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03/06/2014 | FRANCE | N°13-25938;13-25939;13-25940;13-25941;13-25942;13-25943;13-25944

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2014, 13-25938 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 13-25.938 à U 13-25.944 ;

Attendu que dans le cadre des pourvois qu'elle a formés contre des arrêts rendus le 6 septembre 2013 par la cour d'appel de Rennes, la société Générale industrielle de protection Grand-Ouest demande à la Cour de transmettre la question suivante :
« Les articles 8 V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de cette même loi, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (Soc.,

13 février 2007, n° 05-14.078), sont-il contraires à la liberté contractuelle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 13-25.938 à U 13-25.944 ;

Attendu que dans le cadre des pourvois qu'elle a formés contre des arrêts rendus le 6 septembre 2013 par la cour d'appel de Rennes, la société Générale industrielle de protection Grand-Ouest demande à la Cour de transmettre la question suivante :
« Les articles 8 V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de cette même loi, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (Soc., 13 février 2007, n° 05-14.078), sont-il contraires à la liberté contractuelle garantie par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et au droit des travailleurs à participer, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti au huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, en ce que les nouvelles dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail issues de la loi du 19 janvier 2000 et limitant à 1600 heures la durée annuelle du travail en cas de modulation sont applicables aux accords collectifs conclus conformément à la loi du 13 juin 1998 avant la publication de la loi du 19 janvier 2000, mais entrés en vigueur après cette date ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la validité d'accords de modulation conclus en application de la loi du 13 juin 1998 ;
Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 99-423 DC rendue le 13 janvier 2000 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui en justifierait le réexamen, l'arrêt du 13 février 2007s'étant borné à faire application d'une disposition claire et non équivoque de la loi déclarée conforme à la Constitution ;
PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25938;13-25939;13-25940;13-25941;13-25942;13-25943;13-25944
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 - Article 8, V - Code du travail - Article L. 212-8 dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 - Jurisprudence constante - Liberté contractuelle - Principe de participation des travailleurs - Applicabilité au litige - Disposition déjà déclarée conforme - Changement des circonstances - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2014, pourvoi n°13-25938;13-25939;13-25940;13-25941;13-25942;13-25943;13-25944, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 131

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard
Rapporteur ?: M. Hénon
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25938
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