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11/06/2014 | FRANCE | N°12-28769

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2014, 12-28769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mai 2011), que M. Bernard X..., cohéritier indivisaire de son père, a été mis en liquidation judiciaire le 11 mars 2004 ; que le liquidateur judiciaire (le liquidateur) a saisi le tribunal pour qu'il soit procédé à la liquidation et au partage de la succession ; que M. Bernard X...a demandé que lui soit attribué le bénéfice d'une créance de salaire différé et qu'il soit sursis aux opérations de partage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Bernard X...

fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes, alors...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mai 2011), que M. Bernard X..., cohéritier indivisaire de son père, a été mis en liquidation judiciaire le 11 mars 2004 ; que le liquidateur judiciaire (le liquidateur) a saisi le tribunal pour qu'il soit procédé à la liquidation et au partage de la succession ; que M. Bernard X...a demandé que lui soit attribué le bénéfice d'une créance de salaire différé et qu'il soit sursis aux opérations de partage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Bernard X...fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en retenant que sa demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit déclaré bénéficiaire d'une créance de salaire différé s'imputant sur la succession de son père était irrecevable dès lors qu'il avait été dessaisi de ses droits par le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;
2°/ que la reconnaissance de l'existence d'une créance de salaire différé est un droit exclusivement attaché à la personne de l'héritier qui s'en prétend titulaire ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce ensemble l'article L. 321-3 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu, d'une part, que la demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé à l'égard de la succession n'entre pas dans la catégorie des droits propres du débiteur ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient exactement que, s'agissant de l'exercice d'un droit patrimonial, M. Bernard X...en était dessaisi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Bernard X...fait également grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à ce qu'il soit sursis aux opérations de partage successoral, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation de l'arrêt du chef du premier moyen entraînera celle, par voie de conséquence, du même arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sursis aux opérations de partage successoral, au visa de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en demandant au tribunal de lui reconnaître le bénéfice d'une créance de salaire différé, M. Bernard X...invoquait un droit propre exclusivement attaché à sa personne, sur lequel il devait être statué avant toute opération de partage successoral ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 622-9 du code de commerce, L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime et 815 et suivants anciens du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche ;
Attendu, d'autre part, que M. Bernard X...n'exerçant ni un droit propre ni un droit extrapatrimonial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Bernard X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Bernard X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré Monsieur Bernard X...irrecevable en ses demandes tendant à ce qu'il soit sursis à statuer aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur André X..., et à ce qu'il soit déclaré bénéficiaire d'une créance de salaire différé pour un montant de 113 350 euros s'imputant sur l'actif de la succession ; AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article L. 641-9 du code de commerce applicable en l'espèce, que seul le liquidateur exerce les droits et actions concernant le patrimoine du liquidé ; que le liquidé n'est en revanche pas dessaisi de ses droits personnels et des actes et droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ; qu'il s'agit, pour la demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé, de l'exercice d'un droit patrimonial ; que M. Bernard X...en est donc dessaisi ; ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE monsieur Bernard X...a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 11 mars 2004 ; que Maître Vincent A... a été nommé liquidateur ; que seul ce dernier peut exercer les droits de Monsieur Bernard X...dans l'indivision et solliciter le partage ; que Monsieur Bernard X...n'a donc pas qualité à agir dans le cadre du partage de l'indivision ; ALORS, D'UNE PART, QUE le débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en retenant que la demande reconventionnelle de M. Bernard X...tendant à ce qu'il soit déclaré bénéficiaire d'une créance de salaire différé s'imputant sur la succession de feu Monsieur André X...était irrecevable dès lors qu'il avait été dessaisi de ses droits par le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse la reconnaissance de l'existence d'une créance de salaire différé est un droit exclusivement attaché à la personne de l'héritier qui s'en prétend titulaire ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel a, derechef, violé l'article L. 622-9 du code de commerce ensemble l'article L 321-3 du Code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré irrecevable la demande de Monsieur Bernard X...tendant à ce qu'il soit sursis aux opérations de partage successoral ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...n'invoque aucun droit propre de nature à ce qu'il soit sursis aux opérations de partage successoral ; que cette demande, au demeurant dilatoire, puisque les instances judiciaires qu'il invoque sont pour l'une radiée et pour l'autre hypothétique, est par conséquent irrecevable ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation de l'arrêt du chef du premier moyen entraînera celle, par voie de conséquence, de ce même arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sursis aux opérations de partage successoral, au visa de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, en demandant au tribunal de lui reconnaître le bénéfice d'une créance de salaire différé, Monsieur Bernard X...invoquait un droit propre exclusivement attaché à sa personne, sur lequel il devait être statué avant toute opération de partage successoral ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 622-9 du Code de commerce, L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, et 815 et suivants anciens du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-28769
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Droit propre du débiteur - Demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé à l'égard d'une succession (non)

La demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé à l'égard d'une succession est relative à l'exercice d'un droit patrimonial dont le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi et n'entre pas dans la catégorie des droits propres


Références :

article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2014, pourvoi n°12-28769, Bull. civ.Bull. 2014, IV, n° 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, IV, n° 101

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Vallansan
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28769
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