LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2012), que M. Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. X..., expert-comptable, a demandé à une juridiction de sécurité sociale la désignation d'un expert afin de donner son avis sur la déclaration de créance de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne au titre de cotisations impayées ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le déclarer mal fondé en son appel, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de l'oralité de la procédure est respecté dès lors que les parties ont comparu à l'audience ; que celles-ci ne sont pas tenues de développer leurs conclusions déposées à la barre ; qu'en considérant que l'appelant n'avait pas saisi régulièrement la juridiction d'appel de ses moyens à l'encontre du jugement déféré après avoir pourtant relevé que le représentant de l'appelant s'était présenté à l'appel des causes et qu'il avait déposé ses conclusions à la barre de sorte qu'il devait être considéré comme les ayant soutenues oralement lors de l'audience des plaidoiries, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile ;
2°/ que le principe de l'oralité de la procédure est respecté dès lors que les parties ont comparu à l'audience ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de refuser à une partie de déposer ses conclusions à la barre ; qu'en refusant à l'avocat de l'appelant de déposer ses conclusions à la barre, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en dehors du cadre de la mise en état, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie qui use de cette faculté peut, de son propre chef, ne pas se présenter à l'audience, sans avoir à en être dispensé ; qu'en relevant, pour considérer que l'appelant n'avait pas soutenu de moyen conformément à l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, que ce dernier n'avait pas été dispensé par la cour d'appel de soutenir oralement ses écritures, cependant qu'il ressortait de ses constatations que les parties avaient été convoquées à une audience de plaidoirie de sorte que la phase de mise en état était terminée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article susvisé ;
4°/ qu'en cours d'instance, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ; qu'en se bornant à relever, pour considérer qu'elle n'était saisie d'aucun moyen, que l'appelant n'avait soutenu aucun moyen à la barre et qu'il n'avait pas été dispensé de soutenir oralement les conclusions écrites adressées à la cour d'appel, sans rechercher si l'appelant justifiait avoir adressé ses conclusions à l'intimée avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, circonstance qui aurait été de nature à le dispenser de se présenter à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que selon les articles 440 et 446-3 du code de procédure civile, le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige ; que, d'autre part, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge ;
Et attendu que l'arrêt relève que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 7 juin 2012 ; que le conseil de M. Y..., présent lors de l'appel des causes, a souhaité déposer son dossier, ce qui lui a été refusé par la cour d'appel, la partie adverse ayant souhaité développer oralement ses écritures ; qu'il a quitté les lieux après avoir remis son dossier au greffier d'audience ; qu'à l'appel du dossier pour plaidoiries, l'URSSAF, seule présente, a sollicité la confirmation du jugement ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que, faute d'avoir été dispensé de soutenir oralement lors des débats ses conclusions écrites, M. Y... ne l'avait pas régulièrement saisie de ses moyens et critiques à l'encontre du jugement déféré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y... ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Me Y..., ès qualités de liquidateur de M. X..., mal fondé en son appel et de l'AVOIR, par confirmation de la décision de première instance, débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties, si elles choisissent de conclure par écrit, sont tenues de soutenir oralement à l'audience leurs écritures, sauf dispense accordée par la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que l'envoi de conclusions écrites à la cour d'appel avant l'audience ne supplée pas le défaut de comparution de l'appelant lorsque ce dernier n'a pas été expressément dispensé de comparaître ; que faute d'avoir été dispensé de soutenir oralement dans le cadre d'un débat contradictoire loyal à l'égard de l'intimée les conclusions écrites envoyées par courrier à la cour d'appel avant l'audience à l'appui de son appel, Me Y... ès qualités précitées, ne saisit pas régulièrement la cour d'appel de ses moyens et critiques à l'encontre du jugement déféré ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à la barre lors de l'audience ou conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
ALORS, 1°), QUE le principe de l'oralité de la procédure est respecté dès lors que les parties ont comparu à l'audience ; que celles-ci ne sont pas tenues de développer leurs conclusions déposées à la barre ; qu'en considérant que l'appelant n'avait pas saisi régulièrement la juridiction d'appel de ses moyens à l'encontre du jugement déféré après avoir pourtant relevé que le représentant de l'appelant s'était présenté à l'appel des causes et qu'il avait déposé ses conclusions à la barre de sorte qu'il devait être considéré comme les ayant soutenues oralement lors de l'audience des plaidoiries, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le principe de l'oralité de la procédure est respecté dès lors que les parties ont comparu à l'audience ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de refuser à une partie de déposer ses conclusions à la barre ; qu'en refusant à l'avocat de l'appelant de déposer ses conclusions à la barre, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°) et subsidiairement, QU'en dehors du cadre de la mise en état, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie qui use de cette faculté peut, de son propre chef, ne pas se présenter à l'audience, sans avoir à en être dispensé ; qu'en relevant, pour considérer que l'appelant n'avait pas soutenu de moyen conformément à l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, que ce dernier n'avait pas été dispensé par la cour d'appel de soutenir oralement ses écritures, cependant qu'il ressortait de ses constatations que les parties avaient été convoquées à une audience de plaidoirie de sorte que la phase de mise en état était terminée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article susvisé ;
ALORS, 4°) et subsidiairement, QU'en cours d'instance, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ; qu'en se bornant à relever, pour considérer qu'elle n'était saisie d'aucun moyen, que l'appelant n'avait soutenu aucun moyen à la barre et qu'il n'avait pas été dispensé de soutenir oralement les conclusions écrites adressées à la cour, sans rechercher si l'appelant justifiait avoir adressé ses conclusions à l'intimée avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, circonstance qui aurait été de nature à le dispenser de se présenter à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale.