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07/05/2014 | FRANCE | N°13-16770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-16770


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 815-12, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action en recouvrement des organismes ou services payeurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2, alinéa 1er sur la succession de l'allocataire après le décès de celui-ci, se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactem

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 815-12, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action en recouvrement des organismes ou services payeurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2, alinéa 1er sur la succession de l'allocataire après le décès de celui-ci, se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ; que l'enregistrement d'un acte s'entend non pas du jour où la caisse en a effectivement eu connaissance mais du jour où il a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d'en prendre connaissance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest (la caisse) a versé l'allocation supplémentaire à Fernande X... du 1er août 1975 au 31 mars 2003 ; que l'actif de la succession de l'assurée, décédée le 19 mars 2003, s'étant révélé supérieur au montant fixé par l'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, la caisse a poursuivi le recouvrement des arrérages servis en saisissant une juridiction de sécurité sociale d'une action dirigée contre le légataire universel de la défunte, M. Y... ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'intéressé, l'arrêt retient qu'il apparaît, au regard des règles spécifiques de prescription applicables, que la caisse n'a pas eu connaissance de la déclaration de succession déposée le 23 septembre 2003, qui constitue le jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement le lieu et la date du décès du défunt, ainsi que l'adresse d'au moins un de ses ayants droit ; qu'eu égard au mécanisme de solidarité qui sous-tend le bénéfice de l'allocation en cause, l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale ne s'entend pas de la simple connaissance du décès et de l'existence du légataire et de la possibilité offerte à la caisse de déclarer sa créance et qu'il est sans incidence que la caisse ait attendu le 22 juin 2009 pour demander à M. Y... le règlement de la somme déclarée, dès lors que le délai de prescription quinquennale n'avait pas commencé à courir ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en recouvrement de l'allocation supplémentaire servie à Madame Fernande X... par la CARSAT du Centre-ouest dirigée à l'encontre de Monsieur Yves Y..., son légataire, et d'AVOIR condamné ce dernier à lui verser la somme de 49.411,74 € ; AUX MOTIFS QUE l'article L 815-2 (en réalité, L 815-12) ancien du code de la sécurité sociale applicable à la cause disposait : « Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L 815-12 (en réalité, L 815-2) ou à l'article L 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret 39.000 ¿ .L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu de décès du défunt ainsi que l'adresse de l'un au moins des ayants droit. » ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration de succession préparée par le notaire, maître Maillochaud, et faite par le légataire universel monsieur Y... le 23 septembre 2003, mentionne la créance de la CARSAT au montant réclamé, et que le notaire n'a procédé à aucun versement et a liquidé la succession, en versant à monsieur Y... le solde dû après paiement des droits de succession, d'un montant de 55.000 € environ, solde de 41.000 € environ versés en décembre 2003 et janvier 2004, date à laquelle le notaire était informé de la créance de la CARSAT, qui figurait à la déclaration de succession, et que n'ignorait pas monsieur Y..., signataire de la déclaration de succession ; que, quand bien même la CARSAT est restée sans se préoccuper du recouvrement de sa créance de septembre 2003 à décembre 2007, date de la première lettre de rappel produite, non interruptive de prescription, lettre simple au demeurant, et quoique le notaire ne fût pas le mandataire du légataire monsieur Y..., et si curieux que soit le fait qu'il ait cru devoir verser à monsieur Y... en décembre 2003 le solde de l'actif sans désintéresser la caisse, ou attirer l'attention de monsieur Y... sur l'existence de cette créance, il apparaît, au regard des règles spécifiques de prescription applicables, que la CARSAT n'a pas eu connaissance de la déclaration de succession déposée le 23 septembre 2003, qui constitue le jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement le lieu et la date du décès du défunt, ainsi que l'adresse d'au moins un de ses ayants droit ; qu'en effet, et eu égard au mécanisme de solidarité qui sous-tend le bénéfice de l'allocation en cause, ce texte ne s'entend pas de la simple connaissance du décès et de l'existence du légataire et de la possibilité offerte à la caisse de déclarer sa créance et le projet de déclaration de succession ne constitue pas l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration au sens du texte précité, pas plus que la déclaration au notaire par la CARSAT de sa créance le 3 septembre 2003 ; que de plus, en réponse au fax de la CARSAT au notaire en date du 6 mars 2008 rappelant sa créance, celui-ci n'a pas davantage réagi ; qu'il est dès lors sans incidence que la CARSAT ait attendu le 22 juin 2009 pour s'adresser à monsieur Y... et lui demander le règlement de la somme déclarée, dès lors que le délai de prescription quinquennale n'avait pas commencé à courir à l'égard de celle-ci ; qu'il s'ensuit que le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté comme forclose l'action en recouvrement de l'allocation supplémentaire versée à madame X... par la CARSAT et dirigée à l'encontre de monsieur Y... ; que l'action sera déclarée recevable et fondée en son principe ; qu'il n'est plus contesté en cause d'appel, au vu des pièces comptables produites en appel par la CARSAT, que madame X... a bien été destinataire des sommes réclamées à monsieur Y... ; que par ailleurs, si le recouvrement sur la succession de l'allocataire ne peut intervenir que lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret, en l'occurrence 39.000 ¿, il apparaît que l'actif net de succession tel que figurant à la déclaration du 23 septembre 2003 s'élève à la somme de 147.541,86 € ; que les droits de succession d'un montant élevé que monsieur Y... a dû acquitter constituent en effet une dette personnelle de l'héritier et non un élément de passif de la succession ; que la CARSAT est donc bien fondée en sa demande sans qu'il y ait lieu à cantonnement ; que Monsieur Y... sera en conséquence condamné à payer à la CARSAT la somme de 49.411,74 € ; 1°) ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que la présomption selon laquelle, dans une procédure orale, les éléments retenus par les juges du fond au soutien de leur décision ont fait l'objet d'un débat contradictoire doit être renversée dès lors que les motifs décisifs ne résultent ni d'un moyen résumé dans la décision, ni des conclusions écrites auxquelles elle renvoie ; qu'en jugeant qu'une déclaration de succession n'était pas le point de départ du délai de prescription prévu à l'article L 815-12 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, dans la mesure où l'organisme créancier n'en avait pas eu connaissance, moyen que ne soutenait pas ce dernier, et que ne prévoit pas le texte, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16, dernier alinéa, du code de procédure civile ;2°) ALORS AU DEMEURANT QU'en jugeant qu'une déclaration de succession, tout en étant l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit au sens de l'article L 815-12 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, n'initiait pas le délai de prescription de cinq ans prévu par ce texte aux motifs que l'organisme créancier n'en avait pas une connaissance personnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé par ajout d'une condition qu'il ne prévoit pas ;

3°) ET ALORS QU'il résulte de l'article L 815-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que l'action en recouvrement sur les héritiers des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire de l'article L 815-2 du même code se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit, ce qui est le cas d'une déclaration de succession, peu important que l'organisme créancier n'en ait pas eu personnellement connaissance ; qu'ayant constaté que la déclaration de succession de la bénéficiaire de l'allocation supplémentaire avait été souscrite le 23 septembre 2003, la cour d'appel, en jugeant la demande de remboursement adressée au légataire le 22 juin 2009 non prescrite, a violé les dispositions susvisées ; 4°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'à supposer qu'il soit nécessaire que l'organisme de sécurité sociale sont personnellement informé de la teneur de la déclaration de succession, la cour d'appel, qui a constaté qu'il en avait reçu le projet, sans rechercher si la version définitive était identique, ce dont il aurait résulté l'information exigée, a privé sa décision de base légale au regard de sa propre interprétation de l'article L 815-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16770
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation aux personnes âgées - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité - Recouvrement sur les successions - Action en recouvrement - Prescription - Délai - Point de départ - Jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité - Recouvrement sur les successions - Action en recouvrement - Prescription - Délai - Point de départ - Détermination PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article L. 815-12 du code de la sécurité sociale - Délai - Point de départ - Jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration

Il résulte de l'article L. 815-12, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, applicable au litige, que l'action en recouvrement des organismes ou services payeurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2, alinéa premier, sur la succession de l'allocataire après le décès de celui-ci, se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ; que l'enregistrement d'un acte s'entend non pas du jour où la caisse en a eu effectivement connaissance mais du jour où il a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d'en prendre connaissance. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, un organisme payeur ayant demandé le remboursement de sa créance plus de cinq ans après l'enregistrement de la déclaration de succession, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le légataire universel de l'allocataire aux motifs que cet organisme n'en avait pas eu connaissance et que le délai de prescription quinquennale n'avait pas commencé à courir


Références :

article L. 815-12, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 mars 2013

A rapprocher :2e Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-16676, Bull. 2009, II, n° 31 (cassation) ; 2e Civ., 16 mars 2004, pourvoi n° 02-30906, Bull. 2004, II, n° 125 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-16770, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 107

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16770
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