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21/05/2014 | FRANCE | N°13-15476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mai 2014, 13-15476


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 novembre 2012) rendu sur renvoi après cassation (3e civ 1er février 2011 pourvoi n° 09-73049) que les consorts X..., venant aux droits de leur père, preneur à bail rural de terres dont la nue-propriété appartient aujourd'hui à M. Y..., ont, après résiliation du bail pour cession prohibée à l'un d'entre eux, sollicité l'indemnisation des améliorations apportées au fonds ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir ce

tte demande, alors, selon le moyen, que si, à l'expiration du bail, le preneur...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 novembre 2012) rendu sur renvoi après cassation (3e civ 1er février 2011 pourvoi n° 09-73049) que les consorts X..., venant aux droits de leur père, preneur à bail rural de terres dont la nue-propriété appartient aujourd'hui à M. Y..., ont, après résiliation du bail pour cession prohibée à l'un d'entre eux, sollicité l'indemnisation des améliorations apportées au fonds ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que si, à l'expiration du bail, le preneur peut avoir droit à une indemnité au titre des améliorations apportées au fonds loué, et ce quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, c'est à la condition toutefois que ces améliorations résultent de son travail ou de ses investissements ; qu'aussi bien, le preneur sortant ne peut prétendre à aucune indemnité si, n'ayant pas personnellement exploité le fonds, les améliorations constatées ne sont pas de son fait, mais résultent de l'industrie d'un occupant sans droit ni titre, ou devenu sans droit ni titre à la suite de l'annulation d'une cession du bail intervenue à son profit ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que le bail rural qui avait été consenti le 31 janvier 1983 à feu Paul X... avait été cédé dès le 1er octobre 1984 à M. Alain X... qui seul avait pu dès lors, par son travail et/ou ses investissements, améliorer le fonds litigieux avant que la cession ne fût annulée par un arrêt du 15 décembre 1995 ; qu'en considérant néanmoins, au prix d'une assimilation abusive de la situation de M. Alain X... à celle d'un sous-preneur non autorisé, que les héritiers de feu Paul X... devaient être regardés comme créanciers d'une indemnité de sortie en raison d'améliorations qui ne provenaient nullement de l'industrie déployées par leur auteur ou des efforts financiers consentis par celui-ci, la cour d'appel viole, par fausse interprétation et fausse application, l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'indemnité prévue à l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est due au preneur sortant, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, y compris en cas de cession non autorisée, peu important que les travaux ou investissements aient été réalisés par le sous preneur ou le cessionnaire non autorisés lesquels n'ont en revanche aucun droit à indemnité à ce titre, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts X... devaient être indemnisés des améliorations apportées au fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Luc Y... redevable envers la succession de feu Paul X... d'une indemnité de sortie de ferme fixée à la somme de 39 561,50 euros ; AUX MOTIFS QU'estimant que l'indemnité au preneur sortant ne peut être due qu'au preneur exploitant régulièrement les terres objet du bail, M. Y... soutient que les héritiers de Monsieur Paul X... ne peuvent solliciter celle-ci, Monsieur Paul X... n'ayant plus eu aucune activité sur les parcelles en cause puisqu'entre 1984 et 1995 les terres ont été exploitées par Monsieur Alain X... ; que Monsieur Y... ne saurait cependant éluder le droit à indemnité de l'article L. 411-69 du code rural, laquelle est due au preneur sortant, qualité qui s'agissant de M. Paul X... n'a jamais été remise en cause, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail et notamment une cession non autorisée, peu important que les travaux ou investissements aient été réalisés par le sous-preneur non autorisé lequel n'a en revanche aucun droit à indemnité à ce titre ; qu'il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris, sachant que le premier juge a exactement déduit de l'indemnité évaluée par l'expert Z..., dont les calculs précis et les conclusions ne sont pas contestés à ce stade de la procédure, la somme de 12 548,20 euros déjà imputée sur l'indemnité revenant à M. Y..., circonstance qui n'a pas pour effet de limiter le droit à indemnité des ayants droit de M. Paul X... qui concluent à la confirmation du jugement entrepris sans remettre en cause ce paiement intervenu en faveur du sous-preneur non autorisé ; ALORS QUE si, à l'expiration du bail, le preneur peut avoir droit à une indemnité au titre des améliorations apportées au fonds loué, et ce quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, c'est à la condition toutefois que ces améliorations résultent de son travail ou de ses investissements ; qu'aussi bien, le preneur sortant ne peut prétendre à aucune indemnité si, n'ayant pas personnellement exploité le fonds, les améliorations constatées ne sont pas de son fait, mais résultent de l'industrie d'un occupant sans droit ni titre, ou devenu sans droit ni titre à la suite de l'annulation d'une cession du bail intervenue à son profit ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que le bail rural qui avait été consenti le 31 janvier 1983 à feu Paul X... avait été cédé dès le 1er octobre 1984 à M. Alain X... qui seul avait pu dès lors, par son travail et/ou ses investissements, améliorer le fonds litigieux avant que la cession ne fût annulée par un arrêt du 15 décembre 1995 ; qu'en considérant néanmoins, au prix d'une assimilation abusive de la situation de M. Alain X... à celle d'un sous-preneur non autorisé, que les héritiers de feu Paul X... devait être regardés comme créanciers d'une indemnité de sortie en raison d'améliorations qui ne provenaient nullement de l'industrie déployées par leur auteur ou des efforts financiers consentis par celui-ci, la cour d'appel viole, par fausse interprétation et fausse application, l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-15476
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Améliorations - Indemnité au preneur sortant - Cause de cessation du bail indifférente

BAIL RURAL - Bail à ferme - Améliorations - Indemnité au preneur sortant - Travaux ou investissements réalisés par le sous-preneur ou le cessionnaire - Absence d'influence BAIL RURAL - Bail à ferme - Améliorations - Indemnité au preneur sortant - Cessionnaire ou sous-locataire - Exclusion

L'indemnité prévue à l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est due au preneur sortant, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, y compris en cas de cession non autorisée, peu important que les travaux ou investissements aient été réalisés par le sous-preneur ou le cessionnaire non autorisés lesquels n'ont en revanche aucun droit à indemnité à ce titre


Références :

articles L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 novembre 2012

Sur l'absence d'influence de la cause de cessation du bail sur le droit à indemnité du preneur, à rapprocher :Soc., 19 juillet 1950, pourvoi n° 38-759, Bull. IV, n° 627 (rejet) ;Soc., 19 novembre 1964, pourvoi n° 62-14018, Bull. IV, n° 776 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mai. 2014, pourvoi n°13-15476, Bull. civ.Bull. 2014, III, n° 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, III, n° 66

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Dagneaux
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15476
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