LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Max X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 6 novembre 2012, qui, pour remise de contrat non conforme lors d'un démarchage à domicile et publicité mensongère, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 503-1 du code de procédure pénale, le prévenu doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée au moment de l'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne ;
Attendu que l'arrêt attaqué, justement qualifié de contradictoire à signifier à son égard, a été signifié à M. X... le 23 janvier 2013, à l'adresse qu'il avait déclarée au moment où il a formé appel et dont il n'avait pas signalé de changement ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'huissier instrumentaire a accompli la diligence prévue à l'alinéa 2 de l'article 558 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, en l'absence de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme, cette signification est réputée faite à sa personne ;
D'où il suit que le pourvoi, formé le 5 avril 2013, est irrecevable comme tardif au regard des dispositions de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;