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28/05/2014 | FRANCE | N°13-18066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-18066


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2013), qu'à la suite de la réception d'un bulletin de renseignement transmis par l'administration fiscale, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, devenue URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à M. X... un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de ses bénéfices non commerciaux des années 2005 à 2007 qu'il ne lui avait pas déclarés et lui a adressé une mis

e en demeure le 24 juillet 2008 ; que l'intéressé a saisi d'un recours une...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2013), qu'à la suite de la réception d'un bulletin de renseignement transmis par l'administration fiscale, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, devenue URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à M. X... un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de ses bénéfices non commerciaux des années 2005 à 2007 qu'il ne lui avait pas déclarés et lui a adressé une mise en demeure le 24 juillet 2008 ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours et de le condamner au paiement des cotisations et majorations de retard, alors, selon le moyen :
1°/ que les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'il est contradictoire de la part de l'arrêt de dire que la prise en considération d'une fiche de renseignements communiquée par une autre administration, en l'occurrence la direction des services fiscaux, « constitue un contrôle » au sens des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, justifiant qu'il ne soit pas délivré d'avis de contrôle au travailleur indépendant redressé, tout en estimant justifié que l'URSSAF ne lui communique pas cette fiche dans la mesure où « la régularisation des cotisations ne résulte ni d'un contrôle d'assiette diligenté en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ni d'un réajustement de cotisations opéré à la suite d'un redressement fiscal, mais d'un appel de cotisations assises sur les bénéfices industriels et commerciaux déclarés à l'administration fiscale par le cotisant » ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout à la fois, a justifié l'absence d'avis préalable par l'existence d'un contrôle, tout en justifiant le défaut de communication du document fiscal par l'absence de contrôle, a statué par des motifs contradictoires, et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le redressement de cotisations notifié par l'URSSAF sur la base d'une fiche de renseignements de la direction des services fiscaux, non communiquée malgré la demande du travailleur indépendant, ne respecte pas le principe de la contradiction ; qu'en le condamnant au paiement des cotisations réclamées dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale la vérification sur pièces, prévue par l'article R. 243-43-3, qui autorise les organismes de recouvrement à vérifier l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, en rapprochant les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer ; que la validité du redressement auquel il peut être procédé à l'issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l'article R. 243-43-4, lequel, sans méconnaître les obligations découlant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'impose pas à l'URSSAF de communiquer au cotisant les informations qui lui ont été transmises par une autre institution ;
Et attendu que l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que l'URSSAF a procédé à la régularisation des cotisations dues par M. X..., pour son activité imposée au titre des bénéfices industriels et commerciaux, sur la base d'un bulletin de renseignement transmis par l'administration fiscale le 8 avril 2008, régulièrement communiqué aux débats, précisant l'intégralité des revenus professionnels déclarés par l'intéressé à cette administration au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; qu'il n'est pas contesté que l'URSSAF a informé M. X... de la régularisation envisagée et lui a imparti un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ; que le redressement opéré correspond aux cotisations qui auraient dû être payées par l'intéressé s'il n'avait pas omis de déclarer une partie de ses revenus ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'ayant rappelé que « M. X... rappelle en outre qu'il a déclaré ses recettes BNC et BIC auprès de deux centres agréés et que le seul régime BNC, le plus important pendant de nombreuses années, a caractérisé le régime social applicable » et que « selon lui, l'URSSAF, qui a procédé à un contrôle de son activité le 8 décembre 1995, a accepté que seuls ses bénéfices non commerciaux soient déclarés et ne peut aujourd'hui revenir sur cette acceptation », la cour d'appel, en délaissant ce moyen, d'où il résultait que l'URSSAF avait admis la déclaration des seuls revenus tirés de l'activité non commerciale, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'est inopérant le moyen tiré de l'acceptation de l'URSSAF lors du contrôle opéré en 1995, un tel moyen ne pouvant être invoqué qu'à l'occasion d'un contrôle ultérieur, lequel n'a pas eu lieu en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur François X... au paiement à l'URSSAF d'Île-de-France de la somme de 188. 922 € représentant 166. 616 € de cotisations et 22. 306 € de majoration de retard ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale que la prise en considération des renseignements communiqués par une autre administration en vue d'un redressement constitue un contrôle dont la régularité n'est pas subordonnée à l'envoi de l'avis préalable ayant pour objet d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur de recouvrement ; qu'il appartient, dans cette mesure, à l'organisme de contrôle, avant de procéder au redressement, d'informer le débiteur des erreurs ou omissions qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et de recueillir ses observations ; qu'en l'espèce l'URSSAF de PARIS RÉGION PARISIENNE a procédé à la régularisation des cotisations dues par Monsieur François X... au titre de son activité imposée au régime des bénéfices industriels et commerciaux sur la base d'un bulletin de renseignement transmis par l'administration fiscale le 8 avril 2008, régulièrement communiqué aux débats, précisant l'intégralité des revenus professionnels déclarés par Monsieur X... à l'administration fiscale au titre de l'année 2005, 2006 et 2007 ; qu'il n'est pas contesté que l'URSSAF a informé Monsieur X... par un premier courrier cotisant recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2008, de la régularisation appelée à hauteur de la somme de soit 230 781 euros, en lui impartissant un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire connaître par écrit ses observations ; que par un courrier du 28 avril 2008, réitéré le 12 mai, le 13 juin et le 9 juillet 2008, Monsieur François X... a réclamé la communication de la copie du document de l'administration fiscale au motif qu'il n'existait pas de masse rectifiée par les services fiscaux ; que toutefois, il résulte de la communication de ce bulletin de renseignements que la régularisation des cotisations ne résulte ni d'un contrôle d'assiette diligenté en application de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale ni d'un réajustement de cotisations opéré à la suite d'un redressement fiscal mais d'un appel de cotisations assises sur les bénéfices industriels et commerciaux déclarés à l'administration fiscale par le cotisant ; que cet appel à régularisation, visé dans la mise en demeure du juillet 2008, concerne les cotisations exigibles du 3ème trimestre 2005 au 2ème trimestre 2006 inclus, non atteintes par la prescription encourue par l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale ; que le respect du principe du contradictoire est donc parfaitement caractérisé en l'espèce par l'envoi non contesté de la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2008 et le délai imparti au cotisant pour préserver ses observations ainsi que par les échanges de courrier qui ont suivi et précédé l'envoi de la mise en demeure du 24 juillet 2008, laquelle informe le débiteur de l'omission qui lui est reprochée ainsi que des bases du redressement proposées ; qu'il n'est pas vain d'observer que Monsieur X... a pu contradictoirement à nouveau faire valoir ses griefs devant la Commission de Recours Amiable préalablement à la saisine du tribunal ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que l'URSSAF de PARIS RÉGION PARISIENNE a procédé à la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires et des majorations exigibles pour la période du 3ème trimestre 2005 au 3ème trimestre 2007, ramenée à la somme en principal de 166 616 euros et 22 306 euros au titre des majorations de retard, pour tenir compte du calcul définitif des cotisations dues au titre de l'année 2007, représentant une somme totale de 188 922 euros ; que Monsieur X... doit être débouté de son appel et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en application de l'article R 241. 2 du Code de la Sécurité Sociale, la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ; et que selon l'article L 131. 6 du même Code, le revenu professionnel pris en compte, pour le calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales, est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur X... n'a pas déclaré à l'URSSAF l'ensemble de ses revenus perçus au titre de son activité non salariée ; qu'il est établi que l'URSSAF a eu connaissance des revenus déclarés par Monsieur X... à l'administration fiscale, supérieurs à ceux déclarés à son organisme, et que conformément aux textes précités, elle a procédé à une régularisation des cotisations dues ; elle n'était donc pas tenue de procéder à un contrôle ; que dans ces conditions, la validité de la mise en demeure adressée à Monsieur X... le 24 juillet 2008 est incontestable et le redressement opéré correspond aux cotisations qui auraient dû être réglées par l'intéressé si celui-ci n'avait pas omis de déclarer une partie de ses revenus ; qu'en outre, le Tribunal constate que la procédure d'appel de cotisations par l'URSSAF est régulière et que le principe du contradictoire a été respecté ; que Monsieur X... sera donc débouté de sa contestation et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF pour 188 922 € ; 1°) ALORS QUE les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'il est contradictoire de la part de l'arrêt de dire que la prise en considération d'une fiche de renseignements communiquée par une autre administration, en l'occurrence la direction des services fiscaux, « constitue un contrôle » (Arrêt, p. 4, Motifs, 1er §) au sens des articles L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale, justifiant qu'il ne soit pas délivré d'avis de contrôle au travailleur indépendant redressé, tout en estimant justifié que l'URSSAF ne lui communique pas cette fiche dans la mesure où « la régularisation des cotisations ne résulte ni d'un contrôle d'assiette diligenté en application de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, ni d'un réajustement de cotisations opéré à la suite d'un redressement fiscal, mais d'un appel de cotisations assises sur les bénéfices industriels et commerciaux déclarés à l'administration fiscale par le cotisant. » (Ibid., p. 5, 3e §) ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout à la fois, a justifié l'absence d'avis préalable par l'existence d'un contrôle, tout en justifiant le défaut de communication du document fiscal par l'absence de contrôle, a statué par des motifs contradictoires, et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QUE le redressement de cotisations notifié par l'URSSAF sur la base d'une fiche de renseignements de la direction des services fiscaux, non communiquée malgré la demande du travailleur indépendant, ne respecte pas le principe de la contradiction ; qu'en le condamnant au paiement des cotisations réclamées dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur François X... au paiement à l'URSSAF d'Île-de-France de la somme de 188. 922 € représentant 166. 616 € de cotisations et 22. 306 € de majoration de retard ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale que la prise en considération des renseignements communiqués par une autre administration en vue d'un redressement constitue un contrôle dont la régularité n'est pas subordonnée à l'envoi de l'avis préalable ayant pour objet d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur de recouvrement ; qu'il appartient, dans cette mesure, à l'organisme de contrôle, avant de procéder au redressement, d'informer le débiteur des erreurs ou omissions qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et de recueillir ses observations ; qu'en l'espèce l'URSSAF de PARIS RÉGION PARISIENNE a procédé à la régularisation des cotisations dues par Monsieur François X... au titre de son activité imposée au régime des bénéfices industriels et commerciaux sur la base d'un bulletin de renseignement transmis par l'administration fiscale le 8 avril 2008, régulièrement communiqué aux débats, précisant l'intégralité des revenus professionnels déclarés par Monsieur X... à l'administration fiscale au titre de l'année 2005, 2006 et 2007 ; qu'il n'est pas contesté que l'URSSAF a informé Monsieur X... par un premier courrier cotisant recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2008, de la régularisation appelée à hauteur de la somme de soit 230 781 euros, en lui impartissant un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire connaître par écrit ses observations ; que par un courrier du 28 avril 2008, réitéré le 12 mai, le 13 juin et le 9 juillet 2008, Monsieur François X... a réclamé la communication de la copie du document de l'administration fiscale au motif qu'il n'existait pas de masse rectifiée par les services fiscaux ; que toutefois, il résulte de la communication de ce bulletin de renseignements que la régularisation des cotisations ne résulte ni d'un contrôle d'assiette diligenté en application de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale ni d'un réajustement de cotisations opéré à la suite d'un redressement fiscal mais d'un appel de cotisations assises sur les bénéfices industriels et commerciaux déclarés à l'administration fiscale par le cotisant ; que cet appel à régularisation, visé dans la mise en demeure du 24 juillet 2008, concerne les cotisations exigibles du 3ème trimestre 2005 au 2ème trimestre 2006 inclus, non atteintes par la prescription encourue par l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale ; que le respect du principe du contradictoire est donc parfaitement caractérisé en l'espèce par l'envoi non contesté de la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2008 et le délai imparti au cotisant pour préserver ses observations ainsi que par les échanges de courrier qui ont suivi et précédé l'envoi de la mise en demeure du 24 juillet 2008, laquelle informe le débiteur de l'omission qui lui est reprochée ainsi que des bases du redressement proposées ; qu'il n'est pas vain d'observer que Monsieur X... a pu contradictoirement à nouveau faire valoir ses griefs devant la Commission de Recours Amiable préalablement à la saisine du tribunal ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que l'URSSAF de PARIS RÉGION PARISIENNE a procédé à la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires et des majorations exigibles pour la période du 3ème trimestre 2005 au 3ème trimestre 2007, ramenée à la somme en principal de 166 616 euros et 22 306 euros au titre des majorations de retard, pour tenir compte du calcul définitif des cotisations dues au titre de l'année 2007, représentant une somme totale de 188 922 euros ; que Monsieur X... doit être débouté de son appel et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en application de l'article R 241. 2 du Code de la Sécurité Sociale, la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ; et que selon l'article L 131-6 du même Code, le revenu professionnel pris en compte, pour le calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales, est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur X... n'a pas déclaré à l'URSSAF l'ensemble de ses revenus perçus au titre de son activité non salariée ; qu'il est établi que l'URSSAF a eu connaissance des revenus déclarés par Monsieur X... à l'administration fiscale, supérieurs à ceux déclarés à son organisme, et que conformément aux textes précités, elle a procédé à une régularisation des cotisations dues ; elle n'était donc pas tenue de procéder à un contrôle ; que dans ces conditions, la validité de la mise en demeure adressée à Monsieur X... le 24 juillet 2008 est incontestable et le redressement opéré correspond aux cotisations qui auraient dû être réglées par l'intéressé si celui-ci n'avait pas omis de déclarer une partie de ses revenus ; qu'en outre, le Tribunal constate que la procédure d'appel de cotisations par l'URSSAF est régulière et que le principe du contradictoire a été respecté ; que Monsieur X... sera donc débouté de sa contestation et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF pour 188 922 € ; ALORS QUE les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'ayant rappelé que « Monsieur X... rappelle en outre qu'il a déclaré ses recettes BNC et BIC auprès de deux centres agréés et que le seul régime BNC, le plus important pendant de nombreuses années, a caractérisé le régime social applicable » et que « selon lui, l'URSSAF, qui a procédé à un contrôle de son activité le 8 décembre 1995, a accepté que seuls ses bénéfices non commerciaux soient déclarés et ne peut aujourd'hui revenir sur cette acceptation » (Arrêt, p. 3, dernier §), la cour d'appel, en délaissant ce moyen, d'où il résultait que l'URSSAF avait admis la déclaration des seuls revenus tirés de l'activité non commerciale, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18066
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Procédure - Exclusion - Vérification sur pièces de l'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Renseignement communiqué par une autre administration - Redressement après procédure de vérification sur pièces - Communication au cotisant du renseignement obtenu par l'URSSAF - Nécessité (non)

Ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale la vérification sur pièces, prévue par l'article R. 243-43-3, qui autorise les organismes de recouvrement à vérifier l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, en rapprochant les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer. La validité du redressement auquel il peut être procédé à l'issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l'article R. 243-43-4, lequel, sans méconnaître les obligations découlant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'impose pas à l'URSSAF de communiquer au cotisant les informations qui lui ont été transmises par une autre institution. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui retient que l'URSSAF a procédé à la régularisation des cotisations dues par le cotisant sur la base d'un bulletin de renseignement transmis par l'administration fiscale, régulièrement communiqué aux débats, précisant l'intégralité des revenus professionnels déclarés par l'intéressé à cette administration, que l'URSSAF a informé ce cotisant de la régularisation envisagée et lui a imparti un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et que le redressement opéré correspond aux cotisations qui auraient dû être payées par l'intéressé s'il n'avait pas omis de déclarer une partie de ses revenus


Références :

articles L. 243-7, R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-18066, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 119

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18066
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