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20/05/2014 | FRANCE | N°13-12102

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2014, 13-12102


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2012), que la Fédération française de rugby (la FFR), association à but non lucratif reconnue d'utilité publique, a pour objet, notamment, d'organiser en France les matchs auxquels participe l'équipe de France dite "le XV de France" dont ceux du tournoi des VI nations ; que la société Fiat France (la société Fiat) ayant fait paraître, le 24 février 2008, par l'intermédiaire de la société Léo Burnett, agence de communication, une publicité faisant

référence à deux matchs de ce tournoi dans un quotidien sportif de grande ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2012), que la Fédération française de rugby (la FFR), association à but non lucratif reconnue d'utilité publique, a pour objet, notamment, d'organiser en France les matchs auxquels participe l'équipe de France dite "le XV de France" dont ceux du tournoi des VI nations ; que la société Fiat France (la société Fiat) ayant fait paraître, le 24 février 2008, par l'intermédiaire de la société Léo Burnett, agence de communication, une publicité faisant référence à deux matchs de ce tournoi dans un quotidien sportif de grande diffusion, afin de promouvoir son nouveau modèle d'automobile Fiat 500 sur le marché français, la FFR a mis en demeure les deux sociétés de mettre fin à ce type de publication, et fait assigner en responsabilité la société Fiat et ses concessionnaires pour violation de son monopole d'exploitation des événements sportifs qu'elle organise et pour agissements parasitaires; que la société Léo Burnett ainsi que Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de l'un des concessionnaires de la société Fiat, la société Autoval, sont intervenues volontairement à l'instance ;

Sur la recevabilité des interventions volontaires de l'Association nationale des ligues de sport professionnel (l'ANSLP) et du Comité national olympique du sport français (le CNOSF), contestée par la défense :
Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation, si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie ;

Attendu que le pourvoi formé par la FFR est dirigé contre un arrêt rejetant ses demandes formées au titre du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elle organise, prévu à l'article L. 333-1 du code du sport, et sur le fondement du parasitisme ; que ni l'ANSLP, ni le CNOSF ne justifient d'un intérêt pour la conservation de leurs droits à soutenir la partie demanderesse au pourvoi; qu'ils ne sont donc pas recevables en leur intervention volontaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la FFR fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en réparation, tant indemnitaire que de publication, fondées sur une atteinte au droit d'exploitation reconnu à l'article L. 333-1 du code du sport alors, selon le moyen :

1°/ que seules les fédérations sportives (et organisations visées par l'article L. 333-1 du code du sport) sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent, lesquels incluent l'ensemble des modes d'exploitation commerciale de ces événements comme l'instrumentalisation à des fins exclusivement commerciales des résultats, du nom des participants et du calendrier officiel d'une compétition sportive ; que la cour d'appel a expressément relevé que la publicité incriminée destinée à promouvoir le modèle de la Fiat 500 sur le marché français, figurant en pleine page du journal l'Equipe du 24 février 2008, faisant immédiatement suite à des pages consacrées à l'actualité du rugby sur lesquelles figuraient des encarts publicitaires de partenaires officiels, dont ceux du XV de France comme Renault et la Société générale, utilisait à des fins commerciales, sans autorisation préalable de la FFR ni contrat spécifique, le calendrier, le score et le nom d'équipes du tournoi des six Nations dont le XV de France ; qu'elle a également dûment souligné que la société Fiat « a choisi d'appuyer sa publicité en faisant référence à un événement sportif et en la diffusant dans un journal spécialisé dans les sports » ; qu'en jugeant que cette publicité ne constituait pas un acte d'exploitation d'une compétition sportive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 333-1 du code du sports ;
2°/ qu'en limitant les droits d'exploitation des fédérations sur les manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent à ceux limitativement décrits dans les articles L. 333-1 et suivants du code du sport, la cour d'appel a derechef méconnu ce dispositif légal ;
3°/ que toute forme d'activité économique ayant pour finalité de générer un profit et qui n'aurait pas d'existence si la manifestation sportive qui en est le prétexte ou le support nécessaire n'existait pas, caractérise un acte d'exploitation au sens de l'article L. 333-1 du code du sport ; que les juges du fond ont expressément relevé que la société Fiat et son agence de publicité ont utilisé le résultat d'un match de rugby organisé par la FFR dans le cadre du Tournoi des VI Nations pour développer la promotion d'un nouveau modèle de voiture et qu'elles ont choisi « d'appuyer » leur publicité en faisant référence à un événement sportif en la diffusant dans un journal spécialisé dans les sports ; qu'en décidant que cette publicité, imaginée par l'agence de publicité d'un constructeur automobile aux fins de promotion d'un modèle de voiture, se bornait à reproduire un résultat sportif d'actualité et partant, serait constitutif d'un simple acte d'information, la cour d'appel, qui derechef n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé, ensemble, l'article L. 333-1 du code du sport et l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en relevant, pour écarter toute atteinte aux droits d'exploitation exclusifs des manifestations sportives de la FFR, que dans la publicité incriminée, la société Fiat n'a ni manifesté son soutien à l'équipe de France de rugby ni reproduit le logo officiel ou la dénomination FFR, la cour d'appel, qui a réuni des circonstances inopérantes à écarter l'existence d'une exploitation commerciale d'une compétition sportive par un constructeur automobile à des fins commerciales en violation des droits d'exploitation d'une fédération sportive qui en est l'organisateur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 333-1 du code du sport ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, d'abord, que si, en l'absence de toute précision ou distinction prévue par la loi concernant la nature de l'exploitation des manifestations objet du droit de propriété reconnu par l'article L. 333-1 du code du sport, toute forme d'activité économique ayant pour finalité de faire naître un profit et qui n'aurait pas d'existence si la manifestation sportive qui en est le prétexte ou le support nécessaire n'existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte, il résulte aussi de ces dispositions que, pour être caractérisée, une atteinte à la propriété des droits visés suppose une appropriation ou exploitation d'une compétition ou manifestation sportive ; qu'il relève, ensuite, que la publicité incriminée, qui mentionne dans un encadré en grands caractères d'imprimerie "FRANCE 13 ANGLETERRE 24" suivie de la phrase en petits caractères "La Fiat 500 félicite l'Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l'équipe de France le 9 mars pour France-Italie", et indique en-dessous, en grands caractères d'imprimerie "ITALIE 500", en apposant sous cette mention, à gauche la photographie en noir et blanc d'un véhicule Fiat 500, à droite le logo Fiat avec l'adresse de son site internet et les noms des concessionnaires de différents départements, se borne à reproduire un résultat sportif d'actualité, acquis et rendu public en première page du journal d'information sportive, et à faire état d'une rencontre future également connue comme déjà annoncée par le journal dans un article d'information ; que l'arrêt en déduit qu'il n'est dès lors pas établi que l'activité économique des mis en cause puisse être regardée comme la captation injustifiée d'un flux économique résultant d'événements sportifs organisés par la FFR, constitutive d'une exploitation directe illicite, comme non autorisée, de tels événements ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :

Attendu que la FFR fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de réparation du fait d'agissements parasitaires alors, selon le moyen, qu'en se contentant de relever que la publicité incriminée ne créait aucun risque de confusion dans l'esprit du public sur la qualité des sociétés Fiat et de ses concessionnaires à l'égard de la FFR sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement de ce constructeur automobile n'était pas constitutif de parasitisme en ce qu'il consistait à se placer dans le sillage de la fédération, afinde tirer profit sans bourse délier de ses efforts et de ses investissements, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la FFR s'étant bornée à soutenir que les agissements parasitaires résultaient en l'espèce de ce que les mis en cause avaient créé dans l'esprit des lecteurs du journal un risque de confusion sur la qualité de la société Fiat et de ses concessionnaires à son égard, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que ce risque n'était pas démontré, a pu en déduire, sans encourir la critique du moyen, que n'était pas caractérisée à leur encontre la promotion de leur propre activité commerciale en tirant profit des efforts et des investissements de la FFR ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables les interventions volontaires de l'Association nationale des ligues de sport professionnel et du Comité national olympique et sportif français ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération française de rugby aux dépens à l'exception de ceux exposés par l'Association nationale des ligues de sport professionnel et par le Comité national olympique et sportif français qui resteront à leur charge ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Fédération française de rugby.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société FIAT FRANCE, ses concessionnaires et la Société LEO BURNETT n'ont pas porté atteinte au droit d'exploitations exclusif de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY par la diffusion de la publicité le 24 février 2008 dans l'édition Grand Nord du journal l'EQUIPE et d'AVOIR en conséquence débouté la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY de l'ensemble de ses demandes en réparation, tant indemnitaire que de publication, fondées sur une atteinte au droit d'exploitation reconnu à l'article L.333-1 du code du sport ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'atteinte au monopole d'exploitation des manifestations sportives, l'article L. 333-1 du Code du sport dispose que « Les fédérations sportives sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu' elles organisent » ; que, certes, en l'absence de toute précision ou distinction prévue par la loi concernant la nature de l'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qui est l'objet du droit de propriété reconnu par ces dispositions, toute forme d'activité économique ayant pour finalité de générer un profit et qui n'aurait pas d'existence si la manifestation sportive qui est le prétexte ou le support nécessaire n'existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte ; mais qu'il résulte aussi de ces dispositions que, pour être caractérisée, une atteinte à la propriété des droits visés suppose une appropriation ou exploitation d'une compétition ou manifestation sportive ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen de la pièce 14 produite par la FFR que la publicité incriminée figure en pleine page 7/22 du journal « L'équipe dimanche » du 24 février 2008, lequel annonce en première page que le quinze de France « a subi hier sa deuxième défaite d'affilée au Stade de France face à l'Angleterre (13-24) » et comprend en pages 3 et 5 des encarts publicitaires pour des partenaires officiels du XV de France (respectivement Renault et Société Générale) ; que la publicité critiquée mentionne dans un encadré, en grands caractères noirs d'imprimerie : « FRANCE 13 ANGLETERRE 24 », suivie de la phrase écrite en petits caractères : « La Fiat 500 félicite l'Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l'équipe de France le 9 mars pour France-Italie » et indique en dessous, à nouveau en grands caractères noirs d'imprimerie : « Italie 500 » en apposant sous cette mention, à gauche la photographie en noir et blanc d'un véhicule Fiat 500, et à droite le logo FIAT avec l'adresse de son site internet, le tout souligné d'un grand trait, sous lequel figurent les noms de concessionnaires de différents départements (02, 59, 60, 62,75, 77, 78, 80, 91, 92, 93, 94 et 95) chacun étant associé à une ville et un numéro de téléphone ; qu'il résulte de cet examen que manifestement aucun élément ne permet de retenir que la Société FIAT ou ses concessionnaires seraient un partenaire officiel du XV de France ou un parrain de cette équipe ou de ses matches, supposant un soutien de l'équipe, alors que l'Angleterre est expressément félicitée pour sa victoire et qu'est espéré un score inédit de l'Italie (500) même s'il s'agit à l'évidence d'un résultat de pure fantaisie rappelant l'objet de la publicité (promotion du véhicule FIAT 500) : que la FFR ne saurait, en de telles conditions, valablement reprocher aux intimés d'avoir pu porter atteinte à un prétendu droit de parrainage sur les manifestations sportives dont elle est l'organisatrice en utilisant économiquement des éléments protégés de ces manifestations (score du match France-Angleterre, date du match France-Italie, et noms des nations participantes à ces deux matches) qui seraient le prétexte ou le support nécessaire de la publicité en cause (y étant associés) ; qu'en effet cette publicité se borne à reproduire un résultat sportif d'actualité, acquis et rendu public en première page du journal d'information sportive, non favorable à l'équipe de France, et à faire état d'une rencontre future, également connue comme déjà annoncée par le journal dans un article d'information (précisant, en page 3, que reste à jouer dimanche 9 mars « France-Italie ») et ne donne « rendez-vous à l'équipe de France » pour cette compétition à venir, certes organisée et programmée par la FFR (France-Italie du 9 mars 2008), que pour mettre en avant les chances de l'Italie (qui serait imbattable), et non de la France (comme de coutume pour un partenaire officiel), ce qui ne saurait porter atteinte aux droits de l'organisateur ; qu'il n'est dès lors pas établi que l'activité économique des intimées, dans le cadre factuel du litige, puisse être regardée comme la captation injustifiée d'un flux économique généré à l'occasion d'événements sportifs organisés par la FFR, constitutive d'une exploitation directe illicite, comme non autorisée, de tels événements ; que c'est, au contraire, à juste titre que le Tribunal a retenu que la FFR ne démontrait pas que la présentation publicitaire, notamment l'absence de référence à la FFR ou au logo officiel de ses matches et la rédaction de la « publicité telle qu'elle a été publiée, c'est-à-dire en se référant à l'actualité sportive et au résultat du futur match de rugby opposant la France et l'Italie, et en proposant un score complètement irréaliste de 500 en référence à la FIAT 500 », était couverte par son monopole d'exploitation ; qu'il en résulte que l'atteinte au droit privatif que serait le droit de parrainage n'est pas établie et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la FFR sur le fondement de l'atteinte au droit de propriété portant sur l'exploitation des manifestations sportives qu'elle organise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'atteinte portée du droit d'exploitation prévu à l'article L. 333-1 du Code du sport, l'article 18-1 alinéa 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 codifié dans l'article L. 333-1 du Code du sport prévoit que les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 333-5 sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent ; qu'en l'espèce est reprochée une publicité pour promouvoir le nouveau modèle FIAT 500 dans le quotidien sportif l'Equipe sur laquelle figure l'inscription « France 13 Angleterre 24 », correspondant aux résultats du match France Angleterre qui s'était déroulé la veille dans le cadre du Tournoi des VI Nations 2008, suivie de la phrase « La Fiat 500 félicite l'Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l'équipe de France le 9 mars pour France-Italie » puis de l'inscription « Italie 500 » en référence à un score que pourrait réaliser l'équipe d'Italie à cette occasion ; qu'au bas de ce texte figuraient une photographie du modèle de la FIAT 500, le logo de la marque FIAT ainsi qu'une liste indiquant les coordonnées des concessionnaires FIAT ; qu'ainsi, la Société FIAT FRANCE et son agence de publicité ont utilisé le résultat d'un match de rugby organisé par la FFR pour développer la promotion d'un nouveau modèle de voiture, sachant que l'Italie est une des nations participant à ce tournoi et que la publicité a paru en France dans le quotidien le plus vendu ; que n'ont pas été reproduits d'images du match, ni de logo de la FFR ; que seuls sont repris les résultats du match et la société défenderesse a choisi d'appuyer sa publicité en faisant référence à un événement sportif et en la diffusant dans un journal spécialisé dans les sports ; que si en vertu de ce droit d'exploitation, l'organisateur des matches du Tournoi des VI Nations peut légitimement recueillir les fruits des efforts, notamment financiers, consacrés à cette manifestation sportive, ce droit, en ce qu'il constitue un monopole, doit s'apprécier de façon restrictive ; qu'étendre le monopole des organisateurs aux résultats sportifs reviendrait à leur accorder un droit qui ne leur a pas été explicitement réservé ; qu'or, le juge ne peut prétendre que le texte a été rédigé maladroitement pour étendre un monopole qui se heurte par principe à la liberté du commerce et au principe de la concurrence ; que ce texte a été voté comme le rappellent les débats parlementaires, pour trancher le conflit de titularité des droits d'exploitation audiovisuels des compétitions sportives et non pour réserver aux organisateurs un monopole sur l'événement sportif auquel on ne pourrait plus faire référence qu'avec l'accord des organisateurs ou sur ces effets indirects comme le droit d'hospitalité ; que les organisateurs de manifestations sportives n'ont donc un monopole sur les droits d'exploitation de celles-ci limités à ceux décrits dans l'article L. 331 et suivants du Code du sports mais pas sur les résultats sportifs ; qu'ils ne peuvent sous l'empire de ce texte empêcher toute communication qui utiliserait un résultat sportif ou évoquerait une manifestation sportive ; que le système de parrainage invoqué par la FFR n'est pas visé par le texte et il est indifférent pour apprécier la faute reprochée à la Société LEO BURNETT FRANCE et à la Société FIAT FRANCE de savoir que d'autres constructeurs automobiles parrainent les manifestations sportives ; qu'ils bénéficient lors du match et de sa représentation télévisée des bannières disposées sur le stade et des annonces précédant la diffusion ; que ce parrainage ne peut avoir pour effet de priver tout autre acteur économique de fonder sa publicité autour d'un sport pour autant qu'il ne s'approprie pas les symboles et logos de la fédération qui organise les matches ni les images ; que l'événement sportif appartient à tout un chacun car il fait également partie de l'actualité, seule sa représentation en direct ou télévisée fait l'objet de droits particuliers reconnus par l'article L. 333 du Code du sports ; qu'enfin, le seul fait qu'aucune référence n'ait été faite à la FFR ni au logo officiel de ces matches démontre que la Société FIAT FRANCE n'était pas parrain des manifestations sportives et les félicitations à l'équipe d'Angleterre ne sont pas un exercice exclusif des parrains ; qu'en conséquence en rédigeant la publicité telle qu'elle a été publiée, c'est-à-dire en se référant à l'actualité sportive et au résultat du futur match de rugby opposant la France et l'Italie, et en proposant un score complètement irréaliste de 500 en référence à la FIAT 500, la Société FIAT FRANCE et l'agence LEO BURNETT FRANCE n'ont fait qu'user de la liberté de créer une publicité appuyée sur l'actualité, fut-elle sportive, et n'ont pas commis d'atteinte au droit d'exploitation appartenant aux organisateurs sportifs ; que la FFR sera déboutée de ses demandes à ce titre ;ALORS QUE, D'UNE PART, seules les fédérations sportives (et organisations visées par l'article L.333-1 du Code du sport) sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent, lesquels incluent l'ensemble des modes d'exploitation commerciale de ces événements comme l'instrumentalisation à des fins exclusivement commerciales des résultats, du nom des participants et du calendrier officiel d'une compétition sportive; que la Cour d'appel a expressément relevé que la publicité incriminée destinée à promouvoir le modèle de la Fiat 500 sur le marché français, figurant en pleine page du journal l'EQUIPE du 24 février 2008, faisant immédiatement suite à des pages consacrées à l'actualité du rugby sur lesquelles figuraient des encarts publicitaires de partenaires officiels, dont ceux du XV de France comme Renault et la Société Générale, utilisait à des fins commerciales, sans autorisation préalable de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY ni contrat spécifique, le calendrier, le score et le nom d'équipes du tournoi des six Nations dont le XV de France ; qu'elle a également dûment souligné que Société FIAT FRANCE « a choisi d'appuyer sa publicité en faisant référence à un événement sportif et en la diffusant dans un journal spécialisé dans les sports » (jugement, p.13, 1er attendu) ; qu'en jugeant que cette publicité ne constituait pas un acte d'exploitation d'une compétition sportive, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L.333-1 du code du sports ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en limitant les droits d'exploitation des fédérations sur les manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent à ceux limitativement décrits dans les articles L.333-1 et suivants du code du sport, la Cour d'appel a derechef méconnu ce dispositif légal ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE toute forme d'activité économique ayant pour finalité de générer un profit et qui n'aurait pas d'existence si la manifestation sportive qui en est le prétexte ou le support nécessaire n'existait pas, caractérise un acte d'exploitation au sens de l'article L.333-1 du code du sport ; que les juges du fond ont expressément relevé que la Société FIAT France et son agence de publicité ont utilisé le résultat d'un match de rugby organisé par la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY dans le cadre du Tournoi des VI Nations pour développer la promotion d'un nouveau modèle de voiture et qu'elles ont choisi « d'appuyer » leur publicité en faisant référence à un événement sportif en la diffusant dans un journal spécialisé dans les sports ; qu'en décidant que cette publicité, imaginée par l'agence de publicité d'un constructeur automobile aux fins de promotion d'un modèle de voiture, se bornait à reproduire un résultat sportif d'actualité et partant, serait constitutif d'un simple acte d'information, la Cour d'appel, qui derechef n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé, ensemble, l'article L.333-1 du code du sport et l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;ALORS, ENFIN, QU'en relevant, pour écarter toute atteinte aux droits d'exploitation exclusifs des manifestations sportives de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY, que dans la publicité incriminée, la Société FIAT France n'a ni manifesté son soutien à l'équipe de France de rugby ni reproduit le logo officiel ou la dénomination FFR, la Cour d'appel, qui a réuni des circonstances inopérantes à écarter l'existence d'une exploitation commerciale d'une compétition sportive par un constructeur automobile à des fins commerciales en violation des droits d'exploitation d'une fédération sportive qui en est l'organisateur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.333-1 du code du sport.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit mal fondées les demandes de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY en réparation des dommages subis du fait des agissements parasitaires commis par la Société FIAT France, ses concessionnaires et la Société LEO BURNETT et de les AVOIR rejetées ;AUX MOTIFS QUE, sur les agissements parasitaires, la FFR reproche encore aux intimés de lui avoir causé un préjudice en utilisant ses compétitions et leur notoriété pour créer une confusion dans l'esprit des lecteurs du journal « L'Equipe » sur leur qualité « à l'égard de la FFR et des événements qu'elle organise » afin d'en tirer un avantage commercial ; qu'elle explique, plus précisément, que la notoriété du XV de France résulte d'investissements et de moyens considérables mis en oeuvre pour accomplir les missions qui lui sont confiées dans le cadre de la délégation qui lui est consentie par le Ministre des sports ; que la Société LEO BURNETT, en proposant à ses clients de promouvoir leur image ou leur marque en les associant à celle du XV de France profite ainsi indûment de ces efforts, tout comme les Sociétés FIAT et concessionnaires qui apparaîtraient aux yeux du public comme des parrains de l'équipe de France et des matches organisés par la FFR ; que, certes, le Tribunal a estimé à tort que l'action était irrecevable comme fondée sur les mêmes faits, alors qu'elle ne tend plus à la réparation d'une violation faute d'autorisation préalable d'un droit de propriété, non admise en la cause, mais d'un comportement qui serait fautif, comme usurpant la notoriété des manifestations, dont la Société FIAT et concessionnaires tireraient indûment profit sans avoir pris aucune part à leur construction, et créant un risque de confusion dans l'esprit du public sur leur qualité à l'égard de la FFR ; mais que la promotion d'un véhicule automobile FIAT, et de ses signes distinctifs, en utilisant dans les conditions précitées les résultats d'un match, l'annonce d'un prochain match et les noms des nations concernées n'a pu induire en erreur les lecteurs, même moyennement attentifs, du journal sur la qualité des Sociétés FIAT et concessionnaires, étant ajouté que s'agissant d'un journal spécialisé en matière de sport ses lecteurs sont par ailleurs plus avertis dans ce domaine et habitués aux encarts publicitaires de parrains officiels, se présentant clairement, et habituellement, par une appellation incluant le terme « officiel », comme partenaire (ou parrain, sponsor ou fournisseur) du XV de France (ou de l'équipe de France) ainsi qu'il résulte des encarts précités du journal et des publicités produites (en copie) par la Société LEO BURNETT, à la différence de la publicité incriminée qui n'y fait nullement référence ainsi que relevé par les premiers juges, ce qui exclut toute possibilité d'équivoque et d'association avec la FFR ; que la FFR n'est pas fondée à soutenir que la présentation incriminée serait ainsi susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur la qualité des Sociétés FIAT et concessionnaires à l'égard de la FFR, alors qu'elle ne comporte aucune mention ou indication pouvant laisser croire qu'elles exerceraient leur activité dans le cadre d'un rapport juridique quelconque avec la FFR ; qu'elle ne peut donc être regardée comme un acte de parasitisme commis au détriment de cette dernière ; qu'il résulte de ce qui précède que n'est pas caractérisée, en l'espèce, à la charge des Sociétés FIAT et concessionnaires l'intention de promouvoir leur propre activité commerciale en profitant gratuitement des efforts et des investissements de la FFR ; qu'il convient donc de rejeter les demandes de cette dernière fondées sur de prétendus actes de parasitisme ;
ALORS QU'en se contentant de relever que la publicité incriminée ne créait aucun risque de confusion dans l'esprit du public sur la qualité des Sociétés FIAT et de ses concessionnaires à l'égard de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de la FFR signifiées le 15 novembre 2011, p.22 et 23) si le comportement de ce constructeur automobile n'était pas constitutif de parasitisme en ce qu'il consistait à se placer dans le sillage de la fédération afin de tirer profit sans bourse délier de ses efforts et de ses investissements, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-12102
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SPORTS - Fédération sportive - Manifestation sportive - Droit d'exploitation - Monopole d'exploitation des événements sportifs - Limites - Exploitation d'un résultat sportif et du calendrier d'une rencontre future

En application de l'article L. 333-1 du code du sport, constitue l'exploitation d'une manifestation sportive toute forme d'activité économique ayant pour finalité de faire naître un profit et qui n'aurait pas d'existence si la manifestation sportive qui en est le prétexte ou le support n'existait pas, et l'atteinte à la propriété des droits visés par ce texte suppose une appropriation ou l'exploitation d'une compétition sportive. Justifie dès lors sa décision l'arrêt d'une cour d'appel qui, relevant qu'une publicité se borne à reproduire un résultat sportif d'actualité, acquis et rendu public en première page d'un journal d'information sportive, et à faire état d'une rencontre future également connue comme déjà annoncée par le journal dans un article d'information, en déduit qu'elle ne peut être regardée comme la captation injustifiée d'un flux économique résultant d'événements sportifs organisés par la Fédération française de rugby, et être constitutive d'une exploitation illicite, comme non autorisée, de tels événements


Références :

article L. 333-1 du code du sport

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 2014, pourvoi n°13-12102, Bull. civ.Bull. 2014, IV, n° 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, IV, n° 91

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Riffault-Silk
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12102
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