LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 février 2013), rendu en matière de contredit, que M. X... a demandé, le 16 juillet 2007, au tribunal de grande instance de Sarreguemines d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, faisant valoir que le centre de ses intérêts principaux, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, se situait à Forbach (France) ; que le tribunal s'étant déclaré internationalement incompétent après avoir retenu que ce centre se trouvait à Cologne (Allemagne), M. X... a formé contredit ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce recours au seul motif qu'une procédure d'insolvabilité avait déjà été ouverte à son égard en Allemagne, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 15 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 que les effets de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité sur une instance en cours, n'ayant pas pour objet une mesure d'exécution, sont régis par la loi de l'État où elle se déroule ; qu'après avoir constaté qu'une instance tendant à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale était en cours devant le juge français lorsque le juge allemand a prononcé l'ouverture d'une procédure principale, la cour d'appel devait, en application des dispositions du droit français relatives à la litispendance internationale, rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si le juge français saisi en premier lieu était compétent dès lors que le centre des intérêts principaux de M. X... se situait en France ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard, ensemble, du texte précité, de l'article 100 du code de procédure civile et de l'article 3, § 1 du même règlement ;
2°/ que dans ses conclusions, à l'appui du contredit qui tendait à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale par le juge français, M. X... avait fait valoir que la décision d'ouverture d'une procédure principale rendue en Allemagne se heurtait à l'ordre public international dès lors que le principe du contradictoire n'y avait pas été respecté ; que ces conclusions visaient l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 3 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que l'article 26 du règlement précité donne aux juridictions compétentes des États membres la faculté de refuser de reconnaître la procédure principale ouverte dans un autre État lorsque cette reconnaissance a des effets manifestement contraires à leur ordre public ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en présence d'une décision ayant ouvert la procédure principale d'insolvabilité dans un État membre de l'Union européenne et d'une instance en cours devant une juridiction d'un autre État membre en vue de l'ouverture d'une procédure identique à l'égard du même débiteur, le conflit se résout en faveur de la décision d'ouverture déjà intervenue qui doit être internationalement reconnue, et non en fonction des dates respectives de saisine des juridictions ou par application de la loi désignée par l'article 15 du règlement précité, lequel, ne concernant que les instances relatives à un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi, ne vise pas l'instance en ouverture de la procédure ; qu'ayant constaté qu'une juridiction de Cologne avait ouvert le 6 novembre 2008 la procédure principale d'insolvabilité de M. X... tandis que la demande présentée par celui-ci au tribunal de grande instance de Sarreguemines était en cours d'examen, la cour d'appel, à qui il était interdit d'effectuer la recherche évoquée par la première branche ou d'appliquer les règles françaises sur la litispendance internationale, en a déduit à bon droit que la procédure principale d'insolvabilité ne pouvait plus être ouverte en France ;
Attendu, d'autre part, que M. X... s'étant borné, dans ses conclusions, à affirmer que le jugement d'ouverture rendu en Allemagne heurtait l'ordre public international, qu'il avait été prononcé sous la pression de l'administration fiscale allemande et que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen de nature à faire obstacle, par application de l'article 26 du règlement, à la reconnaissance de plein droit de cette décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à la Cour d'appel de METZ d'avoir rejeté le contredit formé contre le jugement ayant déclaré le Tribunal de grande instance de Sarreguemines internationalement incompétent pour connaître de la demande du 16 juillet 2007 de M. X... en faillite civile de l'article L. 670-1 du code de commerce; AUX MOTIFS QUE le Tribunal d'instance de Cologne a ouvert une procédure d'insolvabilité principale au sens de l'article 3 alinéa 1er du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 à l'égard de M. X... par jugement du 6 novembre 2008 devenu définitif à la suite d'un recours rejeté par jugement du tribunal de grande instance de Cologne du 6 octobre 2008, nommé un administrateur d'insolvabilité à titre provisoire et ordonné le dessaisissement du débiteur ; que le tribunal d'instance de Cologne a statué ainsi après avoir considéré que le centre des intérêts principaux de M. X... était situé en Allemagne et non pas en France ainsi qu'il l'a soutenu devant la juridiction allemande et devant la juridiction française ; qu'il s'ensuit de là, sans qu'il soit nécessaire de rechercher à nouveau si le centre des intérêts principaux de M. X... est situé en France, qu'il n'est plus possible d'ouvrir en France une procédure d'insolvabilité principale à l'égard de M. X... ainsi qu'il le soutient ; 1/ ALORS QU'il résulte de l'article 15 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 que les effets de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité sur une instance en cours, n'ayant pas pour objet une mesure d'exécution, sont régis par la loi de l'Etat où elle se déroule ; qu'après avoir constaté qu'une instance tendant à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale était en cours devant le juge français lorsque le juge allemand a prononcé l'ouverture d'une procédure principale, la cour d'appel devait, en application des dispositions du droit français relatives à la litispendance internationale, rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si le juge français saisi en premier lieu était compétent dès lors que le centre des intérêts principaux de M. X... se situait en France ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard, ensemble, du texte précité, de l'article 100 du code de procédure civile et de l'article 3, § 1 du même règlement ; 2/ ALORS QUE dans ses conclusions, à l'appui du contredit qui tendait à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale par le juge français, M. X... avait fait valoir que la décision d'ouverture d'une procédure principale rendue en Allemagne se heurtait à l'ordre public international dès lors que le principe du contradictoire n'y avait pas été respecté ; que ces conclusions visaient l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ensemble l'article 3 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que l'article 26 du règlement précité donne aux juridictions compétentes des Etats membres la faculté de refuser de reconnaître la procédure principale ouverte dans un autre Etat lorsque cette reconnaissance a des effets manifestement contraires à leur ordre public ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.