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28/05/2014 | FRANCE | N°12-12949;12-12950;12-12951

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-12949 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 12-12.949, Z 12-12.950 et A 12-12.951 ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués statuant sur contredit de compétence, (Douai, 30 novembre 2011), que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Alstom Power Systems ont présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'il

s ont ensuite saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'indemnisation du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 12-12.949, Z 12-12.950 et A 12-12.951 ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués statuant sur contredit de compétence, (Douai, 30 novembre 2011), que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Alstom Power Systems ont présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'ils ont ensuite saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice économique résultant de leur départ anticipé à la retraite, d'un préjudice moral et d'un préjudice d'anxiété ; que l'employeur a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; que pour déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour connaître des demandes du salarié à l'encontre de son ancien employeur, la cour d'appel a retenu que son action « ne s'inscrit pas dans une action en réparation des accidents et maladies telles que visées par les dispositions des articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale et relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale par application de l'article L. 142-2 du même code » mais concernait « l'appréciation de la responsabilité contractuelle de l'employeur (¿) qui relève, en application de l'article L. 1411-1 du code du travail, du conseil de prud'hommes » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le salarié n'avait pas fait l'objet d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle causée par l'amiante en sorte que sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, les demandes ne tendaient en réalité qu'à la réparation du préjudice résultant d'une maladie professionnelle, ces demandes ne pouvant être portées que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 142-1 du même code et l'article L. 1411-1 du code du travail ;
2°/ qu'aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; qu'en retenant, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, pour déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour connaître des demandes du salarié à l'encontre de son ancien employeur, qu'il « n'a pas déclaré de maladie professionnelle liée à la poussière d'amiante, au moment de l'exécution de son contrat de travail », cependant que le juge doit se placer au jour le plus proche de sa décision pour rechercher si le salarié n'avait pas fait l'objet d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle causée par l'amiante, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 142-1 du même code et l'article L. 1411-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Et attendu qu'ayant relevé que la demande ne s'inscrivait pas dans une action en réparation d'accidents ou maladies telles que visées par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, mais tendait à l'indemnisation du préjudice économique, moral et d'anxiété subi à la suite d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a retenu à bon droit la compétence de la juridiction prud'homale dès lors qu'une déclaration de maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut donner lieu devant la juridiction de sécurité sociale ne prive pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation du préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie ; qu'elle a, abstraction faite des motifs visés par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Alstom Power Systems aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Alstom Power Systems, demanderesse au pourvoi n° Y 12-12.949.Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Conseil de prud'hommes compétent pour trancher le litige opposant Monsieur Pierre X... à la SA Alstom Power Systems ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «sur l'exception d'incompétence : il convient de relever que l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit et que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour assurer la mise en oeuvre des mécanismes de prise en charge par les organismes sociaux dont le financement est assuré par des cotisations spécifiques ; que le litige qui oppose les parties ne porte ni sur le droit du salarié à bénéficier du dispositif prévu par la loi du 23 décembre 1998, ni sur le montant de l'allocation qu'il doit percevoir ; que la demande présentée par Monsieur Pierre X... porte sur l'indemnisation du préjudice consécutif à la situation créée par son départ anticipé à la retraite ; qu'il impute sa mise à la retraite prématurée, dont il est résulté pour lui un préjudice économique, un préjudice moral et un préjudice d'anxiété, au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, pour l'avoir exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'une telle demande ne s'inscrit pas dans une action en réparation des accidents et maladies telles que visées par les dispositions des articles L. 451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale par application de l'article L. 142-2 du même code ; que par ailleurs l'action ne relève pas non plus de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 concernant les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante ou le montant de ce droit qui ne font l'objet d'aucune contestation, mais de l'appréciation de la responsabilité contractuelle de l'employeur et le cas échéant des conséquences à en tirer quant à l'indemnisation du préjudice qui en serait résulté pour le salarié ; qu'il s'agit en conséquence d'un différend relevant d'un "'autre contentieux'' au sens du paragraphe VI de l'article 41 de la loi de 1998, à savoir le contentieux des différents individuels entre salariés et employeurs à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, contentieux qui relève, en application de l'article L. 1411-1 du Code du travail, de la compétence du Conseil de prud'hommes ; que le jugement du Conseil de prud'hommes de Lannoy sera en conséquence confirmé en ce que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître du litige » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'exception d'incompétence : vu les jugements de la section Industrie du Conseil de prud'hommes de Lannoy en date du 6 juillet 2010 ; vu les arrêts rendus le 18 février 2011 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Douai, suite aux contredits formés par la SA Alstom Power Systems ; l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents et maladies professionnelles, ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit et seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour assurer la mise en oeuvre des mécanismes de prise en charge par les organismes sociaux dont le financement est assuré par des cotisations spécifiques ; qu'il ressort des débats que Monsieur X... n'a pas déclaré de maladie professionnelle liée à la poussière d'amiante, au moment de l'exécution de son contrat de travail ; qu'il ne peut donc être fait application des dispositions spécifiques du Code de la sécurité sociale, donnant compétence au tribunal des affaires sanitaires et sociales ; vu le paragraphe VI de l'article 41 de la loi n° 98-1194 en date du 23 décembre 1998, modifiée par la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002, que le paragraphe susvisé dispose que les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ; que donc le tribunal des affaires de la sécurité sociale est compétent si les deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir que le litige porte sur les modalités et les conditions d'obtention de l'ACAATA et que la compétence n'est attribuée à aucune autre juridiction ; que Monsieur X... a perçu l'allocation ACAATA et qu'il n'existe aucune contestation quant aux modalités et aux conditions d'obtention de ladite allocation ; que les dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 en date du 23 décembre 1998 ne s'appliquent pas ; vu les demandes de Monsieur X... au titre de la réparation de la perte de revenu consécutive à l'attribution de l'ACAATA et au préjudice d'anxiété subi ; que la loi ne donne pas compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour trancher les demandes formulées par Monsieur Pierre X... ; et qu'au contraire l'article L. 1411-1 du Code du travail dispose que les Conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour régler les différends qui peuvent naître à l'occasion de tout contrat de travail entre employeurs et salariés ; qu'également Monsieur X... a perçu l'ACAATA parce qu'il a été en contact avec de la poussière d'amiante pendant son activité professionnelle ; que Monsieur X... impute ces préjudices à son employeur, ayant été contraint d'une part à démissionner, et, d'autre part, à être exposé à la poussière d'amiante ; que ces demandes relèvent d'un différend entre Monsieur X... et Alstom Power Systems à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ; que le Conseil de prud'hommes de Lannoy se déclare compétent » ; 1°/ ALORS QU' aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; que pour déclarer le Conseil de prud'hommes compétent pour connaître des demandes de Monsieur X... à l'encontre de son ancien employeur, la Cour d'appel a retenu que son action « ne s'inscrit pas dans une action en réparation des accidents et maladies telles que visées par les dispositions des articles L. 451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale par application de l'article L. 142-2 du même code » mais concernait « l'appréciation de la responsabilité contractuelle de l'employeur (...) qui relève, en application de l'article L. 1411-1 du Code du travail, du Conseil de prud'hommes» (arrêt, p. 4, antépénult. à dern. §) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le salarié n'avait pas fait l'objet d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle causée par l'amiante en sorte que sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, les demandes ne tendaient en réalité qu'à la réparation du préjudice résultant d'une maladie professionnelle, ces demandes ne pouvant être portées que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 142-1 du même Code et l'article L. 1411-1 du Code du travail ; 2°/ ALORS QU' aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; qu'en retenant, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, pour déclarer le Conseil de prud'hommes compétent pour connaître des demandes de Monsieur X... à l'encontre de son ancien employeur, qu'il « n'a pas déclaré de maladie professionnelle liée à la poussière d'amiante, au moment de l'exécution de son contrat de travail » (jugement, p. 4, § 4), cependant que le juge doit se placer au jour le plus proche de sa décision pour rechercher si le salarié n'avait pas fait l'objet d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle causée par l'amiante, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 142-1 du même Code et l'article L. 1411-1 du Code du travail.

Moyen commun produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Alstom Power Systems, demanderesse au pourvoi n° Z 12-12.950. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Conseil de prud'hommes compétent pour trancher le litige opposant Monsieur Gilbert Y... à la SA Alstom Power Systems ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «sur l'exception d'incompétence : il convient de relever que l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit et que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour assurer la mise en oeuvre des mécanismes de prise en charge par les organismes sociaux dont le financement est assuré par des cotisations spécifiques ; que le litige qui oppose les parties ne porte ni sur le droit du salarié à bénéficier du dispositif prévu par la loi du 23 décembre 1998, ni sur le montant de l'allocation qu'il doit percevoir ; que la demande présentée par Monsieur Gilbert Y... porte sur l'indemnisation du préjudice consécutif à la situation créée par son départ anticipé à la retraite ; qu'il impute sa mise à la retraite prématurée, dont il est résulté pour lui un préjudice économique, un préjudice moral et un préjudice d'anxiété, au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, pour l'avoir exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'une telle demande ne s'inscrit pas dans une action en réparation des accidents et maladies telles que visées par les dispositions des articles L. 451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale par application de l'article L. 142-2 du même code ; que par ailleurs l'action ne relève pas non plus de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 concernant les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante ou le montant de ce droit qui ne font l'objet d'aucune contestation, mais de l'appréciation de la responsabilité contractuelle de l'employeur et le cas échéant des conséquences à en tirer quant à l'indemnisation du préjudice qui en serait résulté pour le salarié ; qu'il s'agit en conséquence d'un différend relevant d'un ¿'autre contentieux'' au sens du paragraphe VI de l'article 41 de la loi de 1998, à savoir le contentieux des différents individuels entre salariés et employeurs à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, contentieux qui relève, en application de l'article L. 1411-1 du Code du travail, de la compétence du Conseil de prud'hommes ; que le jugement du Conseil de prud'hommes de Lannoy sera en conséquence confirmé en ce que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître du litige » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'exception d'incompétence : vu les jugements de la section Industrie du Conseil de prud'hommes de Lannoy en date du 6 juillet 2010 ; vu les arrêts rendus le 18 février 2011 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Douai, suite aux contredits formés par la SA Alstom Power Systems ; l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents et maladies professionnelles, ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit et seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour assurer la mise en oeuvre des mécanismes de prise en charge par les organismes sociaux dont le financement est assuré par des cotisations spécifiques ; qu'il ressort des débats que Monsieur Y... n'a pas déclaré de maladie professionnelle liée à la poussière d'amiante, au moment de l'exécution de son contrat de travail ; qu'il ne peut donc être fait application des dispositions spécifiques du Code de la sécurité sociale, donnant compétence au tribunal des affaires sanitaires et sociales ; vu le paragraphe VI de l'article 41 de la loi n° 98-1194 en date du 23 décembre 1998, modifiée par la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002, que le paragraphe susvisé dispose que les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ; que donc le tribunal des affaires de la sécurité sociale est compétent si les deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir que le litige porte sur les modalités et les conditions d'obtention de l'ACAATA et que la compétence n'est attribuée à aucune autre juridiction ; que Monsieur Y... a perçu l'allocation ACAATA et qu'il n'existe aucune contestation quant aux modalités et aux conditions d'obtention de ladite allocation ; que les dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 en date du 23 décembre 1998 ne s'appliquent pas ; vu les demandes de Monsieur Y... au titre de la réparation de la perte de revenu consécutive à l'attribution de l'ACAATA et au préjudice d'anxiété subi ; que la loi ne donne pas compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour trancher les demandes formulées par Monsieur Gilbert Y... ; et qu'au contraire l'article L. 1411-1 du Code du travail dispose que les Conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour régler les différends qui peuvent naître à l'occasion de tout contrat de travail entre employeurs et salariés ; qu'également Monsieur Y... a perçu l'ACAATA parce qu'il a été en contact avec de la poussière d'amiante pendant son activité professionnelle ; que Monsieur Y... impute ces préjudices à son employeur, ayant été contraint d'une part à démissionner, et, d'autre part, à être exposé à la poussière d'amiante ; que ces demandes relèvent d'un différend entre Monsieur Y... et Alstom Power Systems à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ; que le Conseil de prud'hommes de Lannoy se déclare compétent » ; 1°/ ALORS QU' aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; que pour déclarer le Conseil de prud'hommes compétent pour connaître des demandes de Monsieur Y... à l'encontre de son ancien employeur, la Cour d'appel a retenu que son action « ne s'inscrit pas dans une action en réparation des accidents et maladies telles que visées par les dispositions des articles L. 451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale par application de l'article L. 142-2 du même code » mais concernait « l'appréciation de la responsabilité contractuelle de l'employeur (...) qui relève, en application de l'article L. 1411-1 du Code du travail, du Conseil de prud'hommes» (arrêt, p. 4, antépénult. à dern. §) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le salarié n'avait pas fait l'objet d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle causée par l'amiante en sorte que sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, les demandes ne tendaient en réalité qu'à la réparation du préjudice résultant d'une maladie professionnelle, ces demandes ne pouvant être portées que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 142-1 du même Code et l'article L. 1411-1 du Code du travail ; 2°/ ALORS QU' aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; qu'en retenant, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, pour déclarer le Conseil de prud'hommes compétent pour connaître des demandes de Monsieur Y... à l'encontre de son ancien employeur, qu'il « n'a pas déclaré de maladie professionnelle liée à la poussière d'amiante, au moment de l'exécution de son contrat de travail » (jugement, p. 4, § 4), cependant que le juge doit se placer au jour le plus proche de sa décision pour rechercher si le salarié n'avait pas fait l'objet d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle causée par l'amiante, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 142-1 du même Code et l'article L. 1411-1 du Code du travail.
Moyen commun produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Alstom Power Systems, demanderesse au pourvoi n° A 12-12.951. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Conseil de prud'hommes compétent pour trancher le litige opposant Monsieur Michel Z... à la SA Alstom Power Systems ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «sur l'exception d'incompétence : il convient de relever que l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits et que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour assurer la mise en oeuvre des mécanismes de prise en charge par les organismes sociaux dont le financement est assuré par des cotisations spécifiques ; que le litige qui oppose les parties ne porte ni sur le droit du salarié à bénéficier du dispositif prévu par la loi du 23 décembre 1998, ni sur le montant de l'allocation qu'il doit percevoir ; que la demande présentée par Monsieur Michel Z... porte sur l'indemnisation du préjudice consécutif à la situation créée par son départ anticipé à la retraite ; qu'il impute sa mise à la retraite prématurée, dont il est résulté pour lui un préjudice économique, un préjudice moral et un préjudice d'anxiété, au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, pour l'avoir exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'une telle demande ne s'inscrit pas dans une action en réparation des accidents et maladies telles que visées par les dispositions des articles L. 451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale par application de l'article L. 142-2 du même code ; que par ailleurs l'action ne relève pas non plus de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 concernant les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante ou le montant de ce droit qui ne font l'objet d'aucune contestation, mais de l'appréciation de la responsabilité contractuelle de l'employeur et le cas échéant des conséquences à en tirer quant à l'indemnisation du préjudice qui en serait résulté pour le salarié ; qu'il s'agit en conséquence d'un différend relevant d'un ¿'autre contentieux'' au sens du paragraphe VI de l'article 41 de la loi de 1998, à savoir le contentieux des différents individuels entre salariés et employeurs à l'occasion de l'exécution du contrat ; que le jugement du Conseil de prud'hommes de Lannoy sera en conséquence confirmé en ce que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître du litige » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'exception d'incompétence : vu les jugements de la section Industrie du Conseil de prud'hommes de Lannoy en date du 6 juillet 2010 ; vu les arrêts rendus le 18 février 2011 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Douai, suite aux contredits formés par la SA Alstom Power Systems ; l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents et maladies professionnelles, ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit et seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour assurer la mise en oeuvre des mécanismes de prise en charge par les organismes sociaux dont le financement est assuré par des cotisations spécifiques ; qu'il ressort des débats que Monsieur Z... n'a pas déclaré de maladie professionnelle liée à la poussière d'amiante, au moment de l'exécution de son contrat de travail ; qu'il ne peut donc être fait application des dispositions spécifiques du Code de la sécurité sociale, donnant compétence au tribunal des affaires sanitaires et sociales ; vu le paragraphe VI de l'article 41 de la loi n° 98-1194 en date du 23 décembre 1998, modifiée par la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002, que le paragraphe susvisé dispose que les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ; que donc le tribunal des affaires de la sécurité sociale est compétent si les deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir que le litige porte sur les modalités et les conditions d'obtention de l'ACAATA et que la compétence n'est attribuée à aucune autre juridiction ; que Monsieur Z... a perçu l'allocation ACAATA et qu'il n'existe aucune contestation quant aux modalités et aux conditions d'obtention de ladite allocation ; que les dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 en date du 23 décembre 1998 ne s'appliquent pas ; vu les demandes de Monsieur Z... au titre de la réparation de la perte de revenu consécutive à l'attribution de l'ACAATA et au préjudice d'anxiété subi ; que la loi ne donne pas compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour trancher les demandes formulées par Monsieur Michel Z... ; et qu'au contraire l'article L. 1411-1 du Code du travail dispose que les Conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour régler les différends qui peuvent naître à l'occasion de tout contrat de travail entre employeurs et salariés ; qu'également Monsieur Z... a perçu l'ACAATA parce qu'il a été en contact avec de la poussière d'amiante pendant son activité professionnelle ; que Monsieur Z... impute ces préjudices à son employeur, ayant été contraint d'une part à démissionner, et, d'autre part, à être exposé à la poussière d'amiante ; que ces demandes relèvent d'un différend entre Monsieur Z... et Alstom Power Systems à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ; que le Conseil de prud'hommes de Lannoy se déclare compétent » ; 1°/ ALORS QU' aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; que pour déclarer le Conseil de prud'hommes compétent pour connaître des demandes de Monsieur Z... à l'encontre de son ancien employeur, la Cour d'appel a retenu que son action « ne s'inscrit pas dans une action en réparation des accidents et maladies telles que visées par les dispositions des articles L. 451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale par application de l'article L. 142-2 du même code » mais concernait « l'appréciation de la responsabilité contractuelle de l'employeur (...) qui relève, en application de l'article L. 1411-1 du Code du travail, du Conseil de prud'hommes » (arrêt, p. 4, antépénult. à dern. §) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le salarié n'avait pas fait l'objet d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle causée par l'amiante en sorte que sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, les demandes ne tendaient en réalité qu'à la réparation du préjudice résultant d'une maladie professionnelle, ces demandes ne pouvant être portées que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 142-1 du même Code et l'article L. 1411-1 du Code du travail ; 2°/ ALORS QU' aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; qu'en retenant, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, pour déclarer le Conseil de prud'hommes compétent pour connaître des demandes de Monsieur Z... à l'encontre de son ancien employeur, qu'il « n'a pas déclaré de maladie professionnelle liée à la poussière d'amiante, au moment de l'exécution de son contrat de travail » (jugement, p. 4, § 4), cependant que le juge doit se placer au jour le plus proche de sa décision pour rechercher si le salarié n'avait pas fait l'objet d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle causée par l'amiante, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 142-1 du même Code et l'article L. 1411-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12949;12-12950;12-12951
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Décision sur la compétence - Contredit - Préjudice spécifique d'anxiété - Indemnisation - Demande ne s'inscrivant pas dans une action en réparation d'accidents du travail ou de maladies professionnelles - Constatation par le juge - Portée

PRUD'HOMMES - Compétence - Décision sur la compétence - Contredit - Préjudice spécifique d'anxiété - Indemnisation - Prise en charge du salarié au titre de la maladie professionnelle causée par l'amiante - Recherche - Office du juge - Etendue - Détermination SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Décision de prise en charge - Recherche par le juge - Recherche d'office (non) - Cas - Litige relatif à la compétence prud'homale - Demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété

Statuant sur contredit de compétence à raison de la matière, une cour d'appel qui constate que la demande ne s'inscrit pas dans une action en réparation d'accidents ou maladies telles que visées par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, mais tend à l'indemnisation du préjudice économique, moral et d'anxiété subi à la suite d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, n'a pas à rechercher d'office si le salarié n'a pas fait l'objet d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle causée par l'amiante


Références :

article L. 1411-1 du code du travail

articles L. 142-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2011

Sur la recherche du fondement de la demande indemnitaire du salarié en tant que préalable à la détermination de la juridiction compétente, à rapprocher :Soc., 30 septembre 2010, pourvoi n° 09-41451, Bull. 2010, V, n° 209 (cassation partielle sans renvoi) ;Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 11-20074, Bull. 2013, V, n° 139 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2014, pourvoi n°12-12949;12-12950;12-12951, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 127

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.12949
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