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20/05/2014 | FRANCE | N°12-29142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-29142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2012), que le comité d'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon de la société Exxonmobil Chemical France a pris en charge les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés selon un protocole d'accord du 13 mars 1980, prévoyant un taux de contribution de l'employeur de 4,03 % de la masse salariale, restauration comprise, et de 1,77 % restauration non comprise ; qu'ayant continué à gérer l'activité de restauration,

l'employeur a versé depuis cette date une contribution calculée sel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2012), que le comité d'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon de la société Exxonmobil Chemical France a pris en charge les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés selon un protocole d'accord du 13 mars 1980, prévoyant un taux de contribution de l'employeur de 4,03 % de la masse salariale, restauration comprise, et de 1,77 % restauration non comprise ; qu'ayant continué à gérer l'activité de restauration, l'employeur a versé depuis cette date une contribution calculée selon le taux de 1,77 % ; que le comité d'établissement du siège de la société Exxonmobil Chemical France a quant à lui pris en charge les activités sociales et culturelles au terme d'un accord conclu le 30 décembre 1988, fixant à 0,94 % de la masse salariale, le taux de contribution de l'employeur ; que le comité d'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon a saisi en 1999 le tribunal de grande instance afin notamment que le taux de contribution soit fixé à 4,03 %, le comité d'établissement du siège sollicitant pour sa part un rappel de subvention en se fondant sur le taux légal sous réserve de l'actualisation de ce taux en fonction de la prise en charge ultérieure de nouvelles activités ; que par un jugement du 18 mars 2005, le tribunal de grande instance a jugé que les demandes de rappel de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles étaient prescrites pour les années antérieures à 1996, a ordonné le paiement d'un rappel de contribution pour les années non prescrites pour le comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon, appliquant le taux de 4,03 % et a ordonné une expertise pour le surplus ; que la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 22 juin 2006, a pour l'essentiel confirmé le jugement, tant en ce qui concerne l'interprétation de l'accord de 1980 pour le comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon, que pour ce qui concerne la prescription quinquennale des sommes dues au titre des activités sociales et culturelles ; que la Cour de cassation (Soc., 14 mai 2008, n° 06-19.449) a rejeté le pourvoi s'agissant de la prescription, mais a censuré la décision s'agissant du taux de la contribution hors restaurant qui devait s'appliquer tant que cette activité était assurée par l'employeur ; que désignée comme cour de renvoi, la cour d'appel de Paris, a jugé que compte tenu de l'absence de prise en charge par le comité, de l'activité de restauration, le taux de contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles s'agissant du comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon devait être celui de 1,77 % ; que la Cour de cassation (Soc., 28 septembre 2011, n° 10-18.557), a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise et par un jugement du 26 octobre 2007, le tribunal de grande instance a condamné l'employeur à verser une somme au comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon, a condamné le comité de l'établissement du siège et le comité central d'entreprise au paiement d'une somme à l'employeur et a fixé les règles d'évaluation de la contribution aux activités sociales et culturelles à partir de l'année 2001 ; que par un arrêt du 13 novembre 2012, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en ce qui concerne les sommes dues s'agissant du comité de l'établissement du siège, l'a infirmé pour le surplus, a réduit la somme due au comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon et a déclaré irrecevables les demandes pour la période postérieure au 1er janvier 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le comité de l'établissement du siège de la société Exxonmobil Chemical France fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné, ainsi que le comité central d'entreprise, à payer une somme à l'employeur, ainsi qu'en ce qu'il a réformé le jugement, réduisant la somme due au comté de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, pour ce qui concerne le comité d'établissement du siège, les points en litige ont été totalement tranchés par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 juin 2006 et qu'en particulier les développements du comité relatif à l'application d'un taux unique au sein de l'entreprise étaient inopérants compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, alors que la question de la fixation d'un taux unique au sein de l'entreprise, si elle est bien évoquée dans les motifs de l'arrêt du 22 juin 2006 pour justifier le recours à une mesure d'expertise, n'est pas tranchée dans le dispositif de l'arrêt ; qu'il en découle que la cour d'appel ne pouvait valablement opposer au comité d'établissement l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt pour le débouter de sa demande tendant à voir fixer un taux unique dans l'entreprise pour la contribution patronale aux activités sociales et culturelles ; que ce faisant, elle a violé l'article 480 du code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 22 juin 2006 indiquait expressément que « dans une entreprise comportant plusieurs établissements distincts, la contribution minimale se détermine au niveau de l'entreprise laquelle verse à chaque CE une contribution calculée sur la masse salariale de celui-ci » ; qu'en se fondant néanmoins sur l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision pour rejeter la demande du comité d'établissement Exxonmobil Chemical France tendant à voir appliqué un taux unique au niveau de l'entreprise et non de chaque établissement pour la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt précité en violation des dispositions de l'article 1134 du code de procédure civile ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut par conséquent fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, la cour d'appel qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 juin 2006 pour débouter le comité d'établissement du siège de sa demande tendant à voir fixer un taux unique dans l'entreprise pour la contribution patronale aux activités sociales et culturelles sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée en application de l'article L. 2323-86 du code du travail dans le cadre de l'entreprise, et que le taux légal de contribution est ensuite appliqué à chaque établissement sauf usage ou accord collectif en disposant autrement ; qu'ainsi, en retenant par motifs réputés adoptés du jugement attaqué, que le calcul de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles ne pouvait être fait au niveau de l'entreprise mais devait être fait établissement par établissement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail ;
5°/ que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 « rémunération du personnel » tel que défini par le plan comptable général ; qu'elle doit également inclure la rémunération des salariés mis à disposition, qu'elle soit payée en tout ou partie par leur employeur, dès lors qu'ils sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de la société d'accueil ; qu'en écartant cette assiette au profit de la masse salariale figurant dans les déclarations annuelles des données sociales (DADS) au motif qu'elle était « plus logique et plus cohérent e par rapport aux objectifs recherchés », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail ;
6°/ que les dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail fixant le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise sont d'ordre public si bien qu'un comité d'entreprise ne peut valablement renoncer à s'en prévaloir ; qu'en écartant comme assiette de calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles la masse salariale figurant sous la rubrique 641 du plan comptable dont se prévalaient les comités d'établissement au profit de celle retenue dans la DADS au motif que l'expert n'avait travaillé qu'à partir de la DADS et que cette base de travail n'avait jamais été remise en cause alors que cette seule absence de remise en cause de l'assiette de calcul durant les travaux d'expertise ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir des dispositions d'ordre public de l'article L. 2323-86, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article ;
7°/ que selon l'article L. 2323-86 du code du travail le montant minimal de la contribution versée par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles correspond au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de trois années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ; que le rapport minimal de cette contribution au montant global des salaires payés correspond également au même rapport existant pour l'année de référence ci-dessus définie ; qu'il en découle que pour la détermination de cette année de référence, doit être prise en compte la période précédant la première décision de prise en charge par le comité d'entreprise des activités sociales et culturelles peu important que la gestion de certaines de ces activités soit alors laissée à l'employeur, la prise en gestion directe ultérieure desdites activités n'entraînant pas une nouvelle détermination de la contribution patronale minimale ; que dès lors, en décidant, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que le législateur n'avait pas entendu figer à un rapport fixe le montant de la subvention aux activités sociales et culturelles en cas reprises échelonnées des activités et que l'application de la formule légale conduisait à calculer un taux en procédant au rapport entre la masse salariale et le montant des activités sociales transférées au cours de la période, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-86 du code du travail ;
8°/ que le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; que par conséquent, le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence y compris celles dont la gestion a été laissée à l'entreprise elle-même ; que dès lors, en considérant, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que l'expert avait commis une erreur de droit en incluant dans le calcul du taux de contribution minimale légale de l'employeur les coûts de la restauration qui n'a jamais été transférée aux comités d'établissement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ;
9°/ que selon l'article 482 du code de procédure civile, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que, sur les demandes formées par les comités d'établissement et le comité central d'entreprise relativement au budget de fonctionnement, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 juin 2006 s'est contenté d'ordonner une mesure d'expertise, sans se prononcer sur le fond du litige ; que dès lors, en considérant, pour rejeter les demandes de l'exposant sur ce point, que sur cette question, l'arrêt du 22 juin 2006 a acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ;
Et attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la contribution conventionnelle résultant de l'accord signé en 1988 était plus favorable que la contribution minimale légale, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle devait être fixée établissement par établissement, le taux étant ensuite appliqué à la masse salariale « de travail effectif » ;
D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois premières et la dernière branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le comité de l'établissement du siège de la société Exxonmobil Chemical France fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné, ainsi que le comité central d'entreprise, à payer une somme à l'employeur, ainsi qu'en ce qu'il a réformé le jugement, réduisant la somme due au comté de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement du siège social faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, si la cour d'appel de Versailles du 22 juin 2006 avait déclaré prescrites les demandes formulées par les comités d'établissement pour les années antérieures à 1996, cet arrêt, comme celui de la Cour de cassation du 14 mai 2008, n'avaient été rendus qu'en considération des termes de l'accord du 30 décembre 1988 et n'avaient donc l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des demandes fondées sur ces dispositions conventionnelles alors qu'au cas présent les demandes formées par le comité étaient fondées uniquement sur l'application des dispositions légales si bien que ne pouvait lui être opposée l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice susvisées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions du comité d'établissement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que répondant ainsi aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que la prescription appliquée dans l'arrêt de 2006 était acquise, quel que soit le fondement des demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le comité de l'établissement du siège de la société Exxonmobil Chemical France fait grief à l'arrêt de réformer le jugement et de déclarer irrecevables les demandes portant sur la période postérieure au 1er janvier 2001, alors, selon le moyen :
1°/ que la fin de non-recevoir résultant de l'absence de lien suffisant entre une demande incidente et les prétentions originaires n'est pas d'ordre public et ne peut donc être soulevée d'office par le juge ; qu'en rejetant comme irrecevables les demandes formées par les parties pour la période de 2000 à 2011 aux motifs que ces demandes relevaient « d'une problématique nouvelle » alors que cette irrecevabilité n'était pas soulevée par la société Exxonmobil Chemical France au terme de ses écritures, cette dernière ayant conclu au fond sur ces demandes, la cour d'appel a violé les articles 70 et 125 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut par conséquent fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, en prononçant l'irrecevabilité des demandes formées par les parties pour la période de 2000 à 2011 en se fondant sur le moyen soulevé d'office tiré de la nouveauté de ces demandes sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que dès lors, en rejetant comme irrecevables les demandes des parties portant sur la période allant de 2000 à 2011 au motif qu'il s'agirait d'une « problématique nouvelle » sans indiquer en quoi ces demandes ne se rattachaient pas aux prétentions originaires des parties par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 70 du code de procédure civile ;
4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge devant se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, statuant sur les demandes des comités d'établissement pour la période postérieure à 2001, a jugé ces demandes irrecevables et renvoyé les parties à la négociation collective s'est prononcée sur un chef de demande qui ne figurait pas au nombre des prétentions des parties ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les demandeurs développaient toute une argumentation nouvelle s'agissant de la période postérieure au 1er janvier 2001, l'employeur ayant soutenu qu'ils modifiaient les termes du litige, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article 70 du code de procédure civile, a pu en déduire que la demande nouvelle formée devant elle était irrecevable ;
Et attendu, ensuite, que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ; que le comité de l'établissement du siège de la société Exxonmobil chemical France reprochant au tribunal d'instance d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter une requête à cette juridiction dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne le comité d'établissement de la société Exxonmobil Chemical France et le Comité central d'entreprise Exxonmobil Chemical France aux dépens ;
Vu l'article 700 do code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement de la société Exxonmobil Chemical France, demandeur au pourvoi principal, auxquels s'associe le Comité central d'entreprise Exxonmobil Chemical France ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné le comité d'établissement du siège à verser à la société EMCF une somme de 389,55 euros et le comité central d'entreprise à verser à la société EMCF une somme de 141,63 euros, et en ce qu'il l'a réformé pour le surplus et statuant à nouveau, condamné la société EMCF à verser au comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon la somme de 48 444,32 euros ;AUX MOTIFS QUE « sur les éléments déjà jugés, il ressort de l'état de la procédure soumise à la Cour que certains éléments du litige ont été tranchés par des décisions devenues définitives . Ainsi, l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 22 juin 2006 , a déclarées prescrites les demandes formulées par les comités d'établissement et le comité central d'entreprise pour les années antérieures à l'année 1996. Cet arrêt a donné lieu à une cassation partielle sur d'autres dispositions et il s'en déduit que les demandes formulées pour les années antérieures à 1996 sont irrecevables, ce point ayant été définitivement tranché. De même la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 4 mars 2010, qui a fait l'objet d'un pourvoi rejeté par la Cour de cassation, en date du 28 septembre 2011, a définitivement jugé que le taux de la contribution employeur aux oeuvres sociales et culturelles hors restauration gérées par le comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon devant être appliquées en l'espèce, était celui de 1,77% conformément à l'accord du 13 mars 1980, les parties ayant conventionnellement fixé un taux de 4,03% lorsque le comité d'établissement assumait l'activité de restauration. La Cour d'appel de Versailles dans l'arrêt en date du 22 juin 2006 a définitivement jugé que les dépenses de restauration devaient être prises en compte hors TVA et non TVA incluse. De même le pourvoi formé contre l'arrêt et examiné par la Cour de cassation n'a en rien altéré le raisonnement de la Cour d'appel dans cette décision sur les sommes auxquelles devait s'appliquer le taux de 1,77%. Pour ce qui est du comité d'établissement du siège, situé à Rueil-Malmaison, il a été définitivement jugé que devaient être exclues des oeuvres sociales et culturelles les dépenses générées par l'utilisation du stade. Enfin, les points en litige avec le comité central d'entreprise et le comité d'établissement du siège faisaient eux aussi l'objet d'une décision passée en force de chose jugée.

Sur la créance contractuelle du comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon aux activités sociales et culturelles, il a été rappelé ci-dessus que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris a définitivement fixé le taux de la contribution de l'employeur à 1,77% pour les oeuvres sociales et culturelles. Le montant de ce taux ne peut être rediscuté devant la juridiction d'appel aujourd'hui saisie. Pour déterminer sur quoi devait être calculé ce taux, la Cour dans son arrêt en date du 22 juin 2006 a confirmé les termes du jugement qui avait rappelé que les parties étaient d'accord pour dire que ce taux devait s'appliquer à la masse salarié de travail effectif, ces constatations étant devenues définitives car n'ayant pas été remises en cause par l'arrêt de la Cour de cassation. De même les années de références sur lesquelles doit s'appliquer le taux de 1,77% étaient d'après le jugement du 18 mars 2005, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel en date du 22 juin 2006 les années à partir de 1978, en référence à l'accord d'entreprise de 1980 et il ressort clairement du rapport d'expertise déposé par M. X... que c'est l'année 1979 qui doit être retenue. L'expert a soigneusement détaillé les éléments qui permettent de retenir la masse salariale correspondant à du travail effectif, ce qu'avait retenu définitivement l'arrêt du 22 juin 2006. Il a relevé que la masse salariale de travail effectif tendait à diminuer par rapport à la masse salariale au fil des années mais qu'il ne pouvait en être tiré aucun argument. C'est bien cette base qui sera retenue, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 4 mars 2010 n'ayant statué que sur le taux à appliquer et n'ayant pas à juste titre considéré qu'il devait statuer sur la masse salariale sur laquelle devait s'appliquer ce taux. Les dispositions légales font état d'un prélèvement calculé en pourcentage de la masse salariale brute. En cause d'appel, les appelants ont prétendu que la masse salariale devait être traitée à partir de la rubrique 641 du plan comptable. Cependant, ainsi que le fait justement remarquer l'employeur, les partie ont convenu qu'il s'agissait de la masse salariale de travail effectif, et devant l'expert, ce dernier n'ayant travaillé qu'à partir des DADS, cette base de travail n'a jamais été remise en cause. En outre, le compte 641 comprend des sommes fixées à titre de provision et des sommes qui ne correspondant pas à des salaires, le choix de la déclaration annuelle des salaires devant s'imposer, car plus logique et plus cohérent par rapport aux objectifs recherchés. Les éléments rassemblés par l'expert peuvent être utilisés pour la détermination de la masse salariale de travail effectif mais ses conclusions ne peuvent être homologuées puisque les taux retenus ne sont pas celui définitivement fixé par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. De même, compte tenu de cet arrêt, les observations sur la comparaison entre l'application du système légal et les résultats du mécanisme conventionnel sont inopérantes, en raison de la décision susvisée. Il ne peut être fait droit aux demandes nouvelles formées par le comité d'établissement qui n'ont pour effet que de revenir sur les points déjà tranchés du litige ni sur les demandes portant sur la périodes de 2000 à 2010, les parties ne l'entendant pas comme une simple évolution du litige mais développant toute une argumentation nouvelle sur cette période. C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que le débat devait se limiter à la période de 1996 à 2000. Le jugement du 26 octobre 2007 sera donc réformé en ce qu'il avait condamné la société EMCF à verser une somme de 406 453,27 euros au comité d'établissement Notre-Dame de Gravenchon et le calcul fait par l'employeur sera retenu, la société EMCF étant condamnée à verser au comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon la somme de 48 444,32 euros. Sur les demandes du comité d'établissement du siège, pour ce qui est du comité d'établissement du siège, les points en litige ont totalement été tranchés par l'arrêt en date du 22 juin 2006 et le pourvoi formé devant la Cour de cassation sur ces dispositions a été rejeté, tant sur la question de la prescription que sur le taux applicable pour calculer la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de ce comité. L'arrêt de la Cour de cassation en date du 14 mai 2008 a précisément limité la portée de la cassation au litige existant avec le comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon. Dès lors, les développements tendant à soutenir que doit être appliqué un taux unique à l'intérieur de l'entreprise, sont inopérants, la décision du 22 juin ayant acquis l'autorité de la chose jugée. ¿ Le jugement qui a repris les conclusions du rapport d'expertise qui n'est pas autrement critiqué, a condamné le comité d'établissement du siège à restituer à la société EMCF la somme de 389,35 euros sera confirmé.Sur les demandes de subvention de fonctionnement, sur cette question également, l'arrêt de la Cour en date du 22 juin 2006 a acquis force de chose jugée et faisait référence aux conclusions du rapport d'expertise qui avait été ordonné par le jugement qui lui était déféré. Dès lors, le jugement qui a repris les conclusions du rapport d'expertise et qui a ordonné au comité central d'entreprise de verser à la société EMCF la somme de 141,63 euros sera confirmé. »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la détermination de la contribution légale minimale. La contribution contractuelle devant être au moins égale à la contribution légale, il convient de déterminer le montant de la contribution légale et pour le cas où la première serait inférieure à la seconde, procéder à l'alignement sur la contribution légale. A cet égard les parties divergent sur la portée qui doit être donnée à l'article L. 432-9 du Code du travail qui dispose : « La contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des institutions sociales du CE ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de trois dernières années précédent la prise en charge des activités sociales et culturelles par le CE, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le montant de cette contribution au montant global des salaries payés ne peut non plus être inférieure au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent. » Les demandeurs estiment que le rapport ainsi déterminé, lors de la première fois que le CE reprend une activité sociale ou culturelle à l'employeur, serait intangible ; les défendeurs considèrent qu'il doit être fait une application échelonnée de l'article L. 432-9 du Code du travail au fur et à mesure que le CE reprend des activités auparavant gérées par l'employeur. Si en prenant pour référence, la meilleurs des trois années avant la reprise par le CE des activités sociales et culturelles, le législateur a entendu éviter que l'employeur ne réduise les sommes consacrées à ces activités juste avant le transfert, il n'a nullement voulu figer à un rapport fixe le montant de la subvention en cas de reprises échelonnées des activités. L'application de la formule légale fixée par l'article L. 432-9 du Code du travail conduit à calculer un taux en procédant au rapport entre la masse salariale et le montant des activités sociales transférées au cours de la période. Ainsi les activités transférées se trouvent avoir un budget correspondant aux coûts engagés précédemment par l'employeur dans les trois années antérieures. Suivre les demandeurs dans leurs demandes équivaudrait à faire un calcul déconnecté de la réalité économique et qui pourrait s'avérer contre productif comme le souligne la société EMCF dans ses conclusions (page 12 et 13). De plus, le calcul ne peut être fait au niveau de l'entreprise comme le réclament les demandeurs en se basant sur le texte pris au sens littéral dans l'article L. 432-9 du Code du travail, mais établissement après établissement. En effet, lorsque des comités, comme cela a été le cas pour ND de Gravenchon et celui de Rueil-Malmaison, revendiquent la prise en charge de certaines activités au cours de périodes différentes, il convient de déterminer les modalités devant présider au calcul pour chacun des comités d'établissement. Seul ce mode de calcul permet une prise en charge effective des activités transférées. La différence essentielle entre le taux contractuel et le taux légal réside dans le fait que le rapport est établi, dans le premier cas par rapport à la masse salariale pour travail effectif (MTSE) et dans le second par rapport à la DADS dont le montant est plus élevé. De plus, le taux contractuel a été pis en compte comme l'un des butoirs du taux celui incluant la restauration. Les demandeurs soutiennent que n'ont pas été prises en compte dans le taux légal minimal diverses activités qui ressortent pourtant bien de la définition d'actions culturelles et sociales ainsi qu'il ressort d'un document intitulé « projet RS1-RS2 ». Cependant en l'absence d'archives et d'éléments sur ce que les rubriques incluaient exactement l'expert s'est trouvé dans l'incapacité de les rapporter aux exercices non prescrits. D'autant plus qu'il n'est pas établi que toutes les activités visées au document dont s'agit se soient pérennisées depuis 1980, les besoins ayant pu disparaître (ceci est évident en tout cas pour ce qui concerne le service militaire). Par suite, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir inclure dans le taux légal les prestation énumérées dans leurs conclusions. L'expert a donc recalculé le taux minimal légal à partir de l'année 1979 qui constitue la meilleure année et arrive à un taux légal hors restaurants de 1,4445 et de 3,294 restaurants compris (page 41). L'expert relève (page 44) que la masse salariale résultant de la DADS a crû plus vite que celle de la MSTE et que la stabilité du taux d'origine a pour effet une diminution de la subvention. En définitive l'expert retient que les mêmes corrections que pour le calcul de la contribution contractuelle doivent être apportées au calcul du taux minimal légal. Ainsi pour le CE de ND de Gravenchon pour les années 1996 à 2000 la contribution minimale légale s'élève selon l'expert à : 1395902 € en incluant le montant des coûts réels du restaurant d'entreprise, 75143,95 ¿ incidence de la TVA, 119133,57 € montant de la subvention supplémentaire. Or, l'expert en incluant dans ce calcul les coûts de la restauration qui n'a jamais été transférée a commis une erreur de droit, le taux légal applicable ne pouvant inclure la restauration qui n'a pas été transférée. Par suite seule la réévaluation d'un transfert d'activité soit la somme de 110133,57 € est à retenir au titre du taux légal. Pour le CE de Rueil-Malmaison l'expert a constaté que la contribution contractuelle a été plus favorable de 37429,74 € que la contribution minimale légale et que seule restait due une somme de 402,01 € au CE du siège. Le taux contractuel de la contribution patronale est de 0,95% par rapport à la masse salariale totale DADS (page 51) et le taux légal 0,83% + 0,066% = 0,896 à partir de 1999 pour tenir compte de la reprise par le CE de l'activité boissons (page 58). Le calcul au niveau de l'entreprise ne sera pas retenu pour les raisons expliquées ci-avant, étant toutefois observé que si les demandeurs étaient suivis dans leurs demandes cela aboutirait à une diminution de la contribution à partir de l'année 2000 (tableau page 60) ce qui n'est pas particulièrement le but recherché par les demandeurs. En conséquence, il sera retenu pour l'établissement de ND de Gravenchon le taux contractuel qui est globalement plus favorable que le taux légal. EMCF qui a versé en vertu du jugement précité la somme de 1075787,44 € reste donc devoir : 1296878,10 € + 75143,95 € + 110946,60 € - 1075787,44 € = 407181,21 €. Pour le CE du siège le taux contractuel étant également plus favorable c'est ce taux qui est retenu, la société EMCF reste devoir ainsi que l'a constaté l'expert la somme de 402,01 €. » ALORS, d'une part, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que, pour ce qui concerne le comité d'établissement du siège, les points en litige ont été totalement tranchés par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 22 juin 2006 et qu'en particulier les développements du comité relatif à l'application d'un taux unique au sein de l'entreprise étaient inopérants compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, alors que la question de la fixation d'un taux unique au sein de l'entreprise, si elle est bien évoquée dans les motifs de l'arrêt du 22 juin 2006 pour justifier le recours à une mesure d'expertise, n'est pas tranchée dans le dispositif de l'arrêt ; qu'il en découle que la Cour d'appel ne pouvait valablement opposer au comité d'établissement l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt pour le débouter de sa demande tendant à voir fixer un taux unique dans l'entreprise pour la contribution patronale aux activités sociales et culturelles ; que ce faisant, elle a violé l'article 480 du Code de procédure civile ensemble l'article 1351 du Code civil ;ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 22 juin 2006 indiquait expressément que « dans une entreprise comportant plusieurs établissements distincts, la contribution minimale se détermine au niveau de l'entreprise laquelle verse à chaque CE une contribution calculée sur la masse salariale de celui-ci » ; qu'en se fondant néanmoins sur l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision pour rejeter la demande du comité d'établissement EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE tendant à voir appliqué un taux unique au niveau de l'entreprise et non de chaque établissement pour la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt précité en violation des dispositions de l'article 1134 du Code de procédure civile ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS à titre très subsidiaire QUE le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut par conséquent fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, la Cour d'appel qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 22 juin 2006 pour débouter le comité d'établissement du siège de sa demande tendant à voir fixer un taux unique dans l'entreprise pour la contribution patronale aux activités sociales et culturelles sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS encore QUE la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée en application de l'article L. 2323-86 du Code du travail dans le cadre de l'entreprise, et que le taux légal de contribution est ensuite appliqué à chaque établissement sauf usage ou accord collectif en disposant autrement ; qu'ainsi, en retenant par motifs réputés adoptés du jugement attaqué, que le calcul de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles ne pouvait être fait au niveau de l'entreprise mais devait être fait établissement par établissement, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2323-86 du Code du travail ;ALORS, par ailleurs, QUE, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 « rémunération du personnel » tel que défini par le plan comptable général ; qu'elle doit également inclure la rémunération des salariés mis à disposition, qu'elle soit payée en tout ou partie par leur employeur, dès lors qu'ils sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de la société d'accueil ; qu'en écartant cette assiette au profit de la masse salariale figurant dans les déclarations annuelles des données sociales (DADS) au motif qu'elle était « plus logique et plus cohérent e par rapport aux objectifs recherchés », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2323-86 du Code du travail ;

ALORS, en outre, QUE les dispositions de l'article L. 2323-86 du Code du travail fixant le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise sont d'ordre public si bien qu'un comité d'entreprise ne peut valablement renoncer à s'en prévaloir ; qu'en écartant comme assiette de calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles la masse salariale figurant sous la rubrique 641 du plan comptable dont se prévalaient les comités d'établissement au profit de celle retenue dans la DADS au motif que l'expert n'avait travaillé qu'à partir de la DADS et que cette base de travail n'avait jamais été remise en cause alors que cette seule absence de remise en cause de l'assiette de calcul durant les travaux d'expertise ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir des dispositions d'ordre public de l'article L. 2323-86, la Cour d'appel a violé les dispositions de cet article ; ALORS de septième part QUE, selon l'article L. 2323-86 du Code du travail le montant minimal de la contribution versée par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles correspond au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de trois années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ; que le rapport minimal de cette contribution au montant global des salaires payés correspond également au même rapport existant pour l'année de référence ci-dessus définie ; qu'il en découle que pour la détermination de cette année de référence, doit être prise en compte la période précédant la première décision de prise en charge par le comité d'entreprise des activités sociales et culturelles peu important que la gestion de certaines de ces activités soit alors laissée à l'employeur, la prise en gestion directe ultérieure desdites activités n'entraînant pas une nouvelle détermination de la contribution patronale minimale ; que dès lors, en décidant, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que le législateur n'avait pas entendu figer à un rapport fixe le montant de la subvention aux activités sociales et culturelles en cas reprises échelonnées des activités et que l'application de la formule légale conduisait à calculer un taux en procédant au rapport entre la masse salariale et le montant des activités sociales transférées au cours de la période, la Cour d'appel a violé l'article L. 2323-86 du Code du travail ;ALORS de huitième part QUE le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; que par conséquent, le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence y compris celles dont la gestion a été laissée à l'entreprise elle-même ; que dès lors, en considérant, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que l'expert avait commis une erreur de droit en incluant dans le calcul du taux de contribution minimale légale de l'employeur les coûts de la restauration qui n'a jamais été transférée aux comités d'établissement, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du Code du travail ;

ALORS enfin QUE, selon l'article 482 du Code de procédure civile, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal, l'autorité de la chosé jugée ; que, sur les demandes formées par les comités d'établissement et le comité central d'entreprise relativement au budget de fonctionnement, l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 22 juin 2006 s'est contenté d'ordonner une mesure d'expertise, sans se prononcer sur le fond du litige ; que dès lors, en considérant, pour rejeter les demandes de l'exposant sur ce point, que sur cette question, l'arrêt du 22 juin 2006 a acquis force de chose jugée, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné le comité d'établissement du siège à verser à la société EMCF une somme de 389,55 euros et le comité central d'entreprise à verser à la société EMCF une somme de 141,63 euros, et en ce qu'il l'a réformé pour le surplus et statuant à nouveau, condamné la société EMCF à verser au comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon la somme de 48 444,32 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Il ressort de la procédure soumise à la cour que certains éléments du litige ont été tranchés par des décisions devenues définitives. Ainsi, l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 22 juin 2006, a déclaré prescrites les demandes formulées par les comités d'établissement et le comité central d'entreprise pour les années antérieures à l'année 1996. Cet arrêt a donné lieu à une cassation partielle sur d'autres dispositions et il s'en déduit que les demandes formulées pour les années antérieures à 1996 sont irrecevables, ce point ayant été définitivement tranché. » ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement du siège social faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, si la Cour d'appel de Versailles du 22 juin 2006 avait déclaré prescrites les demandes formulées par les comités d'établissement pour les années antérieures à 1996, cet arrêt, comme celui de la Cour de cassation du 14 mai 2008, n'avaient été rendus qu'en considération des termes de l'accord du 30 décembre 1988 et n'avaient donc l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des demandes fondées sur ces dispositions conventionnelles alors qu'au cas présent les demandes formées par le comité étaient fondées uniquement sur l'application des dispositions légales si bien que ne pouvait lui être opposée l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice susvisées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions du comité d'établissement, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement et déclaré les parties irrecevables en leurs demandes nouvelles portant sur la période postérieure au 1er janvier 2001 et de les avoir renvoyées à la négociation collective ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant du comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon, « il ne peut être fait droit aux demandes nouvelles formées par le comité d'établissement qui n'ont pour effet que de revenir sur les points déjà tranchés du litige ni sur les demandes portant sur la période de 2000 à 2010, les parties ne l'entendant pas comme une simple évolution du litige mais développant toute une argumentation nouvelle sur cette période. C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que le débat devait se limiter à la période de 1996 à 2000 » et s'agissant du comité d'établissement du siège, « de même, les parties ne peuvent prétendre à faire juger leur litige sur la période allant de 2000 à 2011, alors qu'il ne s'agit pas d'un simple développement des demandes liées au déroulement dans le temps de la procédure mais bien d'une problématique nouvelle et des demandes qui doivent donc être déclarées irrecevables » ;ALORS QUE la fin de non-recevoir résultant de l'absence de lien suffisant entre une demande incidente et les prétentions originaires n'est pas d'ordre public et ne peut donc être soulevée d'office par le juge ; qu'en rejetant comme irrecevables les demandes formées par les parties pour la période de 2000 à 2011 aux motifs que ces demandes relevaient « d'une problématique nouvelle » alors que cette irrecevabilité n'était pas soulevée par la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE au terme de ses écritures, cette dernière ayant conclu au fond sur ces demandes, la Cour d'appel a violé les articles 70 et 125 du Code de procédure civile ;

ALORS, en toute hypothèse QUE le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut par conséquent fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, en prononçant l'irrecevabilité des demandes formées par les parties pour la période de 2000 à 2011 en se fondant sur le moyen soulevé d'office tiré de la nouveauté de ces demandes sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS, à titre très subsidiaire, QU'en application de l'article 70 du Code de procédure civile, les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que dès lors, en rejetant comme irrecevables les demandes des parties portant sur la période allant de 2000 à 2011 au motif qu'il s'agirait d'une « problématique nouvelle » sans indiquer en quoi ces demandes ne se rattachaient pas aux prétentions originaires des parties par un lien suffisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 70 du Code de procédure civile ;ALORS par ailleurs QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge devant se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui, statuant sur les demandes des comités d'établissement pour la période postérieure à 2001, a jugé ces demandes irrecevables et renvoyé les parties à la négociation collective s'est prononcée sur un chef de demande qui ne figurait pas au nombre des prétentions des parties ; que, ce faisant, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29142
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Activités sociales et culturelles - Ressources - Contribution de l'employeur - Calcul - Assiette - Eléments pris en compte - Masse salariale brute - Définition - Détermination

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail


Références :

article L. 2323-86 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2014, pourvoi n°12-29142, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 123

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29142
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