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27/05/2014 | FRANCE | N°12-28657

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2014, 12-28657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 septembre 2012), que la société PAAM investissements et sa filiale, la société PAAM logistique, ont été mises en redressement judiciaire le 4 juin 2008, la SCP Y...- Z...- A... étant désignée mandataire judiciaire de ces sociétés et la SCP C...- D...- E... administrateur du redressement judiciaire de la filiale avec mission d'assistance ; que le plan de redressement par voie de continuation de la société PAAM investissements a été arrêté le 3 juin 2009 et la soc

iété PAAM Logistique mise en liquidation judiciaire le 1er juillet sui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 septembre 2012), que la société PAAM investissements et sa filiale, la société PAAM logistique, ont été mises en redressement judiciaire le 4 juin 2008, la SCP Y...- Z...- A... étant désignée mandataire judiciaire de ces sociétés et la SCP C...- D...- E... administrateur du redressement judiciaire de la filiale avec mission d'assistance ; que le plan de redressement par voie de continuation de la société PAAM investissements a été arrêté le 3 juin 2009 et la société PAAM Logistique mise en liquidation judiciaire le 1er juillet suivant, la SCP Y...- Z...- A... devenant liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a assigné M. X..., gérant des deux sociétés en responsabilité civile personnelle, lui reprochant de n'avoir pas déclaré au passif de la société mère le montant du compte courant d'associé de la filiale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ; que ne constitue pas une faute intentionnelle d'une particulière gravité l'absence de déclaration, par le dirigeant d'une SARL en redressement judiciaire, de la créance que celle-ci détient sur une autre société du même groupe, dès lors que l'existence de cette créance est connue de l'ensemble des organes de la procédure ; qu'en considérant que l'absence de déclaration, par M. X..., de la créance détenue par la société Paam logistique sur la société Paam investissements au titre d'un compte courant, était constitutive d'une fraude de nature à engager la responsabilité personnelle de celui-ci, quand cette créance était connue de l'ensemble des organes de la procédure, y compris la SCP Y..., Z..., A..., ès qualités, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce que le gérant d'une SARL est personnellement responsable envers les tiers des fautes commises dans sa gestion, lorsqu'elles sont séparables de ses fonctions ; qu'engage sa responsabilité à ce titre le gérant qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions ; qu'ayant retenu que M. X..., en s'abstenant de mentionner la créance de la société PAAM logistique sur la liste des dettes de la société PAAM investissements remise au mandataire judiciaire de celle-ci et en ne la déclarant pas, avait sciemment voulu avantager la société mère au détriment de la filiale et de ses créanciers, les privant de la possibilité d'obtenir un règlement dans le cadre du plan de redressement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important que la créance omise ait pu être connue des organes des procédures collectives ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en cas de carence du débiteur dans l'établissement de la liste certifiée de ses créanciers, le représentant des créanciers est tenu d'avertir personnellement tous les créanciers connus de l'obligation qui pèse sur eux de déclarer, dans les délais légaux, leur créance au passif du débiteur en redressement judiciaire ; qu'en affirmant au contraire que M. Z..., représentant des créanciers de la société Paam Investissements, n'était pas tenu d'informer la société Paam Logistique dont il connaissait pourtant la créance, de la nécessité de déclarer celle-ci au passif de la société en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-6 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'absence d'invitation par le mandataire judiciaire de la société PAAM investissements à la société PAAM logistique en tant que créancier connu de déclarer sa créance était sans incidence sur le défaut de déclaration de cette créance, dès lors que M. X... avait connaissance de l'ouverture de la procédure collective de la société PAAM investissements dont il était dirigeant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'administrateur judiciaire a, quelle que soit l'étendue de la mission qui lui a été confiée par le tribunal, le pouvoir d'accomplir seul les actes conservatoires qui sont destinés à préserver le patrimoine de l'entreprise et notamment celui de procéder à une déclaration de créance ; qu'en affirmant au contraire, qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire, M. C... pouvait s'abriter derrière le fait qu'il s'était vu confier une simple mission d'assistance pour ne prendre aucune initiative afin d'éviter l'extinction des créances de la société Paam logistique, la cour d'appel a violé l'article L. 631-12 du code de commerce ;
2°/ qu'en toute hypothèse, il appartient à l'administrateur judiciaire, s'il l'estime nécessaire pour préserver les intérêts de l'entreprise qu'il est chargé d'assister, de demander l'extension de la mission qui lui a été confiée ; qu'en affirmant qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. C..., administrateur judiciaire, dès lors qu'il ne pouvait agir sans le concours du représentant légal de la société Paam logistique, sans rechercher comme elle y était expressément invitée, si l'administrateur judiciaire, constatant la carence de M. X..., n'aurait pas dû prendre l'initiative de demander une extension de sa mission, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 631-12 du code de commerce ;
Mais attendu que, lorsqu'un administrateur a été désigné avec mission d'assistance, il appartient au débiteur en redressement judiciaire de déclarer ses créances avec son contreseing, cet administrateur n'ayant ni le pouvoir de les déclarer seul, ni l'obligation de demander que sa mission soit, à cette fin, étendue à l'administration de l'entreprise ; qu'ayant relevé que M. X... n'alléguait ni avoir sollicité le concours de la SCP C...- D...- E..., ni s'être heurté à son refus, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité personnelle pour n'avoir pas déclaré la créance litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur judiciaire de la société PAAM logistique le montant du compte courant d'associé, alors, selon le moyen : 1°/ que le droit de poursuite individuelle du créancier qui n'a pas déclaré sa créance au redressement judiciaire de son débiteur est maintenu en cas de résolution du plan ; que le créancier non déclarant à la première procédure peut alors valablement déclarer sa créance dans la seconde procédure collective ouverte à l'encontre de son débiteur ; qu'en décidant que la créance de la société Paam logistique ne pourrait faire l'objet d'une déclaration dans le cadre de la seconde procédure collective ouverte à l'encontre de la société Paam investissements en cas de résolution du plan de redressement de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce ;

2°/ que le préjudice lié à l'extinction de la créance ne correspond pas nécessairement au montant de cette créance ; qu'en fixant le montant du préjudice de la société Paam logistique au montant de sa créance au titre de son compte courant dans la société Paam investissements arrêté au 3 juin 2008, soit 276 018 euros, quand le montant du préjudice ne pouvait être supérieur au montant auquel elle aurait pu prétendre dans l'apurement du passif de la société Paam investissements, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce ;
Mais attendu que, loin de refuser d'apprécier les possibilités d'apurement du passif de la société PAAM investissements, la cour d'appel a retenu qu'en fonction du chiffre d'affaires, des résultats, des actifs et des perspectives de redressement de cette société, la créance de la société PAAM logistique aurait pu être réglée dans son intégralité dans le cadre du plan de redressement de la société mère ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, pour critiquer un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens d'irrecevabilité de la demande de la SCP Y..., Z..., A..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Paam Logistique ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, la SCP Y..., Z..., A... agit à l'encontre de Pierre X... sur le fondement de la faute de gestion visée à l'article L. 223-22 du code de commerce ; que l'action étant intentée par le représentant des créanciers, tiers à la société, il appartient à la SCP Y...
Z...
A... de prouver que la faute du dirigeant est détachable ou séparable de ses fonctions et qu'elle lui est imputable personnellement ; que la faute détachable se définit comme une faute « commise intentionnellement par le dirigeant, d'une particulière gravité, et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales », qui rejoint la notion de fraude ; que le dirigeant doit avoir eu conscience qu'il causait un préjudice à un tiers ; qu'en l'espèce, il est constant que Pierre X..., en sa qualité de gérant de la Sarl Paam Logistique, n'a pas déclaré au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la Sarl Paam Investissements, la créance détenue sur cette dernière au titre d'un compte courant débiteur d'un montant de 276 018 euros au 3 juin 2008 ; que cette absence de déclaration présente un caractère intentionnel, dès lors que Pierre X..., également gérant de la Sarl Paam Investissements, ne pouvait ignorer l'existence de ce compte courant débiteur, au demeurant inscrit au passif du bilan de l'exercice 2007 de la Sarl Paam Investissements pour un montant de 371 594, 51 euros, et a sciemment voulu avantager la Sarl Paam Investissements, société holding, qui a été à même de présenter un plan de redressement alors que la Sarl Paam Logistique a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que Pierre X... n'a par ailleurs pas mentionné la créance de la Sarl Paam Logistique au titre du compte courant dans la liste des créanciers annexée à la déclaration de cessation de paiements de la Sarl Paam Investissements datée du 18 mai 2008 ; que la Sarl Paam Logistique ne figure pas davantage sur la liste des créances annexée à la synthèse du passif de la Sarl Paam Investissements ; que l'absence de déclaration de créance au titre du compte courant débiteur est constitutive d'une fraude aux droits des créanciers de la Sarl Paam Logistique, la circonstance que la déclaration de la créance de la Sarl Paam Logistique aurait fragilisé l'élaboration d'un plan de redressement de la Sarl Paam Investissements étant indifférente ; que le moyen d'irrecevabilité de l'action tiré de l'absence de fraude ne s'avère donc pas pertinent ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L. 223-22 du code de commerce, « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers ¿ des fautes commises dans leur gestion » ; qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la faute de gestion qui aurait été commise par M. X..., en sa qualité de gérant de la Sarl Paam Logistique ; (...) qu'il y a lieu de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L. 622-6 du code de commerce, le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Paam Investissements était débitrice vis-à-vis de la société Paam Logistique d'une somme de 276 018 euros au titre d'un compte courant et selon situation arrêtée au 3 juin 2008 (au bilan de l'exercice 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 de la société Paam Investissements), la créance en compte courant de la société Paam Logistique s'élevait à 371 594, 51 euros ; qu'il est également constant que cette créance en compte courant de la société Paam Logistique n'a fait l'objet d'aucune déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire de la société Paam Investissements ; (...) qu'il y a lieu de constater que la liste des créanciers de la société Paam Investissements prévue par l'article L. 622-6 établie par le débiteur, soit M. X... en sa qualité de gérant, ne mentionne pas davantage l'existence de la créance en compte courant de la société Paam Logistique, que de la sorte, le mandataire judiciaire n'a pas avisé individuellement la société Paam Logistique d'avoir à déclarer sa créance ; que lors de la déclaration de cessation des paiements de la société Paam Investissements en date du 18 mai 2008, la créance en compte courant de la société Paam Logistique n'était pas davantage mentionnée ; que cette absence de mention, par M. X... en sa qualité de gérant de la société Paam Investissements, de la créance en compte courant de la société Paam Logistique sur la liste des créanciers constitue un manquement à ses obligations de dirigeant de société ; (...) que l'absence de déclaration d'une créance en compte courant, selon situation en date du 3 juin 2008, d'un montant de 276 018 euros, constitue en l'espèce une faute de gestion du gérant de la société Paam Logistique, le fait que M. X... n'a effectué aucune déclaration de créance pour les créances inter-groupe ne saurait justifier l'absence de déclaration de la créance de la société Paam Logistique ; que les éléments de la procédure démontrent le caractère intentionnel de l'absence de déclaration de la créance litigieuse ; que gérant de plusieurs sociétés, dont les deux sociétés en cause, Paam Logistique et Paam Investissements, respectivement créancière et débitrice, l'une vis-à-vis de l'autre, il est indéniable que M. X... ne pouvait que connaître l'existence de la créance en compte courant en question ; que de plus, cette absence de déclaration avantage précisément la société Paam Investissements, ce que M. X..., gérant des deux sociétés, ne pouvait ignorer et ce d'autant que celle-ci a in fine pu présenter un plan de redressement alors que la société Paam Logistique a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; ALORS QUE la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ; que ne constitue pas une faute intentionnelle d'une particulière gravité l'absence de déclaration, par le dirigeant d'une Sarl en redressement judiciaire, de la créance que celle-ci détient sur une autre société du même groupe, dès lors que l'existence de cette créance est connue de l'ensemble des organes de la procédure ; qu'en considérant que l'absence de déclaration, par M. X..., de la créance détenue par la société Paam Logistique sur la société Paam Investissements au titre d'un compte courant, était constitutive d'une fraude de nature à engager la responsabilité personnelle de celui-ci, quand cette créance était connue de l'ensemble des organes de la procédure, y compris la SCP Y..., Z..., A..., ès qualités, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens d'irrecevabilité de la demande de la SCP Y..., Z..., A..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Paam Logistique ; AUX MOTIFS QUE Pierre X... n'est pas davantage fondé à invoquer l'irrecevabilité de la demande, au motif que la SCP Y..., Z..., A..., pris en la personne de Me Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Paam Investissements n'a pas été attrait à la procédure. Une telle mise en cause n'avait en effet pas lieu d'être, dans la mesure où, même si la créance litigieuse était mentionnée dans le rapport sur la situation financière, économique et sociale de la Sarl Paam Investissements établi le 7 mai 2008 par Jean-Claude B..., juge-commissaire, et Me Z..., le représentant des créanciers n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de la liste des créanciers qu'il lui appartient de dresser en application de l'article L. 622-6 du code de commerce ; ALORS QU'en cas de carence du débiteur dans l'établissement de la liste certifiée de ses créanciers, le représentant des créanciers est tenu d'avertir personnellement tous les créanciers connus de l'obligation qui pèse sur eux de déclarer, dans les délais légaux, leur créance au passif du débiteur en redressement judiciaire ; qu'en affirmant au contraire que Me Z..., représentant des créanciers de la société Paam Investissements, n'était pas tenu d'informer la société Paam Logistique dont il connaissait pourtant la créance, de la nécessité de déclarer celle-ci au passif de la société en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-6 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens d'irrecevabilité de la demande de la SCP Y..., Z..., A..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Paam Logistique ; AUX MOTIFS QUE Pierre X... ne peut pas plus sérieusement soutenir que l'absence de mise en cause de Me C... est de nature à rendre la demande de la SCP Y..., Z..., A... irrecevable. Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Paam Logistique n'a confié qu'une mission d'assistance de la débitrice à Me C.... Une telle mission suppose que l'administrateur ne peut agir sans le concours du débiteur lequel doit solliciter également la participation de l'administrateur. Concernant la déclaration des créances, celle-ci relevant toujours du représentant légal de la Sarl Paam Logistique qui devait la faire contresigner par l'administrateur. Or, en l'occurrence, il n'est pas allégué un refus de contreseing de Me C... ; 1°/ ALORS QUE l'administrateur judiciaire a, quelle que soit l'étendue de la mission qui lui a été confiée par le tribunal, le pouvoir d'accomplir seul les actes conservatoires qui sont destinés à préserver le patrimoine de l'entreprise et notamment celui de procéder à une déclaration de créance ; qu'en affirmant au contraire, qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire, Me C... pouvait s'abriter derrière le fait qu'il s'était vu confier une simple mission d'assistance pour ne prendre aucune initiative afin d'éviter l'extinction des créances de la société Paam Logistique, la cour d'appel a violé l'article L. 631-12 du code de commerce ; 2°/ ALORS, en toute hypothèse, QU'il appartient à l'administrateur judiciaire, s'il l'estime nécessaire pour préserver les intérêts de l'entreprise qu'il est chargé d'assister, de demander l'extension de la mission qui lui a été confiée ; qu'en affirmant qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de Me C..., administrateur judiciaire, dès lors qu'il ne pouvait agir sans le concours du représentant légal de la société Paam Logistique, sans rechercher comme elle y était expressément invitée, si l'administrateur judiciaire, constatant la carence de M. X..., n'aurait pas dû prendre l'initiative de demander une extension de sa mission, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 631-12 du code de commerce.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la SCP Y..., Z..., A..., prise en la personne de Me Z..., ès qualités, la somme de 276 018 euros, outre intérêts légaux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la sanction du défaut de déclaration de créance n'est certes plus l'extinction de la créance mais son inopposabilité, l'article L. 622-26 alinéa 1er du code de commerce disposant qu'à défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes ; qu'il en résulte que les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ; qu'en outre, en cas de résolution du plan, sont admises de plein droit dans la nouvelle procédure le solde des créances incluses dans le plan de redressement et sont soumises à la procédure de vérification et d'admission des créances les créances propres à cette nouvelle procédure de redressement ou de liquidation judiciaire distincte de la procédure initiale ; que la créance de la Sarl Paam Logistique se rattache à la procédure collective d'origine et ne pourrait donc faire l'objet d'une déclaration dans le cadre de la procédure qui serait ouverte en cas de résolution du plan de redressement ; que le défaut de déclaration de créance d'un montant correspondant à un peu plus de 50 % du passif admis dans la procédure de redressement judiciaire (532 433, 16 euros) de la Sarl Paam Logistique imputable à Pierre X... a donc bien préjudicié aux intérêts de la Sarl Paam Logistique et de ses créanciers en les privant de la possibilité de voir la somme de 276 018 euros réglée dans le cadre du plan de redressement ; qu'en effet, le rapport du mandataire judiciaire de la Sarl Paam Investissements en date du 3 juin 2009 fait apparaître que le dirigeant de ladite société a déposé des propositions de plan de redressement prévoyant, outre la poursuite d'un certain nombre de contrats, le règlement du passif échu privilégié ou chirographaire à 100 % sur 10 ans moyennant trois échéances de faible montant, une quatrième échéance de 12 % et enfin les six dernières échéances de 13 % chacune ; que ces propositions ont été acceptées par l'ensemble des créanciers consultés ; que ce rapport indique également que la Sarl Paam Investissements, qui a pour l'essentiel une activité soit de bailleur soit de fournisseur de prestations administratives à l'égard des autres sociétés du groupe, a réalisé pour 11 mois d'activité un chiffre d'affaires de 435 860 euros pour un résultat positif de 66 265 euros ; que les premiers juges ont en outre pertinemment relevé que selon le bilan de l'exercice 2007, la Sarl Paam Investissements dispose d'actifs immobiliers significatifs : valeur nette immobilisations incorporelles + financières + corporelles : 298 170 euros + actif circulant de 291 733 euros, soit une valeur nette de l'actif de 589 904 euros ; que compte tenu de l'actif de la Sarl Paam Investissements et de ses perspectives de redressement, le préjudice lié au défaut de déclaration de la créance de la Sarl Paam Logistique dans la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Paam Investissements a justement été évalué par le tribunal au montant du compte courant débiteur au jour de la procédure collective, soit 276 018 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'absence de déclaration de la créance litigieuse a causé un préjudice matériel certain à la société Paam Logistique, qu'en effet, sa créance aurait pu être réglée dans le cadre du plan de redressement arrêté à l'égard de la société Paam Investissement qui, selon les comptes annuels (exercice du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007) dispose d'actifs notamment immobilisés significatifs (au bilan actif arrêté au 31 décembre 2007 : valeur nette immobilisations incorporelles + corporelles + financières : 298 170 euros + actif circulant 291 733 euros soit une valeur nette de l'actif de 589 904 euros) ; que l'absence de déclaration de la créance litigieuse a procuré à la société Paam Investissement un net avantage financier ; que le préjudice subi par la société Paam Logistique s'établit au montant du compte courant arrêté au 3 juin 2008 soit 276 018 euros soit un peu plus de 50 % du montant du passif admis dans la procédure de redressement judiciaire (532 433, 16 euros) ; que M. Pierre X... sera condamné à payer à la SCP Y..., Z..., A... prise en la personne de Me Z..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Paam Logistique, la somme de 276 018 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; 1°/ ALORS QUE, le droit de poursuite individuelle du créancier qui n'a pas déclaré sa créance au redressement judiciaire de son débiteur est maintenu en cas de résolution du plan ; que le créancier non déclarant à la première procédure peut alors valablement déclarer sa créance dans la seconde procédure collective ouverte à l'encontre de son débiteur ; qu'en décidant que la créance de la société Paam Logistique ne pourrait faire l'objet d'une déclaration dans le cadre de la seconde procédure collective ouverte à l'encontre de la société Paam Investissements en cas de résolution du plan de redressement de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce ; 2°/ ALORS QUE le préjudice lié à l'extinction de la créance ne correspond pas nécessairement au montant de cette créance ; qu'en fixant le montant du préjudice de la société Paam Logistique au montant de sa créance au titre de son compte courant dans la société Paam Investissements arrêté au 3 juin 2008, soit 276 018 euros, quand le montant du préjudice ne pouvait être supérieur au montant auquel elle aurait pu prétendre dans l'apurement du passif de la société Paam Investissements, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-28657
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Organes - Administrateur judiciaire - Pouvoirs - Mission d'assistance - Application au redressement judiciaire - Effets - Déclaration des créances par le débiteur - Contreseing de l'administrateur

Lorsqu'un administrateur a été désigné avec mission d'assistance, il appartient au débiteur en redressement judiciaire de déclarer ses créances avec son contreseing, cet administrateur n'ayant ni le pouvoir de les déclarer seul, ni l'obligation de demander que sa mission soit, à cette fin, étendue à l'administration de l'entreprise


Références :

article L. 631-12 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 25 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2014, pourvoi n°12-28657, Bull. civ.Bull. 2014, IV, n° 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, IV, n° 92

Composition du Tribunal
Président : Mme Canivet-Beuzit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28657
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