LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 15 décembre 2004 et le 18 novembre 2005, la société Josunion, membre du réseau de distribution d'une enseigne réunionnaise de vente de vêtements et locataire-gérant d'un fonds de commerce exploité sous cette enseigne, a, sur le fondement de deux ordonnances de référé condamnant son fournisseur, la société Compagnie bordelaise de la Réunion, successivement à lui payer la somme en principal de 67 967,40 euros et à lui livrer sous astreinte les marchandises sélectionnées dans sa collection, fait pratiquer au préjudice de cette société cinq saisies-attributions, dont l'une entre ses propres mains sur les créances d'approvisionnement échues et à échoir dont elle s'est déclarée débitrice envers le saisi ; que la société Compagnie bordelaise de la Réunion, dont les contestations ont été déclarées irrecevables par le juge de l'exécution faute d'avoir été dénoncées à l'huissier instrumentaire, invoquant d'importants préjudices financiers et commerciaux consécutifs à la mise en oeuvre et au maintien de ces mesures d'exécution forcée, a, après que les ordonnances de référé fondant les saisies eurent été infirmées, vainement tenté de recouvrer les sommes saisies contre la société Josunion, en liquidation judiciaire depuis le 26 juillet 2006 puis, avec la société Savannah Distribution, propriétaire du fonds de commerce exploité sous son enseigne, recherché la responsabilité des sociétés Cantagrill-Magamootoo-Boghen-Liauzu (la SCP Cantagrill) et Michel (la SCP Michel), huissiers de justice, reprochant à la première d'avoir pratiqué des saisies illicites ou abusives, et à la seconde, auteur des actes de contestations irréguliers, de leur avoir fait perdre une chance d'échapper à leurs effets dommageables ;
Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que les sociétés Compagnie bordelaise de la Réunion et Savannah Distribution font grief à l'arrêt de confirmer le jugement rejetant leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que la saisie-attribution est l'acte par lequel le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible saisit entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent et emporte attribution, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, ainsi que de tous ses accessoires, de sorte qu'elle ne peut porter sur une dette du créancier saisissant contre son propre débiteur (saisi) et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1991, devenus les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dans les termes de l'article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, peut pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains, l'effet attributif prévu à l'article 43 de cette même loi, devenu l'article L. 211-2 du code précité, d'une telle saisie lorsqu'elle porte sur une créance à exécution successive s'étendant aux sommes échues en vertu de cette créance depuis la signification de l'acte de saisie, ce jusqu'à ce que le créancier saisissant soit rempli de ses droits et dans la limite de ce qu'il doit au débiteur en tant que tiers saisi ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ces textes que la cour d'appel a retenu que la saisie-attribution sur soi-même pratiquée au bénéfice du créancier, la société Josunion, par la SCP Cantagrill à l'encontre de la société Compagnie bordelaise de la Réunion, le 16 décembre 2004, en vertu d'une ordonnance de référé condamnant celle-ci à payer une provision à celui-là, n'était pas par principe illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe, qui est préalable :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;
Sur les deuxième et cinquième moyens, tels que reproduits en annexe :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Compagnie bordelaise de la Réunion de sa demande en réparation des conséquences dommageables de la saisie-attribution, illégalement pratiquée le 21 octobre 2005, alors que l'ordonnance de référé fondant les poursuites était infirmée depuis le 16 mai 2005, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que, faute d'établir que l'huissier instrumentaire ait eu connaissance de l'arrêt infirmatif avant de pratiquer la saisie, le débiteur saisi n'apportait pas la preuve qu'il ait commis une faute en mettant en oeuvre cette procédure d'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre provisoire, en vertu duquel il pratiquait la saisie-attribution aux risques du créancier mandant, restait exécutoire au jour de l'acte de saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Compagnie bordelaise de la Réunion de sa demande en restitution des fonds saisis en exécution de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2005, l'arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés Cantagrill-Magamootoo-Boghen-Liauzu et Michel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Cantagrill-Magamootoo-Boghen-Liauzu et Michel et condamne celles-ci à payer aux sociétés Compagnie bordelaise de la Réunion et Savannah Distribution la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie bordelaise de la Réunion et la société Savannah Distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 7 mars 2011 ayant débouté la société CBR et la société SAVANNAH DISTRIBUTION de leurs demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE, comme l'avait déjà relevé le Tribunal dans des termes sans équivoque et qui ne peuvent qu'être approuvés, l'huissier chargé de l'exécution d'une décision de justice n'a aucune obligation de rechercher un paiement volontaire du débiteur par une démarche amiable préalable à la saisie, qui, de ce fait, ne présente aucun caractère fautif ; que le fait que l'ordonnance de référé du 8 décembre 2004 ait été infirmée vingt sept mois plus tard est sans incidence sur la validité des saisies pratiquées quelques jours, ou semaines selon les cas après cette ordonnance ; qu'aucune faute ne peut résulter non plus du fait que la SCP CANTAGRILL aurait pratiqué plusieurs saisies successives, dès lors qu'aucune d'elles, pas plus que leur total, ne permettait d'atteindre le montant de la condamnation ordonnée, de sorte qu'elles ne revêtaient pas de caractère "disproportionné" ; que les sociétés SAVANNAH et CBR soutiennent que la saisie-attribution du 16 décembre 2004 serait abusive en soi car il s'agissait d'une "auto-saisie" pratiquée entre les mains de la société JOSUNION, créancière sur les sommes qu'elle devait à la société CBR et que, ces montants variant d'un jour à l'autre, le risque de dépasser le montant de la créance est accru ; que toutefois, outre le constat que de telles saisies ne sont en rien illégales par principe et qu'il importe peu que le procès-verbal mentionne qu'il s'agit de "loyers ou indemnités d'occupation" alors que la saisie porte sur les factures journalières dues par la société JOSUNION à la société CBR relatives à la vente des marchandises que celle-ci a livrées à celle-là puisqu'il n'est pas contesté que les sommes en question existent, la SCP CANTAGRILL leur répond justement que, à supposer un risque de dépassement des sommes, non seulement il ne s'est pas réalisé puisqu'aucune somme n'a été versée en vertu de cette saisie qui a fait alors l'objet d'une mainlevée, mais il était écarté par le rappel , dans le procès-verbal du montant dû ; que les abondantes conclusions sur ce point (13 pages) ne peuvent contrecarrer le fait que cette saisie n'a produit aucun effet et n'a donc pas immobilisé quelque somme que ce soit ; que dans ces conditions le jugement qui a considéré cette saisie régulière ne peut qu'être approuvé pour les motifs supplémentaires qu'il a retenus ; que s'agissant des autres saisies, les premiers juges, qui les ont analysées une par une, ne peuvent, là aussi, qu'être suivis lorsqu'ils ont écarté toute faute de la SCP CANTAGRILL dans leur exécution en constatant, pour la première, qu'elle n'a été fructueuse qu'à hauteur de 59.850,31 ¿, pour la seconde, qu'elle n'a, comme dit ci-avant, produit aucun effet, pour la troisième, que la banque entre les mains de laquelle elle avait été pratiquée, et qui avait déclaré détenir la somme a, par erreur, donné mainlevée et, pour la quatrième, qu'elle a porté sur la somme de 11.141,06 ¿ qui, ajoutée au montant de la première, atteignait celui de la condamnation ; que c'est donc de manière totalement erronée que les appelantes allèguent que, par l'effet de ces mesures d'exécution, elles ont été saisies de la somme de 250.917,62 ¿ ; qu'elles indiquent également, sans s'arrêter à cette contradiction, que la somme en question correspondrait pour partie à celle que la société JOSUNION devait à la société CBR en vertu du contrat de distribution et pour partie à celle que la société SAVANNAH a dû verser à sa place pour paiement des loyers qu'elle ne réglait plus ; qu'il est cependant acquis que ces deux sociétés étaient opposées à la société JOSUNION dans de nombreux litiges dans lesquels elles étaient tour à tour demanderesses et défenderesses et où étaient en cause d'autres aspects de leurs relations contractuelles inexécutées de part ou d'autre, dont elles ne sauraient imputer l'origine ou les conséquences financières à la SCP CANTAGRILL ; qu'elles ne peuvent pas plus, comme elles le tentent, lui imputer la responsabilité de la rupture de ces relations contractuelles, ou l'impossibilité d'en obtenir la résiliation et ses conséquences s'agissant de la société CBR, l'affirmation par elles, d'un lien entre ces différentes procédures et le reproche formulé à l'huissier ne suffisant pas, en l'absence de tout élément convaincant en ce sens ; qu'en particulier la société CBR se prévaut à tort de l'ordonnance rendue le 5 janvier 2005 par le juge des référés qui l'a déboutée de sa demande de résiliation, le débouté étant motivé par l'existence d'une contestation sérieuse ainsi que par sa carence à prouver la réalité des sommes dues par la société JOSUNION et non par l'existence de la saisie pratiquée, et alors qu'il lui était loisible, ultérieurement, de poursuivre au fond, ce dont elle s'est abstenue ; qu'en définitive, il ne suffit pas aux appelantes de répéter à l'envi, sous différents chapitres de leurs écritures et à l'occasion d'abondants développements distincts, que la SCP CANTAGRILL est à l'origine de toutes les procédures qui les ont opposées et les opposent encore à la société JOSUNION, pour modifier, en appel, l'appréciation faite par les premiers juges dans la mesure où elles n'apportent ni critique constructive du jugement, ni pièce ni moyen nouveau ou différent de ceux qu'ils ont connus et auxquels ils ont pertinemment répondu ; que, s'agissant de la cinquième saisie pratiquée, en exécution de l'ordonnance infirmée du 22 décembre 2004, postérieurement à l'arrêt d'infirmation, les sociétés SAVANNAH et CBR se limitent à reprocher à la SCP CANTAGRILL de ne pas s'en être assurée avant d'y procéder, rappelant, sous la forme conditionnelle ("la SCP CONTAGRILL aurait ainsi pu¿cette précaution aurait permis que¿" page 33), un certain nombre d'obligations non respectées, ce qui prive leurs prétentions de toute portée d'autant que, pas plus qu'en première instance, elle ne rapportent la preuve de la connaissance effective que l'huissier avait de l'arrêt infirmatif ; que pour l'ensemble de ces motifs, le jugement qui a exactement écarté toute faute commise par la SCP CANTAGRILL en lien causal avec les préjudices allégués par les sociétés SAVANNAH et CBR, ne peut qu'être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'après avoir signifié l'ordonnance du 8 décembre 2004 à la société CBR par acte du 14 décembre 2004, la SCP CANTAGRILL, mandatée par la société JOSUNION, a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de l'établissement bancaire B.N.P.I. pour un montant de 69.441,50 ¿ correspondant au montant de la condamnation outre les intérêts et frais ; que le tiers saisi a déclaré détenir et bloquer une somme de 59.850,31 euros ; que la société CBR ne peut sérieusement soutenir que cette saisie est abusive faute pour l'huissier d'avoir tenté un recouvrement amiable alors, d'une part, que ce dernier n'avait pas l'obligation d'effectuer une démarche amiable avant de procéder à une saisie, et d'autre part, qu'il résulte des éléments produits aux débats révélant les relations commerciales conflictuelles des parties que la société JOSUNION n'entendait pas s'acquitter de la somme réclamée par la société CBR et qu'il était urgent pour préserver les droits de cette dernière de procéder à des actes de recouvrement ; que si cette première saisie a été fructueuse à hauteur de 59.850,31 euros, la SCP CANTAGRILL était fondée à poursuivre le recouvrement dans la mesure où cette somme, d'une part, ne permettait pas de couvrir l'intégralité de la dette, d'autre part, ne lui avait pas encore été versée par la banque ; qu'elle a dès lors pratiqué le 16 décembre 2004 une saisie-attribution entre les mains de la société JOSUNION pour un montant de 69.366,32 euros correspondant au principal, intérêts et frais ; que la SCP CANTAGRILL a pris soin d'indiquer dans le décompte de la saisie qu'une saisie-attribution était en cours, et que la somme saisie pourrait donc être diminuée ultérieurement ; que le tiers saisi a déclaré, ainsi que mentionné en fin d'acte, qu'il était débiteur envers la société CBR d'un pourcentage de l'ordre de 70 % sur le produit des ventes journalières des marchandises livrées par la société CBR ; que cette saisie a été dénoncée à la société CBR par acte d'huissier du 22 décembre 2004 ; qu'elle a fait l'objet d'une mainlevée le 5 avril 2005 dont la société CBR a été informée par courrier de l'huissier le 11 avril 2005 lui précisant que cette saisie n'avait jamais produit effet, aucune somme ne lui ayant été versée par la société JOSUNION, tiers saisi ; que dans la mesure où les deux premières saisies n'avaient pas permis de recouvrer la créance, la SCP CANTAGRILL a pratiqué une troisième saisie le 14 janvier 2005 entre les mains de la banque de la Réunion pour un montant de 69.795,97 euros, correspondant au principal, intérêts et frais ; que la banque a répondu détenir pour le compte de la société CBR un solde créditeur de 1.822.234,70 euros et a mentionné l'existence d'une seconde saisie pratiquée le même jour pour 61.279,96 euros ; que cependant, il n'est pas discuté que lorsque l'huissier a demandé à la banque le 21 octobre 2005 de lui verser les fonds à hauteur de 10.729,25 euros, celle-ci lui a indiqué avoir par erreur donné mainlevée de la saisie à la suite d'une confusion avec une saisie pratiquée le même jour en vertu d'une ordonnance du 5 janvier 2005 infirmée en appel ; qu'une quatrième saisie a été effectuée le 18 novembre 2005 entre les mains de la banque de la Réunion pour 11.141,06 euros, déduction faite de la somme de 59.850,31 euros correspondant à la somme versée au titre de la première saisie ; que les saisies pratiquées les 15 et 16 décembre 2004 et les 18 janvier et 18 novembre 2005 l'ont été en vertu d'un titre exécutoire ; qu'eu égard au montant de la créance dont le recouvrement était ainsi poursuivi, ces saisies ne présentaient aucun caractère disproportionné, étant rappelé que tant que les fonds n'ont pas été versés par le tiers saisi à l'huissier, celui-ci ne peut les déduire des sommes dues à son mandant ; que par ailleurs, il n'appartient pas, comme le font observer les défenderesses, à l'huissier de rechercher s'il ne peut y avoir de compensation entre la créance qu'il est chargé de recouvrer et une dette de son mandant envers le débiteur poursuivi, dette dont il n'est au demeurant pas établi qu'il ait été informé ; que la saisie du 16 décembre 2004 n'est par ailleurs pas entachée de nullité au motif qu'elle s'intitule "saisie attribution de loyers" alors que le tiers saisi n'était pas débiteur envers la société CBR de loyers mais de sommes dues en exécution du contrat de distribution du 28 novembre 2002 en paiement des marchandises livrées, ce qui est clairement indiqué par le tiers saisi en fin d'acte ; que cette erreur de plume n'a en effet occasionné aucun grief à la société CBR qui ne pouvait pas se méprendre sur les sommes ainsi saisies ; que si la SCP CANTAGRILL a effectué le 21 octobre 2005 une saisie-attribution en exécution de l'ordonnance du 22 décembre 2004 qui avait été infirmée par arrêt de la Cour d'appel du 16 mai 2005, les demanderesses ne démontrent pas que l'huissier ait eu connaissance de cet arrêt ; que la SCP CANTAGRILL par ailleurs a agi avec prudence en s'opposant le 7 mars 2005 au reversement des fonds adressés par la BNPI compte tenu de la contestation de la société CBR formée devant le juge de l'exécution, alors même qu'elle savait cette contestation irrecevable faute de lui avoir été dénoncée ; que faute d'établir un manquement de la SCP CANTAGRILL dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée par la société JOSUNION et ayant permis de saisir la somme de 70.991,37 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée au profit de cette dernière par la décision de justice du 8 décembre 2004, augmentée des intérêts et frais de procédure dont le calcul n'est pas discuté, les sociétés CBR et SAVANNAH DISTRIBUTION seront déboutées de leurs demandes formées à son encontre ;
ALORS QUE la saisie-attribution est l'acte par lequel le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible saisit entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent et emporte attribution, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, ainsi que de tous ses accessoires, de sorte qu'elle ne peut porter sur une dette du créancier saisissant contre son propre débiteur (saisi) et qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1991, devenus les articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 7 mars 2011 ayant débouté la société CBR et la société SAVANNAH DISTRIBUTION de leurs demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE, comme l'avait déjà relevé le Tribunal dans des termes sans équivoque et qui ne peuvent qu'être approuvés, l'huissier chargé de l'exécution d'une décision de justice n'a aucune obligation de rechercher un paiement volontaire du débiteur par une démarche amiable préalable à la saisie, qui, de ce fait, ne présente aucun caractère fautif ; que le fait que l'ordonnance de référé du 8 décembre 2004 ait été infirmée vingt sept mois plus tard est sans incidence sur la validité des saisies pratiquées quelques jours, ou semaines selon les cas après cette ordonnance ; qu'aucune faute ne peut résulter non plus du fait que la SCP CANTAGRILL aurait pratiqué plusieurs saisies successives, dès lors qu'aucune d'elles, pas plus que leur total, ne permettait d'atteindre le montant de la condamnation ordonnée, de sorte qu'elles ne revêtaient pas de caractère "disproportionné" ; que les sociétés SAVANNAH et CBR soutiennent que la saisie-attribution du 16 décembre 2004 serait abusive en soi car il s'agissait d'une "auto-saisie" pratiquée entre les mains de la société JOSUNION, créancière sur les sommes qu'elle devait à la société CBR et que, ces montants variant d'un jour à l'autre, le risque de dépasser le montant de la créance est accru ; que toutefois, outre le constat que de telles saisies ne sont en rien illégales par principe et qu'il importe peu que le procès-verbal mentionne qu'il s'agit de "loyers ou indemnités d'occupation" alors que la saisie porte sur les factures journalières dues par la société JOSUNION à la société CBR relatives à la vente des marchandises que celle-ci a livrées à celle-là puisqu'il n'est pas contesté que les sommes en question existent, la SCP CANTAGRILL leur répond justement que, à supposer un risque de dépassement des sommes, non seulement il ne s'est pas réalisé puisqu'aucune somme n'a été versée en vertu de cette saisie qui a fait alors l'objet d'une mainlevée, mais il était écarté par le rappel , dans le procès-verbal du montant dû ; que les abondantes conclusions sur ce point (13 pages) ne peuvent contrecarrer le fait que cette saisie n'a produit aucun effet et n'a donc pas immobilisé quelque somme que ce soit ; que dans ces conditions le jugement qui a considéré cette saisie régulière ne peut qu'être approuvé pour les motifs supplémentaires qu'il a retenus ; que s'agissant des autres saisies, les premiers juges, qui les ont analysées une par une, ne peuvent, là aussi, qu'être suivis lorsqu'ils ont écarté toute faute de la SCP CANTAGRILL dans leur exécution en constatant, pour la première, qu'elle n'a été fructueuse qu'à hauteur de 59.850,31 ¿, pour la seconde, qu'elle n'a, comme dit ciavant, produit aucun effet, pour la troisième, que la banque entre les mains de laquelle elle avait été pratiquée, et qui avait déclaré détenir la somme a, par erreur, donné mainlevée et, pour la quatrième, qu'elle a porté sur la somme de 11.141,06 ¿ qui, ajoutée au montant de la première, atteignait celui de la condamnation ; que c'est donc de manière totalement erronée que les appelantes allèguent que, par l'effet de ces mesures d'exécution, elles ont été saisies de la somme de 250.917,62 ¿ ; qu'elles indiquent également, sans s'arrêter à cette contradiction, que la somme en question correspondrait pour partie à celle que la société JOSUNION devait à la société CBR en vertu du contrat de distribution et pour partie à celle que la société SAVANNAH a dû verser à sa place pour paiement des loyers qu'elle ne réglait plus ; qu'il est cependant acquis que ces deux sociétés étaient opposées à la société JOSUNION dans de nombreux litiges dans lesquels elles étaient tour à tour demanderesses et défenderesses et où étaient en cause d'autres aspects de leurs relations contractuelles inexécutées de part ou d'autre, dont elles ne sauraient imputer l'origine ou les conséquences financières à la SCP CANTAGRILL ; qu'elles ne peuvent pas plus, comme elles le tentent, lui imputer la responsabilité de la rupture de ces relations contractuelles, ou l'impossibilité d'en obtenir la résiliation et ses conséquences s'agissant de la société CBR, l'affirmation par elles, d'un lien entre ces différentes procédures et le reproche formulé à l'huissier ne suffisant pas, en l'absence de tout élément convaincant en ce sens ; qu'en particulier la société CBR se prévaut à tort de l'ordonnance rendue le 5 janvier 2005 par le juge des référés qui l'a déboutée de sa demande de résiliation, le débouté étant motivé par l'existence d'une contestation sérieuse ainsi que par sa carence à prouver la réalité des sommes dues par la société JOSUNION et non par l'existence de la saisie pratiquée, et alors qu'il lui était loisible, ultérieurement, de poursuivre au fond, ce dont elle s'est abstenue ; qu'en définitive, il ne suffit pas aux appelantes de répéter à l'envi, sous différents chapitres de leurs écritures et à l'occasion d'abondants développements distincts, que la SCP CANTAGRILL est à l'origine de toutes les procédures qui les ont opposées et les opposent encore à la société JOSUNION, pour modifier, en appel l'appréciation faite par les premiers juges dans la mesure où elles n'apportent ni critique constructive du jugement, ni pièce ni moyen nouveau ou différent de ceux qu'ils ont connus et auxquels ils ont pertinemment répondu ; que, s'agissant de la cinquième saisie pratiquée, en exécution de l'ordonnance infirmée du 22 décembre 2004, postérieurement à l'arrêt d'infirmation, les sociétés SAVANNAH et CBR se limitent à reprocher à la SCP CANTAGRILL de ne pas s'en être assurée avant d'y procéder, rappelant, sous la forme conditionnelle ("la SCP CONTAGRILL aurait ainsi pu¿cette précaution aurait permis que¿" page 33), un certain nombre d'obligations non respectées, ce qui prive leurs prétentions de toute portée d'autant que, pas plus qu'en première instance, elle ne rapportent la preuve de la connaissance effective que l'huissier avait de l'arrêt infirmatif ; que pour l'ensemble de ces motifs, le jugement qui a exactement écarté toute faute commise par la SCP CANTAGRILL en lien causal avec les préjudices allégués par les sociétés SAVANNAH et CBR, ne peut qu'être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'après avoir signifié l'ordonnance du 8 décembre 2004 à la société CBR par acte du 14 décembre 2004, la SCP CANTAGRILL, mandatée par la société JOSUNION, a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de l'établissement bancaire B.N.P.I. pour un montant de 69.441,50 ¿ correspondant au montant de la condamnation outre les intérêts et frais ; que le tiers saisi a déclaré détenir et bloquer une somme de 59.850,31 euros ; que la société CBR ne peut sérieusement soutenir que cette saisie est abusive faute pour l'huissier d'avoir tenté un recouvrement amiable alors, d'une part, que ce dernier n'avait pas l'obligation d'effectuer une démarche amiable avant de procéder à une saisie, et d'autre part, qu'il résulte des éléments produits aux débats révélant les relations commerciales conflictuelles des parties que la société JOSUNION n'entendait pas s'acquitter de la somme réclamée par la société CBR et qu'il était urgent pour préserver les droits de cette dernière de procéder à des actes de recouvrement ; que si cette première saisie a été fructueuse à hauteur de 59.850,31 euros, la SCP CANTAGRILL était fondée à poursuivre le recouvrement dans la mesure où cette somme, d'une part, ne permettait pas de couvrir l'intégralité de la dette, d'autre part, ne lui avait pas encore été versée par la banque ; qu'elle a dès lors pratiqué le 16 décembre 2004 une saisie-attribution entre les mains de la société JOSUNION pour un montant de 69.366,32 euros correspondant au principal, intérêts et frais ; que la SCP CANTAGRILL a pris soin d'indiquer dans le décompte de la saisie qu'une saisie-attribution était en cours, et que la somme saisie pourrait donc être diminuée ultérieurement ; que le tiers saisi a déclaré, ainsi que mentionné en fin d'acte, qu'il était débiteur envers la société CBR d'un pourcentage de l'ordre de 70 % sur le produit des ventes journalières des marchandises livrées par la société CBR ; que cette saisie a été dénoncée à la société CBR par acte d'huissier du 22 décembre 2004 ; qu'elle a fait l'objet d'une mainlevée le 5 avril 2005 dont la société CBR a été informée par courrier de l'huissier le 11 avril 2005 lui précisant que cette saisie n'avait jamais produit effet, aucune somme ne lui ayant été versée par la société JOSUNION, tiers saisi ; que dans la mesure où les deux premières saisies n'avaient pas permis de recouvrer la créance, la SCP CANTAGRILL a pratiqué une troisième saisie le 14 janvier 2005 entre les mains de la banque de la Réunion pour un montant de 69.795,97 euros, correspondant au principal, intérêts et frais ; que la banque a répondu détenir pour le compte de la société CBR un solde créditeur de 1.822.234,70 euros et a mentionné l'existence d'une seconde saisie pratiquée le même jour pour 61.279,96 euros ; que cependant, il n'est pas discuté que lorsque l'huissier a demandé à la banque le 21 octobre 2005 de lui verser les fonds à hauteur de 10.729,25 euros, celle-ci lui a indiqué avoir par erreur donné mainlevée de la saisie à la suite d'une confusion avec une saisie pratiquée le même jour en vertu d'une ordonnance du 5 janvier 2005 infirmée en appel ; qu'une quatrième saisie a été effectuée le 18 novembre 2005 entre les mains de la banque de la Réunion pour 11.141,06 euros, déduction faite de la somme de 59.850,31 euros correspondant à la somme versée au titre de la première saisie ; que les saisies pratiquées les 15 et 16 décembre 2004 et les 18 janvier et 18 novembre 2005 l'ont été en vertu d'un titre exécutoire ; qu'eu égard au montant de la créance dont le recouvrement était ainsi poursuivi, ces saisies ne présentaient aucun caractère disproportionné, étant rappelé que tant que les fonds n'ont pas été versés par le tiers saisi à l'huissier, celui-ci ne peut les déduire des sommes dues à son mandant ; que par ailleurs, il n'appartient pas, comme le font observer les défenderesses, à l'huissier de rechercher s'il ne peut y avoir de compensation entre la créance qu'il est chargé de recouvrer et une dette de son mandant envers le débiteur poursuivi, dette dont il n'est au demeurant pas établi qu'il ait été informé ; que la saisie du 16 décembre 2004 n'est par ailleurs pas entachée de nullité au motif qu'elle s'intitule "saisie attribution de loyers" alors que le tiers saisi n'était pas débiteur envers la société CBR de loyers mais de sommes dues en exécution du contrat de distribution du 28 novembre 2002 en paiement des marchandises livrées, ce qui est clairement indiqué par le tiers saisi en fin d'acte ; que cette erreur de plume n'a en effet occasionné aucun grief à la société CBR qui ne pouvait pas se méprendre sur les sommes ainsi saisies ; que si la SCP CANTAGRILL a effectué le 21 octobre 2005 une saisie-attribution en exécution de l'ordonnance du 22 décembre 2004 qui avait été infirmée par arrêt de la Cour d'appel du 16 mai 2005, les demanderesses ne démontrent pas que l'huissier ait eu connaissance de cet arrêt ; que la SCP CANTAGRILL par ailleurs a agi avec prudence en s'opposant le 7 mars 2005 au reversement des fonds adressés par la BNPI compte tenu de la contestation de la société CBR formée devant le juge de l'exécution, alors même qu'elle savait cette contestation irrecevable faute de lui avoir été dénoncée ; que faute d'établir un manquement de la SCP CANTAGRILL dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée par la société JOSUNION et ayant permis de saisir la somme de 70.991,37 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée au profit de cette dernière par la décision de justice du 8 décembre 2004, augmentée des intérêts et frais de procédure dont le calcul n'est pas discuté, les sociétés CBR et SAVANNAH DISTRIBUTION seront déboutées de leurs demandes formées à son encontre ;
ALORS D'UNE PART QUE prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, la Cour d'appel qui s'est bornée à affirmer qu'aucune somme n'avait été versée en vertu de la saisie pratiquée le 16 décembre 2004, si bien que cette saisie n'avait produit aucun effet et n'avait donc pas immobilisé quelque somme que ce soit, pour écarter toute responsabilité de l'huissier instrumentaire, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 14), si ce dernier n'avait pas manqué à ses obligations en ne se faisant pas remettre immédiatement les fonds au fur et à mesure de l'exécution de l'auto-saisie et sans mettre en demeure le saisi (la société JOSUNION) de lui remettre les fonds ainsi que le prescrit l'article 61 du décret du 31 juillet 1992, quand la Cour constatait « que les sommes en question existent » (arrêt, p. 4, § 1.2, al. 2) ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (concl. p. 3, 14 et 22 et s.), si la saisie litigieuse pratiquée par la SCP CANTAGRILL le 16 décembre 2004 n'avait pas permis au saisissant de retenir abusivement jusqu'à la mainlevée du 5 avril 2005 les sommes qu'il devait au saisi en exécution du contrat de distribution d'un montant nettement supérieur aux causes de la saisie, tout en se bornant à retenir qu'aucune somme n'ayant été versée en vertu de cette saisie qui n'avait donc produit aucun effet, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à écarter toute responsabilité de l'huissier dans la mise en oeuvre d'une saisie manifestement disproportionnée et pour laquelle il avait tardé à donner mainlevée, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 13, 29 et 43 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 7 mars 2011 ayant débouté la société CBR et la société SAVANNAH DISTRIBUTION de leurs demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE pour ce qui est de la responsabilité de la SCP MICHEL, que, au-delà de la faute commise par cet huissier, qui a omis de dénoncer à sa consoeur, la SCP CANTAGRILL la contestation des saisies-attributions pratiquées par elle, qui n'est pas sérieusement contestée, l'heure tardive de transmission des éléments par l'avocat de ses clients ne le dispensant pas de diligences, encore faut-il que la société CBR apporte la démonstration, dans laquelle elle est tout aussi défaillante qu'en première instance, du préjudice qui en est résulté en lien avec le manquement ; qu'en effet, comme l'ont à raison retenu les premiers juges, encore fallait-il que la société CBR ait perdu une chance de voir annuler les saisies-attributions pratiquées selon elle indûment, ce qui est illusoire au regard de ce qui a été ci-avant exposé quant à leur caractère prétendument abusif ; que, de plus, rien ne permet d'affirmer, comme elle le fait, que si les saisies avaient été annulées elle aurait obtenu la résiliation du contrat de distribution alors que l'ordonnance de référé du 5 janvier 2005 statuant sur ce point ne l'a pas déboutée pour ce motif mais, comme déjà indiqué, faute par elle de rapporter la preuve du quantum des sommes qu'elle réclamait ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par actes d'huissier des 30 décembre 2004 et 10 février 2005, la société CBR a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion aux fins de contester les saisies-attributions pratiquées les 15 et 16 décembre 2004 et 14 janvier 2005 soutenant que celles-ci étaient abusives, et d'en obtenir la mainlevée ; qu'il est constant que la SCP MICHEL, chargée de cette procédure n'a pas dénoncé le jour même de ces contestations à la SCP CANTAGRILL ayant procédé aux saisies litigieuses, conformément aux dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'elle a ainsi manqué à ses obligations professionnelles et ne peut s'exonérer de celles-ci en soutenant qu'elle a été dans l'impossibilité de procéder à la dénonciation à la SCP CANTAGRILL en raison de l'heure tardive, ce dont elle avait informé le conseil de la société CBR, alors qu'elle ne pouvait ignorer que cette demande affecterait d'irrecevabilité les demandes de sa cliente, et ne pouvait, dans ces conditions, accepter de prêter son concours à la délivrance d'un acte inefficace ; qu'en conséquence de cette faute, le juge de l'exécution a par jugement du 12 mai 2005, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 16 juin 2006, déclaré irrecevables les contestations émises par la société CBR et a condamné cette dernière à verser à la société JOSUNION la somme de 1.500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que cependant la responsabilité de la SCP MICHEL ne peut être engagée à raison de la faute ainsi commise que s'il en est résulté les préjudices allégués par la demanderesse ; que la société CBR qui soutenait devant le juge de l'exécution que les saisies étaient abusives, ne démontre pas qu'elle avait une chance sérieuse de voir aboutir sa demande alors qu'il résulte de l'examen des contestations que les saisies ne présentaient pas de caractère abusif ; qu'en outre, il n'est nullement démontré que si la mainlevée des saisies avait été ordonnée en mai 2005, le contrat de distribution aurait été résilié ; que contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, le juge des référés, dans sa décision du 5 janvier 2005, n'a pas rejeté la demande de résiliation du contrat de distribution formée par la société CBR en raison de l'existence de la saisie du 16 décembre 2004 autorisant la société JOSUNION à ne pas lui verser les sommes dues au titre des marchandises livrées à hauteur du montant de la saisie mais faute pour elle-même de démontrer le caractère incontestable des sommes réclamées et compte tenu de la nécessité d'apprécier le litige de manière globale aux fins de déterminer les torts de chacune des parties dans la détérioration de leurs relations commerciales ; que la résiliation du contrat de location-gérance consenti par la société MILHAC NORD aux droits de laquelle se trouve SAVANNAH DISTRIBUTION a en outre été constatée par ordonnance de référé du 13 avril 2005, soit avant que le juge de l'exécution ne statue, et confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 21 novembre 2005 ; qu'il n'est dès lors pas démontré que la faute commise par la SCP MICHEL ait entraîné les préjudices commerciaux qu'invoquent les demanderesses ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée du chef du premier moyen de cassation relative à la responsabilité de la SCP CANTEGRILL entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt ayant écarté la responsabilité de la SCP MICHEL pour avoir omis de dénoncer à la SCP CANTAGRILL la contestation des saisies-attributions pour cette raison que ces contestations sur le caractère abusif des saisies n'étaient pas susceptibles d'entraîner l'annulation des saisies attributions.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 7 mars 2011 ayant débouté la société CBR de sa demande tendant à juger que la saisie effectuée par la SCP CANTAGRILL le 21 octobre 2005 est illégale et, en conséquence, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SCP CANTAGRILL à lui verser la somme de 1.409,55 ¿ à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la cinquième saisie pratiquée, en exécution de l'ordonnance infirmée du 22 décembre 2004, postérieurement à l'arrêt d'infirmation, les sociétés SAVANNAH et CBR se limitent à reprocher à la SCP CANTAGRILL de ne pas s'en être assurée avant d'y procéder, rappelant, sous la forme conditionnelle ("La SCP CANTAGRILL aurait ainsi pu¿ cette précaution aurait permis que¿" page 33), un certain nombre d'obligations non respectées, ce qui a privé leurs prétentions de toute portée d'autant que, pas plus qu'en première instance, elles ne rapportent la preuve de la connaissance effective que l'huissier avait de l'arrêt infirmatif ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE la SCP CANTAGRILL a effectué le 21 octobre 2005 une saisie-attribution en exécution de l'ordonnance du 22 décembre 2004 qui avait été infirmée par arrêt de la Cour d'appel du 16 mai 2005, les demanderesses ne démontrent pas que l'huissier ait eu connaissance de cet arrêt ;
ALORS D'UNE PART QUE les sociétés SAVANNAH et CBR ne se bornaient pas à rappeler sous la forme conditionnelle un certain nombre d'obligations pesant sur les huissiers, mais affirmaient clairement qu' « il appartenait donc à la SCP CANTAGRILL, avant de procéder à la saisie, de s'assurer de l'existence d'un titre autorisant la saisie, ceci impliquant de rechercher si l'ordonnance n'avait pas été remise en cause », d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des appelantes et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient à l'huissier procédant à une saisie de s'assurer de l'existence du titre autorisant la saisie et que lorsqu'il pratique une saisie sur le fondement d'une ordonnance de référé, il lui appartient de justifier qu'il s'est assuré que ladite ordonnance n'a pas été infirmée, de sorte qu'en faisant peser sur le saisi la preuve que l'huissier avait eu connaissance de l'arrêt infirmatif, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 7 mars 2011 ayant débouté la société CBR et la société SAVANNAH DISTRIBUTION de leurs demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE, comme l'avait déjà relevé le Tribunal dans des termes sans équivoque et qui ne peuvent qu'être approuvés, l'huissier chargé de l'exécution d'une décision de justice n'a aucune obligation de rechercher un paiement volontaire du débiteur par une démarche amiable préalable à la saisie, qui, de ce fait, ne présente aucun caractère fautif ; que le fait que l'ordonnance de référé du 8 décembre 2004 ait été infirmée vingt sept mois plus tard est sans incidence sur la validité des saisies pratiquées quelques jours, ou semaines selon les cas après cette ordonnance ; qu'aucune faute ne peut résulter non plus du fait que la SCP CANTAGRILL aurait pratiqué plusieurs saisies successives, dès lors qu'aucune d'elles, pas plus que leur total, ne permettait d'atteindre le montant de la condamnation ordonnée, de sorte qu'elles ne revêtaient pas de caractère "disproportionné" ; que les sociétés SAVANNAH et CBR soutiennent que la saisie-attribution du 16 décembre 2004 serait abusive en soi car il s'agissait d'une "auto-saisie" pratiquée entre les mains de la société JOSUNION, créancière sur les sommes qu'elle devait à la société CBR et que, ces montants variant d'un jour à l'autre, le risque de dépasser le montant de la créance est accru ; que toutefois, outre le constat que de telles saisies ne sont en rien illégales par principe et qu'il importe peu que le procès-verbal mentionne qu'il s'agit de "loyers ou indemnités d'occupation" alors que la saisie porte sur les factures journalières dues par la société JOSUNION à la société CBR relatives à la vente des marchandises que celle-ci a livrées à celle-là puisqu'il n'est pas contesté que les sommes en question existent, la SCP CANTAGRILL leur répond justement que, à supposer un risque de dépassement des sommes, non seulement il ne s'est pas réalisé puisqu'aucune somme n'a été versée en vertu de cette saisie qui a fait alors l'objet d'une mainlevée, mais il était écarté par le rappel, dans le procès-verbal du montant dû ; que les abondantes conclusions sur ce point (13 pages) ne peuvent contrecarrer le fait que cette saisie n'a produit aucun effet et n'a donc pas immobilisé quelque somme que ce soit ; que dans ces conditions le jugement qui a considéré cette saisie régulière ne peut qu'être approuvé pour les motifs supplémentaires qu'il a retenus ; que s'agissant des autres saisies, les premiers juges, qui les ont analysées une par une, ne peuvent, là aussi, qu'être suivis lorsqu'ils ont écarté toute faute de la SCP CANTAGRILL dans leur exécution en constatant, pour la première, qu'elle n'a été fructueuse qu'à hauteur de 59.850,31 ¿, pour la seconde, qu'elle n'a, comme dit ci-avant, produit aucun effet, pour la troisième, que la banque entre les mains de laquelle elle avait été pratiquée, et qui avait déclaré détenir la somme a, par erreur, donné mainlevée et, pour la quatrième, qu'elle a porté sur la somme de 11.141,06 ¿ qui, ajoutée au montant de la première, atteignait celui de la condamnation ; que c'est donc de manière totalement erronée que les appelantes allèguent que, par l'effet de ces mesures d'exécution, elles ont été saisies de la somme de 250.917,62 ¿ ; qu'elles indiquent également, sans s'arrêter à cette contradiction, que la somme en question correspondrait pour partie à celle que la société JOSUNION devait à la société CBR en vertu du contrat de distribution et pour partie à celle que la société SAVANNAH a dû verser à sa place pour paiement des loyers qu'elle ne réglait plus ; qu'il est cependant acquis que ces deux sociétés étaient opposées à la société JOSUNION dans de nombreux litiges dans lesquels elles étaient tour à tour demanderesses et défenderesses et où étaient en cause d'autres aspects de leurs relations contractuelles inexécutées de part ou d'autre, dont elles ne sauraient imputer l'origine ou les conséquences financières à la SCP CANTAGRILL ; qu'elles ne peuvent pas plus, comme elles le tentent, lui imputer la responsabilité de la rupture de ces relations contractuelles, ou l'impossibilité d'en obtenir la résiliation et ses conséquences s'agissant de la société CBR, l'affirmation par elles, d'un lien entre ces différentes procédures et le reproche formulé à l'huissier ne suffisant pas, en l'absence de tout élément convaincant en ce sens ; qu'en particulier la société CBR se prévaut à tort de l'ordonnance rendue le 5 janvier 2005 par le juge des référés qui l'a déboutée de sa demande de résiliation, le débouté étant motivé par l'existence d'une contestation sérieuse ainsi que par sa carence à prouver la réalité des sommes dues par la société JOSUNION et non par l'existence de la saisie pratiquée, et alors qu'il lui était loisible, ultérieurement, de poursuivre au fond, ce dont elle s'est abstenue ; qu'en définitive, il ne suffit pas aux appelantes de répéter à l'envi, sous différents chapitres de leurs écritures et à l'occasion d'abondants développements distincts, que la SCP CANTAGRILL est à l'origine de toutes les procédures qui les ont opposées et les opposent encore à la société JOSUNION, pour modifier, en appel l'appréciation faite par les premiers juges dans la mesure où elles n'apportent ni critique constructive du jugement, ni pièce ni moyen nouveau ou différent de ceux qu'ils ont connus et auxquels ils ont pertinemment répondu ; que, s'agissant de la cinquième saisie pratiquée, en exécution de l'ordonnance infirmée du 22 décembre 2004, postérieurement à l'arrêt d'infirmation, les sociétés SAVANNAH et CBR se limitent à reprocher à la SCP CANTAGRILL de ne pas s'en être assurée avant d'y procéder, rappelant, sous la forme conditionnelle ("la SCP CONTAGRILL aurait ainsi pu¿cette précaution aurait permis que¿" page 33), un certain nombre d'obligations non respectées, ce qui prive leurs prétentions de toute portée d'autant que, pas plus qu'en première instance, elle ne rapportent la preuve de la connaissance effective que l'huissier avait de l'arrêt infirmatif ; que pour l'ensemble de ces motifs, le jugement qui a exactement écarté toute faute commise par la SCP CANTAGRILL en lien causal avec les préjudices allégués par les sociétés SAVANNAH et CBR, ne peut qu'être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'après avoir signifié l'ordonnance du 8 décembre 2004 à la société CBR par acte du 14 décembre 2004, la SCP CANTAGRILL, mandatée par la société JOSUNION, a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de l'établissement bancaire B.N.P.I. pour un montant de 69.441,50 ¿ correspondant au montant de la condamnation outre les intérêts et frais ; que le tiers saisi a déclaré détenir et bloquer une somme de 59.850,31 euros ; que la société CBR ne peut sérieusement soutenir que cette saisie est abusive faute pour l'huissier d'avoir tenté un recouvrement amiable alors, d'une part, que ce dernier n'avait pas l'obligation d'effectuer une démarche amiable avant de procéder à une saisie, et d'autre part, qu'il résulte des éléments produits aux débats révélant les relations commerciales conflictuelles des parties que la société JOSUNION n'entendait pas s'acquitter de la somme réclamée par la société CBR et qu'il était urgent pour préserver les droits de cette dernière de procéder à des actes de recouvrement ; que si cette première saisie a été fructueuse à hauteur de 59.850,31 euros, la SCP CANTAGRILL était fondée à poursuivre le recouvrement dans la mesure où cette somme, d'une part, ne permettait pas de couvrir l'intégralité de la dette, d'autre part, ne lui avait pas encore été versée par la banque ; qu'elle a dès lors pratiqué le 16 décembre 2004 une saisie-attribution entre les mains de la société JOSUNION pour un montant de 69.366,32 euros correspondant au principal, intérêts et frais ; que la SCP CANTAGRILL a pris soin d'indiquer dans le décompte de la saisie qu'une saisie-attribution était en cours, et que la somme saisie pourrait donc être diminuée ultérieurement ; que le tiers saisi a déclaré, ainsi que mentionné en fin d'acte, qu'il était débiteur envers la société CBR d'un pourcentage de l'ordre de 70 % sur le produit des ventes journalières des marchandises livrées par la société CBR ; que cette saisie a été dénoncée à la société CBR par acte d'huissier du 22 décembre 2004 ; qu'elle a fait l'objet d'une mainlevée le 5 avril 2005 dont la société CBR a été informée par courrier de l'huissier le 11 avril 2005 lui précisant que cette saisie n'avait jamais produit effet, aucune somme ne lui ayant été versée par la société JOSUNION, tiers saisi ; que dans la mesure où les deux premières saisies n'avaient pas permis de recouvrer la créance, la SCP CANTAGRILL a pratiqué une troisième saisie le 14 janvier 2005 entre les mains de la banque de la Réunion pour un montant de 69.795,97 euros, correspondant au principal, intérêts et frais ; que la banque a répondu détenir pour le compte de la société CBR un solde créditeur de 1.822.234,70 euros et a mentionné l'existence d'une seconde saisie pratiquée le même jour pour 61.279,96 euros ; que cependant, il n'est pas discuté que lorsque l'huissier a demandé à la banque le 21 octobre 2005 de lui verser les fonds à hauteur de 10.729,25 euros, celle-ci lui a indiqué avoir par erreur donné mainlevée de la saisie à la suite d'une confusion avec une saisie pratiquée le même jour en vertu d'une ordonnance du 5 janvier 2005 infirmée en appel ; qu'une quatrième saisie a été effectuée le 18 novembre 2005 entre les mains de la banque de la Réunion pour 11.141,06 euros, déduction faite de la somme de 59.850,31 euros correspondant à la somme versée au titre de la première saisie ; que les saisies pratiquées les 15 et 16 décembre 2004 et les 18 janvier et 18 novembre 2005 l'ont été en vertu d'un titre exécutoire ; qu'eu égard au montant de la créance dont le recouvrement était ainsi poursuivi, ces saisies ne présentaient aucun caractère disproportionné, étant rappelé que tant que les fonds n'ont pas été versés par le tiers saisi à l'huissier, celui-ci ne peut les déduire des sommes dues à son mandant ; que par ailleurs, il n'appartient pas, comme le font observer les défenderesses, à l'huissier de rechercher s'il ne peut y avoir de compensation entre la créance qu'il est chargé de recouvrer et une dette de son mandant envers le débiteur poursuivi, dette dont il n'est au demeurant pas établi qu'il ait été informé ; que la saisie du 16 décembre 2004 n'est par ailleurs pas entachée de nullité au motif qu'elle s'intitule "saisie attribution de loyers" alors que le tiers saisi n'était pas débiteur envers la société CBR de loyers mais de sommes dues en exécution du contrat de distribution du 28 novembre 2002 en paiement des marchandises livrées, ce qui est clairement indiqué par le tiers saisi en fin d'acte ; que cette erreur de plume n'a en effet occasionné aucun grief à la société CBR qui ne pouvait pas se méprendre sur les sommes ainsi saisies ; que si la SCP CANTAGRILL a effectué le 21 octobre 2005 une saisie-attribution en exécution de l'ordonnance du 22 décembre 2004 qui avait été infirmée par arrêt de la Cour d'appel du 16 mai 2005, les demanderesses ne démontrent pas que l'huissier ait eu connaissance de cet arrêt ; que la SCP CANTAGRILL par ailleurs a agi avec prudence en s'opposant le 7 mars 2005 au reversement des fonds adressés par la BNPI compte tenu de la contestation de la société CBR formée devant le juge de l'exécution, alors même qu'elle savait cette contestation irrecevable faute de lui avoir été dénoncée ; que faute d'établir un manquement de la SCP CANTAGRILL dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée par la société JOSUNION et ayant permis de saisir la somme de 70.991,37 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée au profit de cette dernière par la décision de justice du 8 décembre 2004, augmentée des intérêts et frais de procédure dont le calcul n'est pas discuté, les sociétés CBR et SAVANNAH DISTRIBUTION seront déboutées de leurs demandes formées à son encontre ;
ALORS D'UNE PART QUE, à supposer valable la saisie attribution sur soi-même (auto-saisie), l'acte de saisie n'emporte attribution que de la créance objet de la saisie, de sorte qu'en estimant qu'il importait peu que le procès-verbal de saisie du 16 décembre 2004 mentionne que la saisie avait pour objet des créances de loyers ou indemnités d'occupation pour en déduire l'absence de faute de l'huissier instrumentaire quand il était établi et retenu par la Cour que le tiers saisi n'était débiteur pour aucune de ces causes, ce dont il résultait l'illégalité de la saisie attribution pratiquée, la Cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, subsidiairement, à supposer valable le procès-verbal de saisie attribution du 16 décembre 2004 pour une créance autre que celle visée (loyers et indemnités d'occupation), c'est-à-dire comme le relève la cour d'appel des « factures journalières dues par la société JOSUNION à la société CBR relatives à la vente des marchandises que celle-ci a livrées à celle-là », prive de base légale au regard de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour d'appel qui ne recherche pas, ainsi qu'elle y était invitée (concl.§ I.1.2.4.1), si l'effet de la saisie ne devait pas être limitée aux seules créances nées à la date du 16 décembre 2004, de sorte qu'en ne donnant mainlevée de la saisie que le 5 avril 2005, l'huissier avait commis une faute engageant sa responsabilité.