transmis un document décrivant les conditions générales des avances ; qu'elle lui a ensuite adressé un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2008 l'informant de ce que le montant de son avance excédait le pourcentage de la valeur de rachat du contrat autorisé en application du règlement général des avances, et la mettant en demeure de régulariser la situation dans un délai de quatorze jours en précisant, qu'à défaut, elle procéderait « sans aucune formalité, au rachat total de (son) contrat d'assurance » ; qu'invoquant la défaillance de la société Cardif dans son obligation précontractuelle de remise d'une note d'information, Mme X... lui a fait part, dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2008, de sa décision de renoncer à son contrat en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; qu'elle a assigné l'assureur, qui lui opposait le rachat du contrat pour dénier son droit d'y renoncer, aux fins, notamment, de voir valider sa renonciation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en renonciation de son contrat d'assurance-vie alors, selon le moyen :
1°/ que la faculté de renonciation ouverte de plein droit à l'assuré pour sanctionner le défaut de remise par l'assureur des documents et informations est indépendante de l'exécution du contrat, le délai de renonciation se trouvant prorogé jusqu'à l'accomplissement par l'assureur de ses obligations ; qu'en considérant, pour juger que la société Cardif pouvait imposer à Mme X... un rachat total de son contrat d'assurance-vie, que l'information transmise, relative aux conditions dans lesquelles les avances pouvaient être consenties, permettait de suppléer le défaut de communication de la notice d'information lors de la conclusion du contrat et ainsi de la priver de sa faculté de renoncer à son contrat, cependant que la sanction relative au rachat total consécutif au dépassement du montant des avances consenties relevait uniquement de l'exécution du contrat d'assurance-vie, auquel Mme X... pouvait renoncer, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
2°/ que le rachat total du contrat d'assurance-vie de Mme X... n'est pas intervenu « antérieurement » à la renonciation à son contrat, exprimée par courrier du 23 décembre 2008, la société Cardif ayant indiqué que « le 16 février 2009, elle Vie informait Mme X... que le montant de l'avance consentie excédait la valeur de son contrat et qu'elle était donc dans l'obligation de procéder au rachat total de son contrat qui s'élevait à ce jour à 81 367,67 euros » ; qu'en retenant néanmoins que le rachat total du contrat était acquis à la date du 17 décembre 2008 sans autre formalité, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
3°/ que seule la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie, à l'initiative de l'assuré, est susceptible de le priver d'exercer postérieurement sa faculté de renonciation ; que lorsque le rachat total est imposé par l'assureur, en application du contrat d'assurance pour lequel l'assuré n'a pas obtenu la remise des documents légalement prescrits, l'assuré conserve l'exercice de sa faculté de renonciation ; qu'en retenant que le rachat total du contrat d'assurance-vie de Mme X..., imposé par la société Cardif, avait mis fin au contrat et l'avait privée de sa faculté d'y renoncer postérieurement, la cour d'appel a violé l'article L. 132 -5-1 du code des assurances ;
Mais attendu que la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie, qu'elle émane de l'assuré, ou de l'assureur l'ayant mis vainement en demeure de régulariser sous délai la situation de ce contrat au regard de ses conditions de fonctionnement, met fin à celui-ci et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement à l'expiration de ce délai par l'assuré ;
Et attendu que l'arrêt, sans juger que l'information transmise par l'assureur relative aux conditions d'octroi des avances permettait de suppléer le défaut de communication de la note d'information lors de la conclusion du contrat, et de priver ainsi l'assurée de sa faculté de renoncer à son contrat, retient qu'il résulte des conditions générales des avances, dont Mme X... a reconnu avoir pris connaissance le 23 mars 2007, qu'« à tout moment l'intégralité des sommes dues doit toujours rester inférieure à ¿ 90 % de la valeur de rachat de l'adhésion pour les contrats proposant des fonds en euros et des unités de compte, et pour les contrats ne proposant qu'une ou des unités de compte », et que « dans l'hypothèse où cette règle ne serait plus respectée, la société Cardif a la possibilité de mettre fin automatiquement à l'avance par rachat partiel ou total de l'adhésion à hauteur de l'intégralité des sommes dues au titre de l'avance » ; que, par courrier du 17 novembre 2008, cette société a fait savoir à l'assurée qu'à cette date le montant des avances était de101 % de la valeur de rachat du contrat et la mettait en demeure de procéder à une régularisation, l'informant « qu'à défaut de celle-ci dans un délai de quatorze jours à compter de l'envoi de la présente, nous procéderons sans autre formalité au rachat total de votre contrat d'assurance » ; qu'ainsi le rachat était acquis à la date du 17 décembre 2008 sans autre formalité, peu important que l'assureur n'ait formellement notifié ce rachat que le 16 février 2009 à Mme X..., qui lui avait adressé sa renonciation le 23 décembre 2008 ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclarée irrecevable l'action de Madame X... en renonciation de son contrat d'assurance-vie ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de son appel, Mme Y... avance que la faculté de renoncer est indépendante de l'exécution du contrat de sorte qu'on ne saurait lui opposer les arbitrages qu'elle a effectués ; qu'elle ajoute que le rachat total par la compagnie du contrat le 16 février 2009 ne saurait pas plus lui être opposé dès lors, d'une part, qu'il s'agit d'une erreur matérielle reconnue et que, d'autre part, ce rachat n'a été fait qu'après qu'elle eut exercé sa faculté de renoncer et pour la priver d'un droit d'ordre public auquel elle n'a jamais renoncé, qu'un tel rachat, fait de manière potestative en abusant d'une stipulation contractuelle, ne pouvait purger le vice résultant du fait que le délai de réflexion de l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'avait pas couru ; qu'elle ajoute que l'assureur ne pouvait effecteur ce rachat alors qu'il a manqué à son obligation de l'avertir, contrairement aux recommandations de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances, des conséquences de dépassement du taux de 60 % du montant de la provision mathématique ; que la société CARDIF répond que Mme Y... a accepté le 23 mars 2007 les conditions générales relatives aux avances prévoyant pour la compagnie la possibilité de mettre automatiquement fin à l'avance par rachat partiel total et qu'une information lui a été donnée sur ce point le 28 mars 2007 ; qu'elle précise qu'au 17 novembre 2008, l'avance atteignait 101% de la valeur de rachat et que le même jour l'assurée a été mise en demeure de régulariser sa situation mais ne s'étant pas tenue à son engagement du 2 décembre 2008 en ce sens, le rachat total n'a pas été exercé en fraude de la faculté de renoncer puisque la mise en demeure du 17 novembre 2008 est antérieure à l'exercice de cette faculté, qu'enfin son courrier du 9 février 2009 constitue une erreur matérielle, qui ne remet pas en cause la réalité et la validité du rachat ; qu'en conséquence du rachat total, n'est plus possible de renoncer, peu important qui a exercé ce rachat ou que le rachat soit postérieur à la renonciation et que si l'exécution du contrat est compatible avec la faculté de renoncer, un rachat total ne constitue pas un simple acte d'exécution du contrat mats un acte le faisant disparaître ; qu'il résulte des conditions générales des avances, dont Madame Y... a reconnu avoir pris connaissance le 23 mars 2007, qu' « à tout moment l'intégralité des sommes dues doit toujours rester inférieure à ¿90% de la valeur de rachat de l'adhésion pour les contrats proposant des fonds en euros et des unités de compte, et pour les contrats ne proposant qu'une ou des unités de compte », et que « dans l'hypothèse où cette règle ne serait plus respectée, CARDIF a la possibilité de mettre fin automatiquement à l'avance par rachat partiel ou total de l'adhésion à hauteur de l'intégralité des sommes dues au titre de l'avance » ; que, par courrier du 17 novembre 2008, cette société fait savoir à l'assurée qu'à cette date le montant des avances était de, 101% de la valeur de rachat du contrat et la mettait en demeure de procéder à une régularisation, l'informant "qu'à défaut de celle-ci dans un délai de 14 jours à compter de l'envoi de la présente, nous procéderons sans autre formalité au rachat total de votre contrat d'assurance" ; que Mme Y... a répondu à ce courrier le 2 décembre 2008 en s'engageant à adresser à l'assureur un règlement qui avoisinerait les 15 000 euros dès le mois de janvier 2009 ; qu'en adressant le 23 décembre 2008 sa renonciation à l'assureur alors qu'elle n'avait pas effectué ce versement, Mme Y... a agi au-delà du délai raisonnable de 14 jours accordé (celui-ci courant, dans l'hypothèse la plus favorable à l'assurée, à compter du 2 décembre 2008) de sorte qu'ainsi qu'il lui avait été rappelé, le rachat était acquis à la date du 17 décembre sans autre formalité, peu importe que l'assureur ne le lui ait formellement notifié que le 16 février 2009 ; qu'en conséquence, elle ne pouvait plus exercer la faculté de renoncer le 23 décembre 2008 ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Madame X... a écrit le 23 décembre 2008 pour exprimer la volonté de renoncer à son contrat, mais cette renonciation n'a jamais produit ses effets faute d'avoir été acceptée par son assureur ; que la société CARDIF ASSURANCE VIE a par la suite procédé au rachat du contrat en application des stipulations contractuelles ; que Madame X... ne peut prétendre que ce rachat avait pour seul but de l'empêcher d'exercer sa faculté de renonciation, puisque plus d'un mois avant son courrier de renonciation, la société CARDIF ASSURANCE VIE lui avait annoncé qu'elle procéderait à ce rachat à défaut de versement de sa part comblant la différence entre l'avance qui lui avait été accordée et la valeur de 90% de son contrat ; que Madame X... n'ayant pas procédé au moindre versement, c'est donc logiquement que le rachat total est intervenu, en application de l'article 5.2 des conditions générales des avances ; que Madame X... fait référence à une recommandation de la fédération française des sociétés d'assurance selon laquelle les avances ne pourraient dépasser 60% de la valeur du contrat pour les contrats en unité de compte ; que cependant, il apparaît que le contrat qu'elle a souscrit est conforme à cette recommandation, puisque l'article 3 des conditions générales des avances respecte cette limitation, et qu'il résulte du courrier adressé à Madame X... par la société CARDIF ASSURANCE VIE le 17 novembre 2008, que l'avance dont elle a bénéficié s'élevait à 60% de la valeur de rachat au moment où elle est intervenue, et que ce n'est que postérieurement, du fait de l'évolution de la valeur de l'avance et de la valeur du contrat, que le ratio s'est modifié pour atteindre 101% ; que le rachat total intervenu n'est donc pas critiquable tant au regard des dispositions contractuelles que du cadre législatif ou réglementaire en vigueur, et a valablement mis fin au contrat, privant ainsi de tout effet la renonciation exercée antérieurement ; que l'action de Madame X... tendant à faire valider une renonciation à un contrat désormais inexistant doit donc être déclarée irrecevable ; 1°) ALORS QUE la faculté de renonciation ouverte de plein droit à l'assuré pour sanctionner le défaut de remise par l'assureur des documents et informations est indépendante de l'exécution du contrat, le délai de renonciation se trouvant prorogé jusqu'à l'accomplissement par l'assureur de ses obligations ; qu'en considérant, pour juger que la société Cardif pouvait imposer à Madame X... un rachat total de son contrat d'assurance-vie, que l'information transmise, relative aux conditions dans lesquelles les avances pouvaient être consenties, permettait de suppléer le défaut de communication de la notice d'information lors de la conclusion du contrat et ainsi de la priver de sa faculté de renoncer à son contrat, cependant que la sanction relative au rachat total consécutif au dépassement du montant des avances consenties relevait uniquement de l'exécution du contrat d'assurance-vie, auquel Madame X... pouvait renoncer, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le rachat total du contrat d'assurance-vie de Madame X... n'est pas intervenu « antérieurement » à la renonciation à son contrat, exprimée par courrier du 23 décembre 2008, la société Cardif ayant indiqué que « le 16 février 2009, elle Vie informait Madame X... que le montant de l'avance consentie excédait la valeur de son contrat et qu'elle était donc dans l'obligation de procéder au rachat total de son contrat qui s'élevait à ce jour à 81.367,67 euros » (p. 5 § 7 des conclusions de la société Cardif du 31janvier 2013) ; qu'en retenant néanmoins que le rachat total du contrat était acquis à la date du 17 décembre 2008 sans autre formalité, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE seule la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie, à l'initiative de l'assuré, est susceptible de le priver d'exercer postérieurement sa faculté de renonciation ; que lorsque le rachat total est imposé par l'assureur, en application du contrat d'assurance pour lequel l'assuré n'a pas obtenu la remise des documents légalement prescrits, l'assuré conserve l'exercice de sa faculté de renonciation ; qu'en retenant que le rachat total du contrat d'assurance-vie de Madame X..., imposé par la société Cardif, avait mis fin au contrat et l'avait privée de sa faculté d'y renoncer postérieurement, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances.