La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2014 | FRANCE | N°13-11622

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2014, 13-11622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles L. 661-6 III et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, ensemble l'article 461 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés et que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel, interjeté par le c

essionnaire, du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; qu'il ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles L. 661-6 III et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, ensemble l'article 461 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés et que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel, interjeté par le cessionnaire, du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 octobre 2012), qu'un jugement du 28 juin 2011 arrêtant le plan de cession de la société APS-Chromostyle au profit de la société Quadrilaser, laquelle s'est substitué la société Nouvelle APS-Chromostyle (la société cessionnaire), a prévu que celle-ci prêterait, moyennant rémunération, son concours au liquidateur judiciaire pour l'encaissement de certaines créances clients ; qu'un jugement interprétatif du 3 mai 2012 a précisé les créances dont le recouvrement ouvrirait droit à rémunération ; que la société cessionnaire ainsi que la société Quadrilaser ont interjeté appel de cette décision, puis se sont pourvues en cassation à l'encontre de l'arrêt ayant déclaré leur appel irrecevable ;
Attendu, en premier lieu, que l'arrêt ayant retenu, sans être critiqué, que le jugement déféré ne faisait pas grief à la société Quadrilaser, celle-ci n'a pas d'intérêt à se pourvoir en cassation ;
Et attendu, en second lieu, que l'appel-nullité doit tendre à l'annulation du jugement déféré et non à sa réformation ; que le moyen, en sa première branche, ne critique pas l'arrêt pour avoir dit que le jugement du 3 mai 2012 n'avait pas imposé à la société cessionnaire des charges supplémentaires par rapport aux engagements souscrits lors de la préparation du plan, ce qui lui fermait la voie de l'appel-réformation prévu à l'article L. 661-6 III du code de commerce, mais pour avoir écarté la qualification d'appel-nullité, quand, sous couvert d'interprétation, ce jugement aurait modifié celui du 28 juin 2011 du chef des conditions financières proposées dans l'offre de reprise ; qu'il ne résulte cependant ni de l'arrêt, ni de la requête jointe à l'assignation à jour fixe valant conclusions sur le fond que la société cessionnaire, qui concluait à l'infirmation du jugement du 3 mai 2012, en aurait demandé l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'en jugeant qu'elle n'était saisie que d'un appel-réformation irrecevable, la cour d'appel, qui n'a pas statué au fond, n'a ni commis ni consacré d'excès de pouvoir ;
D'où il suit que le recours en cassation est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Quadrilaser et Nouvelle APS-Chromostyle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Selarl Francis X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société APS-Chromostyle, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle APS Chromostyle et la société Quadrilaser
Il est reproché à l'arrêt attaqué, d'AVOIR déclaré irrecevables les appels interjetés par la société Nouvelle APS Chromostyle et la société Quadrilaser à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 3 mai 2012, interprétatif d'un précédent jugement dudit tribunal en date du 28 juin 2011 qui avait autorisé la cession des éléments d'actifs de la société APS Chromostyle précédemment placée en redressement judiciaire, au profit de la société Nouvelle APS Chromostyle ;
AUX MOTIFS QUE par jugement en date du 3 mai 2012, le tribunal de commerce de Tours a dit qu'il y avait lieu d'interpréter son jugement du 28 juin 2011 en ce que « la rémunération à laquelle p(ouvait) prétendre la société Nouvelle APS Chromostyle port(ait) exclusivement sur les créances anciennes à plus ou moins de six mois par rapport à leur date d'échéance, et non pas sur celles qui a(vaient) été payées à l'échéance du 30 juin 2011 » ; que la société Nouvelle APS Chromostyle et la société Quadrilaser ont interjeté appel de cette décision le 29 juin 2012 et ont été autorisées à assigner à jour fixe pour l'audience du 13 septembre 2012, par une ordonnance du premier président en date du 5 juillet 2012 ; que la société Quadrilaser a demandé sa mise hors de cause, dès lors que la société Nouvelle APS Chromostyle était subrogée dans ses droits ; que cette dernière, après s'être expliquée sur la recevabilité de son appel, a estimé que le jugement du 28 juin 2011 n'avait nul besoin d'interprétation, les conditions de l'offre étant parfaitement claires ; que reprochant alors au tribunal d'avoir, sous couvert d'interprétation, modifié son précédent jugement du chef des conditions financières proposées par le repreneur, elle a conclu à l'irrecevabilité et subsidiairement au mal fondé de la demande en interprétation (...) ; que l'appel d'un jugement interprétatif obéit aux mêmes règles et conditions que l'appel dirigé contre le jugement interprété ; que toutefois, la recevabilité de l'appel de l'un n'est pas lié à la recevabilité de l'appel de l'autre ; que selon l'article L. 661-6 III du code de commerce, le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan ; qu'en l'espèce, le jugement déféré n'a imposé aucune charge supplémentaire à la société Nouvelle APS Chromostyle, mais l'a seulement privée, par une interprétation restrictive de son offre de reprise des créances, d'une partie de la rémunération qu'elle espérait obtenir pour le recouvrement des factures ; que seul un appel-nullité pour excès de pouvoir était possible ; que l'appel-réformation interjeté est ainsi irrecevable ;
ALORS QUE excède ses pouvoirs la cour d'appel qui déclare irrecevable comme ne constituant pas un appel-nullité, l'appel formé par le cessionnaire des éléments d'actifs d'une société en redressement judiciaire, cependant que cet appel tendait à faire juger que sous couvert d'interprétation, le tribunal a modifié son précédent jugement du chef des conditions financières proposées par le repreneur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que la société Nouvelle APS Chromostyle, « reprochant alors au tribunal d'avoir, sous couvert d'interprétation, modifié son précédent jugement du chef des conditions financières proposées par le repreneur, a conclu à l'irrecevabilité et subsidiairement au mal fondé de la demande en interprétation » ; qu'un tel appel formé par la société Nouvelle APS Chromostyle tendant à faire juger que le tribunal de commerce saisi d'une requête en interprétation, avait excédé ses pouvoirs, est constitutif d'un appel-nullité ; qu'en le déclarant cependant irrecevable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, violant ainsi les articles 1351 du code civil, 461 du code de procédure civile et L. 661-6 III du code de commerce ;
ET ALORS QU'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de l'appel ; que l'arrêt a tout à la fois décidé que l'appel de la société Nouvelle APS Chromostyle était irrecevable et statué sur la contestation relative au caractère interprétatif du jugement frappé d'appel ; qu'en procédant ainsi alors qu'elle déclarait l'appel irrecevable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, violant ainsi les articles 1351 du code civil, 461 et 562 du code de procédure civile et L. 661-6 III du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11622
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Exercice - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Conditions - Demande d'annulation du jugement - Nécessité

APPEL CIVIL - Appel-nullité - Recevabilité - Conditions - Demande d'annulation du jugement - Nécessité

L'appel-nullité doit tendre à l'annulation du jugement déféré et non à sa réformation


Références :

articles L. 661-6, III, et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce

article 461 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2014, pourvoi n°13-11622, Bull. civ.Bull. 2014, IV, n° 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, IV, n° 88

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award