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28/05/2014 | FRANCE | N°12-28082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1986 par la société Biscuiterie Les Deux Soleils a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 25 mars 2008 ; qu'à l'issue du second examen médical du 16 juillet 2009, elle a été déclarée apte avec réserves à la reprise du travail ; qu'elle a conclu avec l'employeur une convention de rupture, qui a été homologuée par l'inspection du travail le 23 octobre 2009, après deux refus successifs d'homolo

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Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrièm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1986 par la société Biscuiterie Les Deux Soleils a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 25 mars 2008 ; qu'à l'issue du second examen médical du 16 juillet 2009, elle a été déclarée apte avec réserves à la reprise du travail ; qu'elle a conclu avec l'employeur une convention de rupture, qui a été homologuée par l'inspection du travail le 23 octobre 2009, après deux refus successifs d'homologation ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'une convention de rupture était valablement intervenue entre l'employeur et elle-même, alors, selon le moyen :
1°/ que la rupture conventionnelle qui a pour seul objet de mettre fin aux relations entre les parties implique qu'elles aient été pleinement informées de leurs droits et que ceux du salarié aient été préservés ; qu'elle ne saurait en particulier priver un salarié des droits nés de l'exécution de son contrat de travail ; qu'en concluant à la validité de la rupture conventionnelle intervenue le 23 octobre 2009 au motif que Mme X... n'établissait pas que son employeur aurait voulu évincer les dispositions relatives au reclassement du salarié apte avec réserves, sans rechercher ainsi que la salariée l'y invitait pourtant, si à compter du 2 juillet 2009, date à laquelle elle avait été déclarée apte à la reprise avec réserves, avis ensuite confirmé le 16 juillet, la société Biscuiterie Les Deux Soleils justifiait avoir continué à lui verser son salaire et avoir recherché, conformément aux exigences de l'article L. 1226-8, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, recherche qui lui aurait permis de constater que l'employeur s'était dispensé de l'une et l'autre de ces obligations, de sorte que ce manquement à l'obligation de fournir un travail et le salaire correspondant, affectait nécessairement la validité de la rupture conventionnelle, faute pour la salariée d'avoir été remplie de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail ;
2°/ que l'employeur d'un salarié victime d'un accident du travail déclaré apte avec réserves, est tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail, de le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi similaire, sous peine des sanctions prévues par l'article L. 1226-15, et il ne peut prétendre échapper à l'application de ces dispositions par le biais d'une rupture conventionnelle du contrat de travail ; que, dès lors, en excluant l'existence d'une fraude commise par la société Biscuiterie Les Deux Soleils entachant la rupture conventionnelle, sans rechercher, ainsi que la salariée l'y invitait pourtant, si à compter du 2 juillet 2009, date à laquelle elle avait été déclarée apte à la reprise avec réserves, avis ensuite confirmé le 16 juillet, la société Biscuiterie Les Deux Soleils justifiait avoir recherché un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, recherche qui lui aurait permis de constater qu'elle ne justifiait d'aucun effort en ce sens, de sorte que la rupture conventionnelle ne pouvait avoir d'autre but que de lui permettre d'échapper aux dispositions légales impératives relatives à l'aptitude avec réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ;
3°/ qu'excluant l'existence d'une fraude de la société Biscuiterie Les Deux Soleils au motif que Mme X... n'établissait pas que son employeur aurait voulu évincer les dispositions relatives au reclassement du salarié apte avec réserves, quand il incombait à l'employeur de prouver qu'il avait satisfait aux exigences impératives de l'article L. 1226-8 du code du travail en justifiant avoir recherché un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, ce qu'il n'alléguait même pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, en conséquence, l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée n'invoquait pas un vice du consentement et constaté l'absence de fraude de l'employeur, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ;
Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de jours de congés payés acquis et non pris, l'arrêt retient qu'elle ne déniait pas sa signature, suivie de la mention « lu et approuvé » sur un document dans lequel elle déclarait avoir soldé l'ensemble de ses congés payés des années 2008 et 2009 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été en arrêt maladie, à la suite d'un accident du travail du 25 mars 2008 au 5 janvier 2009, puis en arrêt pour maladie à compter du 27 janvier 2009, puis en arrêt pour rechute d'accident du travail à compter du 6 février 2009 le second examen médical ayant eu lieu le 16 juillet 2009, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée avait été en mesure de prendre effectivement ses congés acquis pour les années 2008 et 2009, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de salaire pour la période du 1er au 31 juillet 2009, l'arrêt retient que l'employeur justifiait qu'elle avait été placée en arrêt de travail pour maladie pendant le mois de juillet 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, sur la seule allégation de l'employeur et sans analyser aucune pièce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche que la cassation sur le premier moyen n'emporte pas la censure du chef de dispositif ayant débouté la salariée de sa demande en annulation de la rupture conventionnelle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'une somme au titre des congés payés acquis et d'une somme au titre du rappel de salaire pour le mois de juillet 2009, l'arrêt rendu le 18 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Biscuiterie Les Deux Soleils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Biscuiterie Les Deux Soleils à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de paiement des 75 jours de congés payés acquis et non pris ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la salariée ne dénie pas la signature qui lui est attribuée, suivie de la mention manuscrite « lu et approuvé », figurant sur la lettre dactylographiée produite par l'employeur, datée du 15 juillet 2009, dans laquelle elle déclare « avoir soldé l'ensemble de ses congés payés des années 2008 et 2009 » et ajoute que « ces jours ont été pris », même s'ils n'ont « pas été décomptés sur ses bulletins de salaire », en sorte que l'employeur « ne lui doit aucune indemnité de congés payés pour les périodes mentionnées ci-dessus » ; que dès lors, par ailleurs, qu'elle ne justifie pas, ni même se prévaut, d'un quelconque vice du consentement et qu'elle ne communique aucun élément de preuve de son affirmation selon laquelle l'employeur a « sollicité » sa renonciation à un solde de 75 jours de congés acquis non pris, le jugement qui l'a déboutée de ce chef sera confirmé ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Madame X..., par courrier en date du 15 juillet 2009, déclare : « je soussigné Melle X..., déclare par la présente avoir soldé l'ensemble de mes congés payés des années 2008 et 2009. Ces jours ont été pris mais non décomptés sur les bulletins de salaires. J'atteste par la présente que la DSARL Biscuiterie les 2 soleils ne me doit aucune indemnité de congés payés pour les périodes mentionnées ci-dessus. Fait pour servir et valoir ce que de droit » ; que cette lettre est signée lue et approuvée par la salariée ; qu'en l'espèce, comme les documents de rupture conventionnelles, la salariée écrit, approuve et signe des documents qui ne sont pas contestés ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Madame X... de sa demande de congés payés ; ALORS, D'UNE PART, QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 93/ 104/ CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le Code du travail ou par la convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; que dès lors, la Cour d'appel qui, tout en constatant que Madame X... avait été victime d'un accident du travail survenu le 25 mars 2008, placée en arrêt maladie à compter de cette date jusqu'au 5 janvier 2009, puis du 27 janvier au 1er février et du 6 février au 30 juin, 2009, date à laquelle elle avait été déclarée apte à la reprise du travail avec réserves à l'issue d'une première visite, avis confirmé le 16 juillet, a considéré que ses 75 jours de congés acquis pour les exercices 2008 et 2009, qui figuraient toujours comme non utilisés sur le bulletin de paie du mois d'août 2009, auraient été pris au jour de la reprise de son activité, de sorte qu'elle devait être déboutée de sa demande à ce titre, n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3141-3 du Code du travail, ensemble la Directive 93/ 104/ CE du 23 novembre 1993 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'un salarié ne saurait valablement renoncer aux dispositions d'ordre public absolu qui consacrent son droit à congés payés ; que dès lors, en déboutant Madame X... de sa demande en paiement de 75 jours de congés acquis et non pris au jour de la reprise de son travail, au seul motif qu'elle aurait affirmé, dans son courrier du 15 juillet 2009, que son employeur ne lui devait aucune indemnité de congés payés pour les exercices 2008 et 2009 et que ces jours auraient bien été pris, quand la salariée avait été en arrêt maladie à la suite de l'accident du travail dont elle avait été victime le 25 mars 2008 quasiment sans discontinuer jusqu'au 30 juin 2009, que la brièveté des deux périodes de reprises ne lui avaient pas permis de prendre ses jours de congés, que son employeur ne justifiait pas de l'existence de demandes en ce sens de sa part et que ses bulletins de paie mentionnaient encore jusqu'au 31 août 2009 qu'elle bénéficiait bien de 75 jours de congés payés acquis et non pris, de sorte que, faute d'avoir pu matériellement prendre ces congés, son courrier ne pouvait s'analyser que comme une renonciation à se prévaloir des dispositions légales impératives relatives au droit au repos annuel, renonciation qui ne pouvait être admise, la Cour d'appel a violé les articles L. 3141-1 et L. 3141-3 du Code du travail ;

ALORS, ENSUITE, QUE la directive 93/ 104/ CE du 23 novembre 1993, tout comme les dispositions d'ordre public du Code du travail relatives aux congés payés, imposent aux juges de s'assurer que les salariés ont bien été en mesure d'exercer intégralement leur droit à congé ; qu'en se bornant, dès lors, à invoquer les termes de la lettre de Madame X... en date du 15 juillet 2009 pour conclure qu'elle déclarait avoir pris les 75 jours de congés qu'elle réclamait, sans rechercher si, au-delà des énonciations de ce courrier dont l'intéressée affirmait qu'elle l'avait écrit à la demande de son employeur, la salariée avait, eu égard aux périodes au cours desquelles elle avait été en congé maladie et au cours desquelles elle avait temporairement repris son travail, réellement pu prendre ces 75 jours, ce qui lui aurait permis de constater que ceci était matériellement impossible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1 et L. 3141-3 du Code du travail ensemble la Directive 93/ 104/ CE du 23 novembre 1993 ; ET ALORS, ENFIN QU'en retenant que Madame X..., qui affirmait avoir renoncé à ses 75 jours de congés payés acquis à la demande expresse de son employeur, aurait pris ces jours pendant ses arrêts maladie consécutifs à l'accident du travail dont elle avait été victime, sans rechercher si l'employeur justifiait pour sa part, en l'absence avérée de tout décompte sur les bulletins de paie des jours prétendument pris et le bulletin du mois d'août 2009 mentionnant encore qu'ils n'avaient pas été utilisés, de ce que l'intéressée avait bien été satisfaite de ses droits à ce titre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1 et L. 3141-3 du Code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'une convention de rupture était valablement intervenue entre Madame X... et la Société BISCUITERIE LES DEUX SOLEILS et d'avoir débouté en conséquence la salariée de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE après avoir rappelé les dispositions légales applicables, le Conseil de prud'hommes a exactement relevé que :- les conditions de la rupture du contrat de travail étaient définies dans la partie du formulaire de demande d'homologation intitulée « convention de rupture » datée du 14 septembre 2009, fixant le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle à la somme de 10. 517 ¿ et la date de la rupture au 19 octobre 2009,- que cette convention, homologuée le 23 octobre 2009, était revêtue comme les deux précédentes de la signature de la salariée, précédée de la mention « lu et approuvé » et que l'intéressée n'avait pas exercé son droit de rétractation ; que reconnaissante qu'en « remplissant cette partie du formulaire, les parties peuvent se dispenser d'établir une convention de rupture », l'appelante n'est donc pas fondée à soutenir « qu'il n'existe aucune convention des parties qui définisse les conditions de la rupture » ; que par ailleurs, quand bien même elle se trouvait alors en arrêt de travail, la salariée ne fait nullement la preuve de son affirmation selon laquelle aucun entretien n'a été tenu le 11 juin 2009 et si elle souligne que les deux conventions suivantes mentionnent cette même date, l'absence de nouvel entretien n'est pas de nature à affecter la validité de la convention homologuée après avoir été modifiée ; qu'enfin si, après avoir soutenu en première instance que la rupture conventionnelle litigieuse avait « pour objet d'évincer les dispositions relatives au reclassement du salarié inapte », de manière inexacte puisqu'elle n'avait pas été déclarée inapte à la reprise, mais apte avec des réserves, elle n'établit pas davantage en cause d'appel que l'employeur a voulu « évincer les dispositions relatives au reclassement du salarié en situation d'aptitude sous condition », cette preuve ne résultant pas de sa seule affirmation non justifiée selon laquelle la première convention a été antidatée au 29 juin 2009 ; qu'en conséquence, dès lors qu'une convention de rupture a bien été conclue et que la salariée ne prouve pas, ni même n'invoque un quelconque vice du consentement, pas plus qu'elle ne démontre l'existence de la fraude implicitement alléguée, le jugement qui l'a déboutée de ses demandes afférentes sera confirmé ; ALORS, D'UNE PART, QUE la rupture conventionnelle qui a pour seul objet de mettre fin aux relations entre les parties implique qu'elles aient été pleinement informées de leurs droits et que ceux du salarié aient été préservés ; qu'elle ne saurait en particulier priver un salarié des droits nés de l'exécution de son contrat de travail ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au chef de dispositif ayant débouté Madame X... de sa demande de paiement des 75 jours de congés payés acquis et non pris s'étendra au chef de dispositif relatif à la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de la salariée, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rupture conventionnelle qui a pour seul objet de mettre fin aux relations entre les parties implique qu'elles aient été pleinement informées de leurs droits et que ceux du salarié aient été préservés ; qu'elle ne saurait en particulier priver un salarié des droits nés de l'exécution de son contrat de travail ; qu'en concluant à la validité de la rupture conventionnelle intervenue le 23 octobre 2009 au motif que Madame X... n'établissait pas que son employeur aurait voulu évincer les dispositions relatives au reclassement du salarié apte avec réserves, sans rechercher ainsi que la salariée l'y invitait pourtant (conclusions en appel, p. 5), si à compter du 2 juillet 2009, date à laquelle elle avait été déclarée apte à la reprise avec réserves, avis ensuite confirmé le 16 juillet, la Société BISCUITERIE LES DEUX SOLEILS justifiait avoir continué à lui verser son salaire et avoir recherché, conformément aux exigences de l'article L. 1226-8, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, recherche qui lui aurait permis de constater que l'employeur s'était dispensé de l'une et l'autre de ces obligations, de sorte que ce manquement à l'obligation de fournir un travail et le salaire correspondant, affectait nécessairement la validité de la rupture conventionnelle, faute pour la salariée d'avoir été rempli de ses droits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-11 du Code du travail ; ALORS, DE SURCROIT, QUE l'employeur d'un salarié victime d'un accident du travail déclaré apte avec réserves, est tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 1226-8 du Code du travail, de le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi similaire, sous peine des sanctions prévues par l'article L. 1226-15, et il ne peut prétendre échapper à l'application de ces dispositions par le biais d'une rupture conventionnelle du contrat de travail ; que dès lors, en excluant l'existence d'une fraude commise par la Société BISCUITERIE LES DEUX SOLEILS entachant la rupture conventionnelle, sans rechercher, ainsi que la salariée l'y invitait pourtant (conclusions en appel p. 5), si à compter du 2 juillet 2009, date à laquelle elle avait été déclarée apte à la reprise avec réserves, avis ensuite confirmé le 16 juillet, la Société BISCUITERIE LES DEUX SOLEILS justifiait avoir recherché un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, recherche qui lui aurait permis de constater qu'elle ne justifiait d'aucun effort en ce sens, de sorte que la rupture conventionnelle ne pouvait avoir d'autre but que de lui permettre d'échapper aux dispositions légales impératives relatives à l'aptitude avec réserves, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1226-8 et L. 1226-15 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU'en excluant l'existence d'une fraude de la Société BISCUITERIE LES DEUX SOLEILS au motif que Madame X... n'établissait pas que son employeur aurait voulu évincer les dispositions relatives au reclassement du salarié apte avec réserves, quand il incombait à l'employeur de prouver qu'il avait satisfait aux exigences impératives de l'article L. 1226-8 du Code du travail en justifiant avoir recherché un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, ce qu'il n'alléguait même pas, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé en conséquence l'article 1315 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de rappels de salaire ; AUX MOTIFS QU'outre que cette demande ne porte pas seulement sur la période du 3 août 2009 au 23 octobre 2009, mais plus exactement sur celle du 1er juillet 2009 au 23 octobre 2009, selon le décompte effectué par la salariée dans ses écritures et ne mentionnant pas le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, alors que l'employeur justifie qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie pendant le mois de juillet 2009, ce dernier produit une lettre, datée du 3 août 2009 et signée par Madame X... dans laquelle celle-ci demande de « prendre des congés sans solde du 3 août 2009 au 30 septembre 2009 » ; que la salariée se bornant à faire valoir que ce document a été dactylographié par l'employeur et qu'elle « n'avait aucun intérêt à solliciter un congé sans solde » sans dénier sa signature, ni invoquer l'existence d'un vice du consentement, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande portant sur la période antérieure au 30 septembre 2009 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en affirmant dès lors, pour débouter Madame X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la période du 1er juillet au 3 août 2009, que « l'employeur justifie qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie pendant le mois de juillet 2009 » sans viser la pièce sur laquelle elle se fondait pour conclure en ce sens et ce alors, d'une part, que la Société BISCUITERIE LES 2 SOLEILS n'avait produit aucun élément de preuve établissant que la salariée aurait été en congé maladie en juillet, qu'il ne ressortait pas de ses écritures qu'elle en aurait justifié et que tant le certificat médical du médecin traitant de la salariée que l'attestation de l'Assurance maladie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, dûment produits aux débats, établissaient au contraire que son congé maladie avait cessé le 1er juillet 2009, date à laquelle elle n'avait plus reçu aucune indemnité journalière, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à débouter Madame X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la période du 3 août au 30 septembre 2009 au motif qu'elle avait apposé sa signature sur un document dactylographié aux termes duquel elle demandait à être placée en congé sans solde du 3 août au 30 septembre 2009 et qu'elle n'invoquait pas de vice du consentement, sans rechercher s'il ne s'évinçait pas du contexte entourant la rupture des relations contractuelles, du fait que ses 75 jours de congés payés acquis et non pris ne lui avaient pas été réglés, qu'elle n'avait pas été réintégrée lorsque son aptitude avec réserves avait été constatée, que son salaire ne lui avait pas été réglé à compter du 2 juillet 2009 et qu'elle avait consenti au principe d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail pour éviter tout conflit avec son employeur, que son consentement au principe d'un congé sans solde n'avait pu être librement donné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28082
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture conventionnelle - Forme - Convention signée par les parties - Validité - Conditions - Consentement - Appréciation - Absence de fraude - Détermination - Portée

Doit être approuvée une cour d'appel qui a déclaré valable la convention de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré apte avec réserves à l'issue du second examen médical, après avoir constaté que le salarié n'invoquait pas un vice du consentement et constaté l'absence de fraude de l'employeur


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 3141-26 du code du travail
Sur le numéro 2 : article L. 1237-11 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2012

Sur le n° 1 : Sur la possibilité de reporter les congés payés non pris pour cause de maladie, à rapprocher : Soc., 24 février 2009, pourvoi n° 07-44488, Bull. 2009, V, n° 49 (rejet). Sur le n° 2 : Sur la sanction de l'usage par l'employeur de menace et pression visant à inciter le salarié à choisir la voie de la rupture conventionnelle, à rapprocher : Soc., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-13865, Bull. 2013, V, n° 128 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2014, pourvoi n°12-28082, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 129

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Brinet
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28082
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