LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 mars 2013), que Mme X..., salariée de la société R. Bourgeois (l'employeur) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse), le 6 novembre 2006, être atteinte d'une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible relevant du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge cette affection, Mme X... a saisi la commission de recours amiable qui a accueilli son recours par une décision du 18 septembre 2007, portée à la connaissance de l'employeur par le service contentieux de la commission de recours amiable et par la caisse, par lettres recommandées des 9 et 25 octobre 2007 ; que, contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi la commission de recours amiable le 9 novembre 2010 puis, en l'absence de réponse, une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors, selon le moyen, que le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision de la commission de recours amiable, indiquant les délai et modalités de recours ; que les premiers juges avaient constaté, sans être le moins du monde contredits par la cour d'appel, que la société R. Bourgeois avait dûment eu connaissance, dès le 11 octobre 2007, de la notification, indiquant les délai et modalités de recours, de la décision de la commission de recours amiable en date du 18 septembre 2007 ; que la cour d'appel ne pouvait décider que le recours de la société R. Bourgeois était recevable, au motif, erroné en droit, que le délai de forclusion ne s'appliquait que dans l'hypothèse où la commission de recours amiable avait été saisie par l'employeur ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 142-1 et 142-4 du code de la sécurité sociale que les décisions de la commission de recours amiable ne doivent être notifiées qu'aux personnes qui l'ont saisie ; que l'information donnée à l'employeur de la décision de la commission de recours amiable rendue à la suite d'une réclamation formée par un salarié ne constitue pas une notification ayant pour effet de faire courir, à l'égard de cet employeur, le délai de deux mois au cours duquel doit être saisi, à peine de forclusion, le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Et attendu que l'arrêt retient notamment que ce n'est que dans l'hypothèse où la commission de recours amiable est saisie par l'employeur que la contestation par celui-ci de la décision qu'elle rend est soumise, à peine de forclusion, au délai prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; que l'information donnée à l'employeur ne constituait pas une notification et qu'aucun délai de forclusion ne peut lui être opposé ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le recours de l'employeur était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge de l'affection de la salariée au titre de la législation professionnelle était inopposable à son employeur, alors, selon le moyen, que l'obligation d'information de l'employeur prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne concerne pas la procédure devant la commission de recours amiable ; que l'employeur n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle menée par une caisse primaire d'assurance maladie, dans le cas où la décision de prise en charge résulte d'une décision rendue dans une procédure intentée par le salarié contestant la décision de refus opposée par la caisse, procédure dans laquelle l'employeur a été appelé et a pu faire valoir ses moyens de défense ; que la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important le sens de cette décision, et que l'employeur est recevable à invoquer la méconnaissance de cette disposition lorsque la prise en charge résulte de la décision de la commission de recours amiable ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'à aucun moment l'employeur n'a pu prendre connaissance des éléments du dossier ; que si la caisse se prévaut de ce que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux décisions de la commission de recours amiable, il s'avère que les dispositions de ce texte n'ont pas été appliquées par la caisse préalablement à sa première décision de rejet ; qu'en effet, aucune information quant à la clôture de l'instruction et quant à la possibilité de consulter les pièces du dossier n'a été délivrée à l'employeur par la caisse ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection dont était atteinte la salariée était inopposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et la condamne à payer à la société R. Bourgeois la somme de 3 000 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaquéD'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré le recours de la société R. Bourgeois irrecevable, comme forclos et d'avoir dit que la décision de prise en charge de l'affection de Madame X... au titre de la législation professionnelle était inopposable à cet employeur AUX MOTIFS QU'il ressortait des dispositions des articles R 142-18 et R 441-14 du code de la sécurité sociale que, en l'absence de toute notification à l'employeur, l'avis donné à l'employeur de la décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne rendait pas cette décision définitive à l'égard de l'employeur et ne le privait pas du droit d'en contester l'opposabilité ; que la société R. Bourgeois avait été informée, par lettre en date du 6 août 2007, émanant de la commission de recours amiable, de la contestation formée par Madame X... de la décision rejetant la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle, déclarée le 20 octobre 2006 ; que par lettre recommandée en date du 9 octobre 2007, la commission de recours amiable avait transmis à la société R. Bourgois « copie de la notification de la décision de la commission de recours amiable en date du 18 septembre 2007 » ; que la Caisse avait, par lettre en date du 25 octobre 2007, ayant pour objet la notification de la nouvelle décision, informé la société R. Bourgeois de la décision de prise en charge ; qu'aucune règle autre que ci-avant rappelées n'était mise en avant par la Caisse au soutien de la forclusion, qui aurait résulté de ce que la décision de prise en charge par la commission de recours amiable, préalablement saisie par l'assurée, avait fait l'objet d'une notification à l'employeur par lettre recommandée mentionnant les délais et modalités de recours ; qu'il convenait d'observer que ce n'était que dans l'hypothèse où la commission de recours amiable était saisie par l'employeur que la contestation de celui-ci était effectivement soumise, à peine de forclusion, au délai de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ; que les services de la Caisse, à la suite du courrier de la commission de recours amiable, avaient estimé nécessaire de notifier à nouveau à l'employeur la décision de prise en charge émanant de la commission amiable ; qu'en conséquence, l'information donnée à l'employeur ne constituait pas une notification ; qu'aucun délai de forclusion ne pouvait être opposé à la société R. Bourgeois ;
ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision de la commission de recours amiable, indiquant les délai et modalités de recours ; que les premiers juges (jugement entrepris, page 3) avaient constaté, sans être le moins du monde contredits par la Cour d'appel, que la société R. Bourgeois avait dûment eu connaissance, dès le 11 octobre 2007, de la notification, indiquant les délai et modalités de recours, de la décision de la commission de recours amiable en date du 18 septembre 2007 ; que la Cour d'appel ne pouvait décider que le recours de la société R. Bourgeois était recevable, au motif, erroné en droit, que le délai de forclusion ne s'appliquait que dans l'hypothèse où la commission de recours amiable avait été saisie par l'employeur ; que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale.