LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Aix-en-Provence, 20 novembre 2012), que M. X... ayant été désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, une ordonnance a fixé sa rémunération à une certaine somme ; que cinq copropriétaires d'une part et le syndicat des copropriétaires d'autre part, ont formé contre cette décision un recours dont M. X... a soulevé l'irrecevabilité ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel statuant en matière de taxe de déclarer recevable le recours du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, qu'une lettre recommandée, même non retirée par son destinataire, fait courir le délai de recours à condition d'en porter l'indication ; que le délai de recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe est d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ; qu'en l'espèce il est constant que M. X... a notifié l'ordonnance litigieuse au syndicat des copropriétaires par lettre recommandée en date du 20 février 2012, déposée aux services postaux le 21 février 2012, présentée au syndic le 23 février 2012 et non retirée par ce dernier ; que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic n'a formé recours contre l'ordonnance de taxe que le 23 avril 2012, soit plus de deux mois après que la lettre recommandée ait atteint son destinataire ; qu'en disant que le recours était irrecevable au motif que la lettre recommandée n'aurait pas « touché » son destinataire, refusant ainsi de prendre en compte le fait que le syndic n'avait pas retiré la lettre recommandée qui lui avait été dûment adressée, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 667 et 714 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la signification de la décision au syndicat des copropriétaires, effectuée par M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 février 2012, n'avait pas touché son destinataire, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai d'un mois n'avait pas couru et que le recours formé par le syndicat des copropriétaires le 23 avril 2012 était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 714 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable le recours formé par les cinq copropriétaires, le premier président de la cour d'appel retient que la décision de fixation de la rémunération de M. X... peut être frappée de recours par tout intéressé et qu'en leur qualité de copropriétaires, ils sont intéressés et à ce titre recevables en leur recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice au nom de la collectivité des copropriétaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré recevable le recours formé par la SCI Esteve, M. Y..., Mme Z..., M. A... et la SCI Ski Two, l'ordonnance rendue le 20 novembre 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 12 rue Caravelle à Marseille une somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré recevable et partiellement fondé l'appel formé tant par les copropriétaires que par le Syndicat des copropriétaires et en conséquence d'AVOIR infirmé l'ordonnance de taxe du 30 juin 2011 ; fixé la rémunération définitive de Monsieur X... à la somme de 47.759,20 € HT ; dit que s'il a perçu des provisions supérieures, Monsieur X... devra restituer le trop perçu au Syndicat dans le mois suivant la décision ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité : l'article R. 814-27 du code de commerce, en sa rédaction issue du décret du 22 mai 2008, dispose que la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés et que cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile ; que par ailleurs la procédure spéciale prévue par les articles 724 et 725 du Code de Procédure Civile pour les personnes qui ont été chargées de faire des constatations, ou de fournir une consultation ou encore de réaliser une expertise ne s'applique que s'il s'agit d'une mesure d'instruction destinée à éclairer une juridiction ; qu'enfin selon l'article 29-1 de la Loi n° 65-557 du 10.07.1965 en sa rédaction applicable aux faits de la cause " si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. (...) et le charge de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété ; qu'à cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical ; qu'il résulte de ces textes que la personne désignée en qualité d'administrateur provisoire d'un syndicat de copropriétaires est investie d'une mission de syndic de copropriété par ordonnance du président du tribunal de grande instance ; qu'elle n'a pas la qualité d'expert judiciaire de sorte que sa rémunération doit être fixée selon les règles générales de la rémunération des auxiliaires occasionnels de justice ; qu'en l'espèce, par ordonnance au pied de requête en date du 11.05.2006 présentée par le syndic en exercice, Monsieur Henry X... a été, en application de l'article 29-1 alors applicable de la loi n° 65-557 du juillet 1965, désigné aux fonctions d'administrateur provisoire "de l'immeuble" (en réalité du syndicat) sis au 12 Rue Caravelle 13003 Marseille ; que la taxation de ses honoraires devait dès lors être sollicitée du président du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui l'avait désigné ou du magistrat délégué par celui-ci et non du magistrat chargé des expertises, et que le recours à l'encontre de sa décision était suspensif puisque l'ensemble de l'article 714 du Code de Procédure Civile est applicable et non les deux seuls premiers alinéas ; qu'en tout état de cause la décision de fixation de la rémunération de Monsieur Henry X... pouvait, par dérogation à l'article 546 du Code de Procédure Civile, être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par tout intéressé ; que la SCI ESTEVE, Monsieur Karim Y..., Mademoiselle Touria Z..., Monsieur Jean-Marie A... et la SCI SKI TWO, en leur qualité de copropriétaires dans l'immeuble sis 12 me Caravelle 13003 Marseille sont intéressés, et à ce titre recevables en leur recours ; que d'ailleurs l'ordonnance entreprise leur a été signifiée par Monsieur Henry X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juillet 2011 reçue le 04.08.2011 ; que, sur l'envoi simultané d'une copie de la note motivée à toutes les parties au litige principal, prévu à peine d'irrecevabilité du recours, que la SCI ESTEVE, Monsieur Karim Y..., Mademoiselle Touria Z..., Monsieur Jean-Marie A... et la SCI SKI TWO ont, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 22.08.2011, envoyé une copie de leur recours à Monsieur Henry X... pris, d'une part, en sa qualité d'auxiliaire occasionnel de justice, d'autre part en sa qualité d'administrateur provisoire représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 12 Rue Caravelle 13003 Marseille ; que si c'est à juste titre que Monsieur Henry X... soutient qu'au moment de cette notification il ne représentait plus le syndicat puisque ses pouvoirs avaient cessé avec la remise de son rapport le 05.01.2012, c'est en revanche à tort qu'il estime que l'article 715 du Code de Procédure Civile n'a pas été respecté puisque jusqu'au 25.11.2011, date de la désignation de Monsieur Karim Y... aux fonctions d'administrateur provisoire, la copropriété n'avait plus de syndic, en sorte qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 12 Rue Caravelle 13003 Marseille, l'envoi de la copie du recours était impossible ; qu'il s'ensuit que le recours de la SCI ESTEVE, Monsieur Karim Y..., Mademoiselle Touria Z..., Monsieur Jean-Marie A... et la SCI SKI TWO est recevable ; que, sur le recours du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 12 Rue Caravelle 13003 Marseille, que la signification de la décision querellée, effectuée par Monsieur Henry X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21.02.2012, n'a pas touché son destinataire en sorte que le délai d'un mois n'a pas couru et que ce recours est également recevable » ALORS QUE 1°) le syndicat de copropriété a le monopole de l'action collective ; que les copropriétaires n'ont pas qualité pour agir ; que le recours contestant une ordonnance de taxe condamnant une copropriété au paiement des honoraires d'un administrateur provisoire de cette copropriété est une action collective ; qu'en considérant que le recours des copropriétaires en contestation des honoraires de Monsieur X..., créancier de la copropriété, pouvait être diligenté par tout intéressé, pour dire que certains des copropriétaires étaient recevables à agir seuls, le premier président de la Cour d'appel a violé les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 n° 65-557 ensemble les articles 31 et 714 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) le recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe doit, à peine d'irrecevabilité du recours, être accompagné d'une copie de la note s'y rapportant remise au greffe de la Cour d'appel adressée simultanément à toutes les parties au litige principal ; qu'en cas d'absence de syndic, il est possible pour tout intéressé, en ce compris un copropriétaire agissant seul, et par simple requête de faire nommer un administrateur provisoire ; qu'en l'espèce il a été constaté que copie n'avait pas été envoyée au Syndicat de copropriété, partie au litige ; qu'en disant le recours des copropriétaires recevable au motif inopérant qu'à l'époque du recours, le 23 août 2011, il n'y avait pas de syndic, si bien que cette formalité substantielle ne pouvait être remplie, le premier président de la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ensemble l'article 715 du Code de procédure civile ;ALORS QU' 3°) une lettre recommandée, même non retirée par son destinataire, fait courir le délai de recours à condition d'en porter l'indication ; que le délai de recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe est d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ; qu'en l'espèce il est constant que Monsieur X... a notifié l'ordonnance litigieuse au Syndicat des copropriétaires par lettre recommandée en date du 20 février 2012, déposée aux services postaux le 21 février 2012, présentée au syndic le 23 février 2012 et non retirée par ce dernier (v. conclusions c. Syndicat, p. 2 in fine) ; que le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic n'a formé recours contre l'ordonnance de taxe que le 23 avril 2012, soit plus de deux mois après que la lettre recommandée ait atteint son destinataire ; qu'en disant que le recours était irrecevable au motif que la lettre recommandée n'aurait pas « touché » son destinataire, refusant ainsi de prendre en compte le fait que le syndic n'avait pas retiré la lettre recommandée qui lui avait été dûment adressée, le premier président de la Cour d'appel la Cour d'appel a violé les articles 667 et 714 du Code de procédure civile.