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13/05/2014 | FRANCE | N°13-14626

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2014, 13-14626


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2013), que le chalutier « L'Assunta II », propriété de M. et Mme X..., hypothéqué au profit de la caisse de Crédit mutuel de Sète, a été assuré, aux termes d'une police sur corps, auprès de la Société d'assurances mutuelles maritimes La Méditerranée (la SAMM) ; que le navire ayant fait naufrage le 24 mars 2011, la SAMM a refusé d'indemniser M. et Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SAMM fait grief à l'arrêt de l'avoir con

damnée à garantir les conséquences du naufrage, alors, selon le moyen :
1°/ que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2013), que le chalutier « L'Assunta II », propriété de M. et Mme X..., hypothéqué au profit de la caisse de Crédit mutuel de Sète, a été assuré, aux termes d'une police sur corps, auprès de la Société d'assurances mutuelles maritimes La Méditerranée (la SAMM) ; que le navire ayant fait naufrage le 24 mars 2011, la SAMM a refusé d'indemniser M. et Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SAMM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir les conséquences du naufrage, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'assurance maritime sur corps obéit au principe du consensualisme ; que la prise de connaissance par l'assuré des conditions générales et particulières déterminant l'obligation de garantie de l'assureur n'est soumise à aucune condition de forme ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la police sur corps de navire de pêche en date du 18 mars 2010 comporte la mention « aux conditions générales et aux conditions indiquées ci-dessus, et annexées à la présente », ainsi que la mention « SAMM pêche 2008 » ; qu'en soumettant cependant l'opposabilité à l'assuré des conditions générales et particulières de la police, figurant dans le document « SAMM Pêche 2008 » à la condition que l'assuré ait signé ladite annexe ou document ou que la police ait comporté une mention selon laquelle l'assuré reconnaît avoir pris connaissance de telle annexe, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 111-1 et R. 112-2 du code des assurances ;
2°/ que le contrat d'assurance maritime sur corps obéit au principe du consensualisme ; que l'assureur doit porter à la connaissance de l'assuré les conditions générales et particulières de la police, définissant le champ de la garantie souscrite antérieurement à la conclusion du contrat mais que la preuve d'une telle connaissance n'est soumise à aucune condition de forme ; que la proposition d'assurance peut établir que les conditions générales et particulières de la police ont été portées à la connaissance de l'assuré ; qu'en énonçant, pour décider que les conditions générales et particulières de la police n'étaient pas opposables à l'assuré, que la proposition d'assurance maritime en date du 16 octobre 2009 cède à l'évidence devant la police sur corps de navire de pêche que M. X... a signée le 18 mars 2010, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 111-1 et R. 112-2 du code des assurances ;
3°/ que le contrat d'assurance maritime sur corps obéit au principe du consensualisme ; que l'assureur doit porter à la connaissance de l'assuré les conditions générales et particulières de la police, définissant le champ de la garantie souscrite antérieurement à la conclusion du contrat mais que la preuve d'une telle connaissance n'est soumise à aucune condition de forme ; que la proposition d'assurance peut établir que les conditions générales et particulières de la police ont été portées à la connaissance de l'assuré ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la proposition d'assurance remise à l'assuré comporte l'intitulé de cinq conditions générales ou particulières en entête ; qu'en retenant, pour décider que ces conditions n'étaient pas opposables à l'assuré, l'absence de mention soit de renvoi, soit d'annexe par laquelle l'assuré reconnaîtrait avoir pris connaissance de ces conditions générales ou particulières, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 111-1 et R. 112-2 du code des assurances ;
4°/ que, dans ses écritures d'appel, la SAMM a soutenu que M. X... connaissait les conditions particulières qui faisaient partie intégrante de la police d'assurance de son premier navire et qu'en signant la proposition d'assurance du 16 octobre 2009, M. X... acceptait donc que ces mêmes conditions soient intégrées au présent contrat, une telle acceptation étant expresse et la proposition ainsi acceptée s'étant transformée en convention par l'effet de cette signature, en vertu du principe du consensualisme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les conditions de la garanties ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances ; qu'en énonçant cependant qu'est applicable aussi l'article L. 112-4, qui prévoit la mention en caractères très apparents des clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, ce qui précisément en l'espèce n'a pu être le cas, puisque la police ne mentionne rien, et ne renvoie à aucune condition générale ou particulière opposable à M. X..., sans relever quelles auraient été les stipulations des conditions générales invoquées par la SAMM qui auraient renfermé des nullités, déchéances ou exclusions, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
6°/ qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code des assurances, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 du même code ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis à l'article L. 111-6, dont notamment les corps de véhicules maritimes ; qu'en énonçant cependant que les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances sont applicables à l'assurance maritime, quand la police litigieuse avait, selon les propres constatations de l'arrêt, pour objet la garantie d'un navire de pêche, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Mais attendu que l'arrêt constate que l'obligation de déclarer, à peine de nullité, toute hypothèque maritime grevant le navire assuré est prévue par l'article 11 de la police française d'assurance maritime sur corps de navires de pêche artisanale et celle qui subordonne le versement de l'indemnité d'assurance à la validité du permis de navigation et du certificat de franc-bord par l'article 1er des conditions de couverture figurant dans un document intitulé « SAMM pêche 2008 » ; qu'il relève que, si la police d'assurance signée le 18 mars 2010 porte les mentions « SAMM pêche 2008 » et « aux conditions générales et particulières indiquées ci-dessus et annexées à la présente », il n'existe pas d'annexe signée ou mention quelconque attestant que l'assuré aurait pris connaissance de ces conditions et des clauses de la police française précitée qui, fussent-elles usuelles, ne s'incorporent pas de plein droit à tout contrat d'assurance maritime sur corps ; qu'il retient que la proposition d'assurance antérieure se bornait elle-même à énumérer les intitulés de certaines conditions, ce dont il résulte que leur contenu n'était pas connu, et que l'opposabilité des clauses litigieuses ne peut davantage résulter de leur insertion dans une police garantissant un autre navire ayant appartenu à M. et Mme X... ; que par ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les cinquième et sixième branches, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions évoquées par la quatrième, a souverainement retenu que l'assuré n'avait pas eu connaissance des clauses que lui opposait la SAMM ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SAMM fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que constitue, au sens de l'article L. 172-13 du code des assurances, sinon une faute inexcusable de la part de l'armateur, du moins un manque de soins raisonnables, le fait de prendre la mer sans que les documents de bord soient valides ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 172-13 du code des assurances que les risques assurés demeurent couverts en cas de faute de l'assuré, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus et du second alinéa du même texte que l'assureur ne répond pas des fautes inexcusables de l'assuré ; qu'ayant retenu que la cause du naufrage n'était pas établie, que les défaillances techniques ayant pu expliquer le non-renouvellement du permis de navigation et du certificat de franc-bord du navire n'étaient pas à l'origine du sinistre et que le défaut de validité des documents de bord ne démontrait pas qu'en prenant la mer dans ces conditions, M. X... avait conscience de la probabilité de la réalisation du risque, la cour d'appel a pu écarter la faute inexcusable de l'assuré et l'existence d'un manque de soins raisonnables de sa part au sens du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'assurances maritimes mutuelles La Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X..., d'une part, la somme globale de 3 000 euros, et à la caisse de Crédit mutuel de Sète, d'autre part, la même somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société d'assurances maritimes mutuelles La Méditerranée
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, confirmant le jugement, dit que la clause de déchéance de garantie invoquée par la S.A.M.M. n'est pas opposable à Monsieur Jean-Philippe X... et condamné la S.A.M.M. à verser directement entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel de Sète la somme de 1.088.147,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2011, date de la mise en demeure et condamné la S.A.M.M. à rembourser aux époux X... l'ensemble des frais financiers et pénalités contractuelles ainsi que les intérêts au taux contractuel dus au Crédit Mutuel depuis la date du sinistre jusqu'au versement effectif de l'indemnité d'assurance, pour le cas où le montant de la condamnation en premier ressort (1.088.147,68 euros en principal) ne remplirait pas le Crédit Mutuel de ses droits à la date du paiement de l'indemnité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la S.A.M.M. reproche ensuite à Monsieur X... de ne pas avoir déclaré l'hypothèse lire : hypothèque consentie au Crédit Mutuel, ledit défaut de déclaration étant sanctionné par l'annulation de l'assurance conformément aux stipulations de contrat d'assurances et aux usages maritimes que Monsieur X..., professionnel, ne saurait ignorer; qu'il y a donc lieu selon la S.A.M.M. d'annuler l'assurance sur le fondement de l'article 11 de la police française d'assurance maritime ; qu'il convient bien évidemment à ce stade d'examiner le champs contractuel qui fait la loi des parties, tout contrat d'assurance maritime devant être constaté par une police (article R.172-2 du code), et la preuve de ce contrat devant être faite par écrit (article R.172-1) ; qu'en l'espèce, la preuve de ce contrat, et donc des stipulations opposables à Monsieur X..., ne saurait résulter ni d'un contrat antérieur distinct couvrant un autre bateau, ni d'une proposition d'assurance maritime en date du 16 octobre 2009 qui concerne bien le Tournevire II (ancien nom de L'ASSUNTA) mais qui cède à l'évidence devant la pièce n° 4 de la S.A.M.M qui constitue la police sur corps de navire de pêche que Monsieur X... a signée le 18 mars 2010 ; que cette police ne comporte ni rappel de la proposition, ni mention d'une prise de connaissance de telles conditions générales ou particulières, ni renvoi à ces conditions, avec signature de Monsieur X... lui rendant opposables ces mentions ou ces renvois ; que la mention : "aux conditions générales et aux conditions indiquées ci-dessus, et annexées à la présente" ne peut renvoyer au mieux qu'à la mention "S.A.M.M. PECHE 2008" ; que cette seule mention ne permet nullement d'opposer à Monsieur X... une reconnaissance quelconque de telles conditions générales ou particulières, à fortiori annexées puisque la police ne comporte pas une annexe contresignée par Monsieur X..., ou une mention selon laquelle ce dernier reconnaît avoir pris connaissance de telle annexe ; que la référence à la proposition d'assurance, qui énumère le seul intitulé de cinq conditions générales ou particulières en en-tête, sans aucune mention soit de renvoi, soit d'annexe par laquelle Monsieur X... reconnaîtrait avoir pris connaissance de ces conditions générales ou particulières, souffre de la même carence que la police, à supposer franchi l'obstacle de la seule opposabilité de la police, qui d'ailleurs ne renvoie pas à la proposition ; que ne sont donc pas opposables à Monsieur X... la police d'assurance maritime sur corps de navires de pêche artisanale (1er octobre 2001 modifiée le 1er janvier 2007 pièce n° 3) qui prévoit en son article 11 la nullité de la police en cas de non déclaration de prise d'hypothèque, pas plus que l'article 1 des "conditions de couverture "dans le document S.A.M.M PECHE 2008 (annexe C pièce n°4 page 6) qui prévoit que les documents du navire exigés par la réglementation en vigueur soient en état de validité ; que toute autre analyse méconnaîtrait les principes essentiels du consensualisme, et les articles L.112-2 et R.112-3 du code des assurances qui sont applicables à l'assurance maritime, puisque l'article L.111-1 du code mentionne que les titre I à III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres et ne sont pas applicables aux contrats d'assurance maritime régis par le titre VII, " À l'exception des articles L.116-6, L.112-2, L.112-4, L.112-7 et L.113-4-1" ; qu'est applicable aussi l'article L.112-4, qui prévoit la mention en caractères très apparents des clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, ce qui précisément en l'espèce n'a pu être le cas, puisque la police ne mentionne rien, et ne renvoie à aucune condition générale ou particulière opposable à Monsieur X... ; qu'est tout aussi superfétatoire, dans ce contexte reprécisé, la discussion sur la nature (condition de garantie, déchéance, exclusion) de la stipulation in fine de l'article 1 du document S.A.M.M pêche 2008, qui exige à peine de déchéance du droit à indemnité, la validité du permis de navigation et du certificat de franc-bord, puisqu'il a été jugé supra que ce document est inopposable à Monsieur X...» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les époux X... font valoir que les conditions générales et particulières dont se prévaut la S.A.M.M leur sont inopposables, sur le fondement des articles L.171 et suivants, L.112-2, R.112-3, L.112-3 et L.112-4 dernier alinéa du code des assurances ; que ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux dommages maritimes ; qu'en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, au pour les causes que la loi autorise ; qu'elle doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, il appartient à la S.A.M.M. tenue d'une obligation d'information et de conseil en particulier en ce qui concerne les clauses restrictives de garantie, et qui se prévaut d'une telle clause, de rapporter la preuve de ce qu'elle a été portée à la connaissance de l'assuré ; qu'elle produit aux débats une brochure contenant les conditions générales de la police française d'assurance maritime sur corps de navire de pêche artisanale du 1er octobre 2001 et modifiée le 1er janvier 2007, ainsi que les conditions particulières du contrat d'assurance ; que cette brochure ne comporte aucune référence, si ce n'est la mention "SAMM PÊCHE 2008" sur son quatrième de couverture, ni aucune mention manuscrite ou signature de l'une ou l'autre des parties ; que Monsieur X... produit la police d'assurance sur corps de navire de pêche n° 15942071 souscrite entre les parties le 18 mars 2010 ; que ce document se borne à rappeler les caractéristiques du navire (nom, puissance, année de construction, puis à récapituler les différentes garanties souscrites et les valeurs assurées ; que, sur la première page figure la mention suivante : "aux conditions particulières indiquées ci-dessus, et annexées à la présente, la société d'assurances maritimes mutuelles La Méditerranée assure le bateau : ... " ; que la police ne comporte toutefois aucune référence précise des conditions générales et particulières applicables au contrat, ni aucune mention attestant de ce que Monsieur X... s'est vu remettre et a pris connaissance de ces conditions ; que la police ne comporte pas non plus de clause de renvoi dûment signée par l'assuré et rapportant la preuve de cette remise ; qu'il n'existe par ailleurs aucune preuve de ce que les conditions générales et particulières aient été annexées à la police ; que la S.A.M.M. ne rapporte donc pas la preuve de ce que les conditions générales et particulières figurant dans la brochure produite aux débats sont celles applicables au contrat souscrit le 18 mars 2010 ; que la S.A.M.M. ne peut se prévaloir ni de l'existence d'une police souscrite précédemment aux mêmes conditions, ni de la proposition d'assurance signée le 16 octobre 2009 par Monsieur X... ; qu'en effet, l'opposabilité de la clause invoquée ne peut s'analyser qu'au regard des documents effectivement remis à l'assuré lors de la souscription de la police du 18 mars 2010 ; que, par ailleurs, la proposition d'assurance ne peut être assimilée à la police elle-même ; qu'en tout état de cause, il sera observé que ces deux documents font référence à un document autre que la brochure produite aux débats ; qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.M.M. ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a valablement porté à la connaissance de son assuré la conditions générales et particulières applicables à la police n°15942071 souscrite le 18 mars 2010 ; que, par conséquent, il convient de dire que la clause de déchéance prévue à l'article 11 des conditions particulières figurant dans la brochure produite par la S.AM.M. n'est pas opposable à l'assuré ; qu'il en sera de même concernant la clause prévoyant la nullité de la police en cas d'existence d'une hypothèque maritime sur le navire non portée à la connaissance de l'assureur, prévue à l'article 11 des conditions générales figurant sur cette même brochure ; qu'aucune exclusion de garantie ne pouvant être opposée à Monsieur X..., et compte-tenu des garanties souscrites par ce dernier, la S.A.M.M. sera condamnée à verser une indemnité de 1.200.000 € au titre du sinistre survenu le 24 mars 2011 » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE le contrat d'assurance maritime sur corps obéit au principe du consensualisme ; que la prise de connaissance par l'assuré des conditions générales et particulières déterminant l'obligation de garantie de l'assureur n'est soumise à aucune condition de forme ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la police sur corps de navire de pêche en date du 18 mars 2010 comporte la mention « aux conditions générales et aux conditions indiquées ci-dessus, et annexées à la présente », ainsi que la mention « S.A.M.M. PÊCHE 2008 » ; qu'en soumettant cependant l'opposabilité à l'assuré des conditions générales et particulières de la police, figurant dans le document « S.A.M.M. PÊCHE 2008 » à la condition que l'assuré ait signé ladite annexe ou document ou que la police ait comporté une mention selon laquelle l'assuré reconnaît avoir pris connaissance de telle annexe, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, ensemble les articles L.111-1 et R.112-2 du code des assurances ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE le contrat d'assurance maritime sur corps obéit au principe du consensualisme ; que l'assureur doit porter à la connaissance de l'assuré les conditions générales et particulières de la police, définissant le champ de la garantie souscrite antérieurement à la conclusion du contrat mais que la preuve d'une telle connaissance n'est soumise à aucune condition de forme ; que la proposition d'assurance peut établir que les conditions générales et particulières de la police ont été portées à la connaissance de l'assuré ; qu'en énonçant, pour décider que les conditions générales et particulières de la police n'étaient pas opposables à l'assuré, que la proposition d'assurance maritime en date du 16 octobre 2009 cède à l'évidence devant la police sur corps de navire de pêche que Monsieur Jean-Philippe X... a signée le 18 mars 2010, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, ensemble les articles L.111-1 et R.112-2 du code des assurances ;
3°/ ALORS, de troisième part, QUE le contrat d'assurance maritime sur corps obéit au principe du consensualisme ; que l'assureur doit porter à la connaissance de l'assuré les conditions générales et particulières de la police, définissant le champ de la garantie souscrite antérieurement à la conclusion du contrat mais que la preuve d'une telle connaissance n'est soumise à aucune condition de forme ; que la proposition d'assurance peut établir que les conditions générales et particulières de la police ont été portées à la connaissance de l'assuré ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la proposition d'assurance remise à l'assuré comporte l'intitulé de cinq conditions générales ou particulières en en-tête ; qu'en retenant, pour décider que ces conditions n'étaient pas opposables à l'assuré, l'absence de mention soit de renvoi, soit d'annexe par laquelle l'assuré reconnaîtrait avoir pris connaissance de ces conditions générales ou particulières, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, ensemble les articles L.111-1 et R.112-2 du code des assurances ;
4°/ ALORS, de quatrième part, QUE dans ses écritures d'appel (n° 2.4.6), la SAMM a soutenu que Monsieur X... connaissait les conditions particulières qui faisaient partie intégrante de la police d'assurance de son premier navire et qu'en signant la proposition d'assurance du 16 octobre 2009, Monsieur X... acceptait donc que ces mêmes conditions soient intégrées au présent contrat, une telle acceptation étant expresse et la proposition ainsi acceptée s'étant transformée en convention par l'effet de cette signature, en vertu du principe du consensualisme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS, de cinquième part, QUE les conditions de la garanties ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L.112-4 du code des assurances ; qu'en énonçant cependant qu'est applicable aussi l'article L.112-4, qui prévoit la mention en caractères très apparents des clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, ce qui précisément en l'espèce n'a pu être le cas, puisque la police ne mentionne rien, et ne renvoie à aucune condition générale ou particulière opposable à Monsieur X..., sans relever quelles auraient été les stipulations des conditions générales invoquées par la S.A.M.M. qui auraient renfermé des nullités, déchéances ou exclusions, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
6°/ ALORS, enfin, QU'aux termes de l'article R.112-2 du code des assurances, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.112-2 du même code ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis à l'article L.111-6, dont notamment les corps de véhicules maritimes ; qu'en énonçant cependant que les articles L.112-2 et R.112-3 du code des assurances sont applicables à l'assurance maritime, quand la police litigieuse avait, selon les propres constatations de l'arrêt, pour objet la garantie d'un navire de pêche, la cour d'appel a violé la disposition susvisée.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, confirmant le jugement, dit que la clause de déchéance de garantie invoquée par la S.A.M.M. n'est pas opposable à Monsieur Jean-Philippe X... et condamné la S.A.M.M. à verser directement entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel de Sète la somme de l.088.147,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2011, date de la mise en demeure et condamné la S.A.M.M. à rembourser aux époux X... l'ensemble des frais financiers et pénalités contractuelles ainsi que les intérêts au taux contractuel dus au Crédit Mutuel depuis la date du sinistre jusqu'au versement effectif de l'indemnité d'assurance, pour le cas où le montant de la condamnation en premier ressort (1.088.147,68 euros en principal) ne remplirait pas le Crédit Mutuel de ses droits à la date du paiement de l'indemnité ;
AUX MOTIFS QU'« au fond, et dès lors que la cause du sinistre n'est pas établie avec certitude et que le navire se trouve toujours à 95 mètres de fond, il est impossible à la cour de retenir que le défaut de validité des documents de bord ait pu constituer une faute inexcusable, personnelle certes de l'armateur, mais qui reviendrait à estimer que Monsieur X... avait conscience, en prenant la mer dans les conditions reprochées, de la probabilité de perdre sa vie et celle de son équipage, outre de son seul moyen d'existence; que pareillement, les observations et prescriptions à l'origine du non renouvellement du permis de navigation et du certificat de franc-bord ne sont pas avec certitude à l'origine du sinistre, ce qui ne permet pas de reprocher à Monsieur X... un défaut de soins raisonnables "pour mettre les objets à l'abri des risques survenus", ainsi que le précise l'article L.712-13 L.172-13 ; qu'en effet, et sur un plan strictement technique, ni le rapport d'inspection JFMAR, ni le rapport Z... ne fournissent une quelconque certitude sur le lien direct entre les causes du nonrenouvellement du certificat de franc-bord (censé vérifier l'étanchéité) et la cause qui demeure incertaine du sinistre, Monsieur Z... partant du postulat de défaillances du dispositif d'étanchéité de la ligne d' arbre, désignée dans le rapport de mer être à l'origine de la voie d'eau qui a fini par provoquer le naufrage, pour estimer que les techniciens du bureau Veritas en charge de l'instruction du renouvellement du certificat de franc-bord, "auraient pu" déceler ces défaillances ; qu'en d'autres termes, et si c'est le dispositif d'étanchéité de la ligne d'arbre qui a peut-être provoqué le dommage, les techniciens du bureau Veritas "auraient pu" le déceler si Monsieur X... avait accepté les prescriptions édictées pour obtenir son renouvellement ; que le conditionnel s'ajoute à l'incertain ; que l'absence de certitude est de même patente à la lecture des conclusions du cabinet Clement, qui reprend l'avis du chantier Glehen et fils, selon lequel, même en cas de défaillance des étanchéités des joints au niveau du tube d'étambot, il apparaît improbable que la quantité d'eau ne puisse pas être étalée par les dispositifs d'assèchement embarquées ; qu'enfin, et pour revenir sur la validité du permis de navigation et du certificat de franc-bord au jour du sinistre, référence faite aux conditions particulières du document S.A.A.M. PECHE 2008, force est de constater que ces documents en cours de validité au moment de la souscription n'ont pas été suspendus ou retirés à l'occasion de la visite périodique du 9 septembre 2010 ou de la visite spéciale du 7 février 2011 par la commission de sécurité des navires ; qu'en effet, le décret 84-810 du 30 août 1984 est applicable, qui prévoit une procédure très précise de suspension ou de retrait; qu'en l'espèce, aucune décision motivée de suspension ou de retrait, après observations de l'armateur, n'a été prononcée, la conclusion des deux rapports de visite rappelant certes la nécessité de réaliser les prescriptions énumérées, mais sous la seule éventualité d'une "contre-visite pouvant entraîner le retrait des titres" ; qu'il ne saurait donc être reproché à Monsieur X... de n'avoir pas annoncé à son assureur les prescriptions édictées suite à l'expiration de la période de validité du permis de navigation et du certificat de franc-bord, alors que ces documents n'avaient été ni retirés ni suspendus ; que d'ailleurs, et au-delà de l'absence de démonstration d'un lien certain et direct entre les prescriptions non réalisées et le sinistre, il apparaît impossible de considérer comme une faute inexcusable ou un manque de soins excluant la garantie, un défaut de validité des documents ne constituant pas en soi une aggravation du risque au sens de l'article L.172-3 du code des assurances ; qu'en conclusion, et à défaut de démonstration d'une faute inexcusable ou d'un défaut de soins raisonnables pour mettre les objets à l'abri des risques encourus, la demande d'exclusion de garantie ne saurait prospérer, pas plus que la demande de résolution fondée sur l'article 1184 du code civil à partir des mêmes faits, alors même que l'on ne reproche ni ne démontre aucune condition de résiliation spécifique au droit des assurances (non paiement de prime, déclaration de risque inexacte ou non déclaration d'une aggravation du risque) ; que c'est donc une confirmation sur la garantie du sinistre qui s'impose en conclusion, l'ensemble de l'argumentation en appel sur ce volet étant rejetée ¿ ; qu'en revanche, et pour le cas où depuis le sinistre et par suite du non paiement de l'indemnité, le Crédit Mutuel serait créancier des sommes plus importantes que celles couvertes par l'indemnité, la S.A.M.M devra rembourser aux époux X... ces sommes supplémentaires » ;
ALORS QUE constitue, au sens de l'article L.172-13 du code des assurances, sinon une faute inexcusable de la part de l'armateur, du moins un manque de soins raisonnables, le fait de prendre la mer sans que les documents de bord ne soient valides ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition précitée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-14626
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE MARITIME - Garantie - Exclusion - Faute de l'assuré - Manque de soins raisonnables - Appréciation

ASSURANCE MARITIME - Garantie - Exclusion - Faute de l'assuré - Caractère inexcusable - Appréciation

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 172-13 du code des assurances que les risques assurés demeurent couverts en cas de faute de l'assuré, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus et du second alinéa du même texte que l'assureur ne répond pas des fautes inexcusables de l'assuré. Ayant retenu que la cause du naufrage n'était pas établie, que les défaillances techniques ayant pu expliquer le non-renouvellement du permis de navigation et du certificat de franc-bord du navire n'étaient pas à l'origine du sinistre et que le défaut de validité des documents de bord ne démontrait pas qu'en prenant la mer dans ces conditions, l'assuré avait conscience de la probabilité de la réalisation du risque, la cour d'appel a pu écarter la faute inexcusable de l'assuré et l'existence d'un manque de soins raisonnables de sa part au sens du texte précité


Références :

Sur le numéro 2 : article L. 172-13 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2014, pourvoi n°13-14626, Bull. civ.Bull. 2014, IV, n° 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, IV, n° 82

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14626
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