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06/05/2014 | FRANCE | N°13-11427

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2014, 13-11427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2012), que le groupement d'Achat de transformateurs d'étiquettes (le GIE) est un groupement d'intérêt économique ayant pour objet de négocier les prix des produits entrant dans le domaine d'activité de ses membres et de leur redistribuer les remises de fin d'année obtenues des fournisseurs ; qu'après son exclusion du GIE, la société Compagnie industrielle d'étiquettes (la société CIE), a fait assigner celui-ci aux fins, notamment, d'annulation de la décis

ion adoptée le 25 mai 2007 par l'assemblée des membres du groupemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2012), que le groupement d'Achat de transformateurs d'étiquettes (le GIE) est un groupement d'intérêt économique ayant pour objet de négocier les prix des produits entrant dans le domaine d'activité de ses membres et de leur redistribuer les remises de fin d'année obtenues des fournisseurs ; qu'après son exclusion du GIE, la société Compagnie industrielle d'étiquettes (la société CIE), a fait assigner celui-ci aux fins, notamment, d'annulation de la décision adoptée le 25 mai 2007 par l'assemblée des membres du groupement, ayant introduit dans les statuts une clause prévoyant qu'en cas de réalisation de bénéfices, l'assemblée affectera une partie de ceux-ci en réserve, et de condamnation du GIE à lui restituer la fraction qui aurait été indûment prélevée sur les remises consenties par les fournisseurs au titre des années 2007 et 2008 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société CIE fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société CIE faisait valoir que la décision de modification du règlement intérieur du GIE GATE avait été adoptée à la majorité, quand les statuts exigeaient qu'une telle modification soit adoptée à l'unanimité de sorte qu'en se bornant à retenir que la modification statutaire avait été régulièrement décidée sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante qui se prévalait de l'unanimité requise pour décider d'une modification du règlement intérieur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résultait tant des écritures de la société CIE que de celles du GIE GATE que celle-là n'avait pas approuvé la modification des statuts et du règlement intérieur décidée lors de l'assemblée générale du 25 mai 2007, mais s'était abstenue ; qu'en retenant néanmoins que « cette modification statutaire actant la possibilité pour le GIE GATE de constituer une réserve a vait été approuvée par la société CIE », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les bénéfices réalisés par un groupement d'intérêt économique sont la propriété exclusive et immédiate de ses membres à qui ils doivent être intégralement distribués ; qu'en estimant valable la délibération du 25 mai 2007 ayant modifié les statuts et le règlement intérieur du GIE GATE pour stipuler que les bénéfices réalisés ne deviendraient propriété des membres qu'après dotation d'une réserve, quand une telle modification méconnaissait la règle impérative faisant défense aux GIE de réaliser des bénéfices pour eux-mêmes, la cour d'appel a violé les articles L. 251-1 et L. 251-5 du code de commerce ;
4°/ que l'irrecevabilité de la demande d'une société membre d'un GIE tendant à l'annulation d'une décision d'une assemblée générale à laquelle elle a participé est subordonnée à la constatation de l'inexistence de son intérêt à agir ; qu'en déduisant dès lors de la participation de la société CIE au vote de l'assemblée générale ayant décidé la mise en réserve d'une partie des remises dues aux membres du groupement pour l'année 2007 son irrecevabilité à agir en nullité de la délibération prise, sans cependant constater son défaut d'intérêt à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du code de procédure civile et 1844-10 du code civil ;
5°/ qu'en relevant, pour écarter la demande de la société CIE tendant à obtenir la condamnation du GIE GATE à lui restituer la portion qu'il avait prélevée sur les sommes qu'il devait lui reverser au titre des remises consenties pour l'année 2008, que l'exercice 2008 était « déficitaire et ne pouvait donner lieu à aucune redistribution », tout en constatant qu'il « comport ait une provision (51 602 euros) sur le litige ayant opposé le GIE GATE à plusieurs de ses membres dont la CIE », la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que les bénéfices réalisés par un groupement d'intérêt économique sont la propriété exclusive et immédiate de ses membres à qui ils doivent être intégralement distribués ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de la société CIE tendant à ce que lui soit restituée la somme prélevée par le GIE sur les remises que celui-ci devait intégralement lui reverser, sur le caractère déficitaire de l'exercice 2008, quand le GIE GATE admettait lui-même avoir effectué un prélèvement sur les sommes redistribuées à la société CIE pour en mettre une partie en réserve, ce qui suffisait à justifier sa condamnation à restitution peu important le caractère déficitaire de l'exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 251-1 du code de commerce ;
Mais attendu, de première part, qu'il résulte de l'article L. 251-5 du code de commerce que la nullité des actes ou délibérations d'un groupement d'intérêt économique ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives des textes régissant ce type de groupement, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général ; que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par a première branche ;
Attendu, de deuxième part, que le motif critiqué par la deuxième branche est surabondant ;
Attendu, de troisième part, que si le but du groupement d'intérêt économique n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, cette règle ne fait pas obstacle à ce qu'une partie des résultats provenant de ses activités soit mise en réserve dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet légal ; qu'après avoir relevé qu'afin de satisfaire aux besoins de fonctionnement et aux objectifs du GIE, il avait été décidé, en assemblée générale, depuis 1997, de prélever avant leur redistribution à ses membres 2 % des remises de fin d'année versées par les fournisseurs pour constituer la "réserve GATE" et précisé qu'il s'agissait en réalité de la mutualisation anticipée des risques, destinée à faire face aux frais de fonctionnement, l'arrêt retient que "ce système" a été repris dans la modification statutaire du 25 mai 2007, de sorte qu'il y a continuité dans les comptes du GIE ; que de ces constatations et appréciations , la cour d'appel a exactement déduit que la délibération litigieuse ne contrevenait pas aux dispositions de l'article L. 251-1 du code de commerce ;
Attendu, de quatrième part, que la cour d'appel, qui a retenu que la modification des statuts critiquée par le moyen avait été régulièrement décidée, n'a pas déclaré la société CIE irrecevable en sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Attendu, de cinquième part, que les motifs critiqués par la cinquième branche ne sont pas entachés de contradiction ;
Et attendu, enfin, qu'il résulte de la réponse aux troisième et quatrième branches que la société CIE n'était pas fondée en sa demande tendant à condamnation du GIE au paiement d'une partie des sommes prélevées sur les remises de fin d'année, conformément à ses statuts, au titre des exercices 2007 et 2008 ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société CIE fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 16 avril 2008 ayant prononcé son exclusion et d'avoir, en conséquence, écarté sa demande d'indemnisation du préjudice causé par cette exclusion alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation d'une disposition de l'arrêt attaqué entraîne l'annulation par voie de conséquence des autres dispositions de l'arrêt qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour estimer valable l'exclusion de la société CIE décidée par une délibération de l'assemblée générale du 16 avril 2008, la cour d'appel a retenu que cette exclusion était justifiée par les contestations élevées par la société CIE à l'encontre de « décisions déjà prises régulièrement par le GIE GATE » ; qu'il en résulte que le rejet de la demande d'annulation de la décision d'exclusion de la société CIE est indivisible du rejet, d'une part, de sa demande d'annulation de la délibération du 25 mai 2007 et, d'autre part, de sa demande de restitution des sommes indûment mises en réserve par le GIE GATE, critiqué par le deuxième moyen ; que la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen entraînera dès lors, par voie de conséquence, la cassation de la disposition de l'arrêt relative au rejet de la demande de la société CIE tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale ayant décidé son exclusion, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société CIE faisait valoir que lors de l'assemblée générale du 16 avril 2008, elle n'avait pas été autorisée à prendre part au vote relatif à l'exclusion de la société Serec et que celle-ci n'avait pas été autorisée à prendre part au vote concernant l'exclusion de la société CIE, quand les statuts n'autorisaient qu'un membre du GIE soit privé de son droit de vote qu'en ce qu'il était statué sur sa propre exclusion et non sur celle d'un autre membre ; qu'en statuant sur la régularité de la délibération sans se prononcer sur cette méconnaissance des statuts soulevée par la société CIE, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le deuxième moyen ayant été rejeté, la première branche est sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société CIE ne justifiait d'aucune cause d'annulation de la décision d'exclusion, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Compagnie industrielle d'étiquettes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au groupement d'intérêt économique Groupement d'achat de transformateurs d'étiquettes ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie industrielle d'étiquettes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable car prescrite la demande de la société CIE tendant à obtenir la condamnation du GIE GATE à lui restituer la portion indûment prélevée sur les remises consenties par les fournisseurs au titre des années antérieures à 2007 et de l'AVOIR condamnée à verser au GIE GATE une indemnité de euros pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;AUX MOTIFS QUE depuis une assemblée générale de 1997 et pour satisfaire aux besoins de fonctionnement et aux objectifs du GIE GATE, il a été décidé de prélever avant leur redistribution à ses membres 2% des remises de fin d'année versées annuellement par les fournisseurs, pour constituer la « réserve GATE » et d'affecter tout ou partie du résultat annuel en compte de réserve ; que ces décisions annuelles ont été votées à l'unanimité, c'est-à-dire aussi par la CIE ; qu'elles sont régulières, rien n'interdisant la mise en réserve d'une partie de ses résultats par un GIE avant d'en redistribuer le surplus à ses membres, la loi prohibant seulement les bénéfices pour lui-même ; qu'il s'agissait en réalité de la mutualisation anticipée des risques destinée à faire face aux frais de fonctionnement ; que ce système a été repris dans la modification statutaire contestée du 25 mai 2007 qui en réalité caractérise la continuation d'une pratique antérieure parfaitement valable, de sorte qu'il y a continuité dans les comptes du GIE GATE ; que cette modification a elle-même été régulièrement décidée ; qu'ayant invariablement voté depuis l'origine toutes les affectations de mise en réserve, la CIE ne peut plus les contester ; qu'une partie de la demande faite à ce titre par la CIE est irrecevable car atteinte par la prescription triennale de l'article 1844-1 du Code civil (auquel renvoie l'article L. 251-5 du Code de commerce) précisément invoquée par le Groupement d'Achat de Transformateurs d'Etiquettes, de sorte qu'en l'état d'une assignation en date du 20 mai 2010, ne peuvent être utilement contestées les décisions antérieures au 20 mai 2007, ainsi que celle du 10 mai 2007 qui a statué sur l'exercice 2006 ; qu'il en résulte que rien ne peut être réclamé pour la période antérieure au 31 décembre 2006 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon les procès verbaux des assemblées générales ordinaires du GIE GATE des exercices sociaux 1997 à 2007 dont copies jointes au dossier par la défenderesse, la société CIE a voté toutes les résolutions d'affectation des résultats sur le compte « réserve GATE » représentant un prélèvement de 2% sur le montant des remises de chaque année ; qu'il ressort que la CIE n'a, pendant toute cette période, manifesté aucune opposition à ce versement ; 1° ALORS QUE seules sont soumises à la prescription triennale les actions en nullité visant les actes ou les délibérations des organes sociaux ; qu'en déclarant prescrite la demande de la société CIE tendant à obtenir la condamnation du GIE GATE à lui restituer la portion indûment prélevée sur les remises consenties par les fournisseurs au titre des années antérieures à 2007, sans répondre au moyen par lequel l'exposante faisait valoir que l'approbation qui lui était opposée ne portait que sur les comptes du GIE et non sur la mise en réserve d'une partie des bénéfices sur laquelle aucune décision collective n'avait porté, de sorte que les prélèvements effectués n'étaient pas couverts par la prescription triennale, la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;2° ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la société CIE faisait valoir qu'aucune décision collective n'avait autorisé la mise en réserve par le GIE GATE d'une portion des remises devant être reversées aux membres (conclusions d'appel, p. 4, al. 3) ; qu'en retenant qu'« ayant invariablement voté depuis l'origine toutes les affectations de mise en réserve, la CIE ne pouvait plus les contester » (arrêt, p. 6, dernier al.), sans répondre au moyen par lequel l'exposante faisait valoir que l'approbation qui lui était opposée ne portait que sur les comptes du GIE et non sur la mise en réserve d'une partie des bénéfices, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société CIE faisait valoir qu'aucune décision collective n'avait autorisé la mise en réserve par le GIE GATE d'une portion des remises devant être reversées aux membres (conclusions d'appel, p. 4, al. 3) ; qu'en relevant, pour condamner l'exposante pour procédure abusive, que celle-ci avait « voté les répartitions et les décisions contestées pendant de très nombreuses années » (arrêt, p. 7, pénultième al.), sans répondre au moyen par lequel la société CIE faisait valoir que l'approbation qui lui était imputée ne portait que sur les comptes du GIE et non sur la mise en réserve d'une partie des bénéfices, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse, les bénéfices réalisés par un groupement d'intérêt économique sont la propriété exclusive et immédiate de ses membres à qui ils doivent être intégralement distribués ; qu'en estimant que les prélèvements effectués par le GIE GATE sur une portion des remises qui devaient être reversées à ses membres constituait une pratique « parfaitement valable » (arrêt, p. 6, al. 5), quand une telle pratique, contraire aux statuts, méconnaissait la règle impérative faisant défense aux GIE de réaliser des bénéfices pour euxmêmes, la Cour d'appel a violé l'article L. 251-1 du Code de commerce.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les demandes de la société CIE tendant à obtenir, d'une part, l'annulation de la modification statutaire relative à la distribution des bénéfices décidée lors de l'assemblée générale du 25 mai 2007 et, d'autre part, la condamnation du GIE GATE à lui restituer la portion indûment prélevée sur les remises consenties par les fournisseurs au titre des années 2007 et 2008 et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser au GIE GATE une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE depuis une assemblée générale de 1997 et pour satisfaire aux besoins de fonctionnement et aux objectifs du GIE GATE, il a été décidé de prélever avant leur redistribution à ses membres 2% des remises de fin d'année versées annuellement par les fournisseurs, pour constituer la « réserve GATE » et d'affecter tout ou partie du résultat annuel en compte de réserve ; que ces décisions annuelles ont été votées à l'unanimité, c'est-à-dire aussi par la CIE ; qu'elles sont régulières, rien n'interdisant la mise en réserve d'une partie de ses résultats par un GIE avant d'en redistribuer le surplus à ses membres, la loi prohibant seulement les bénéfices pour lui-même ; qu'il s'agissait en réalité de la mutualisation anticipée des risques destinée à faire face aux frais de fonctionnement ; que ce système a été repris dans la modification statutaire contestée du 25 mai 2007 qui en réalité caractérise la continuation d'une pratique antérieure parfaitement valable, de sorte qu'il y a continuité dans les comptes du GIE GATE ; que cette modification a elle-même été régulièrement décidée ; qu'ayant invariablement voté depuis l'origine toutes les affectations de mise en réserve, la CIE ne peut plus les contester ; que pour l'exercice 2007, la quote-part a été décidée par l'assemblée générale des membres du GIE ; que l'exercice 2008 comportant une provision (51.602 euros) sur le litige ayant opposé le GIE GATE à plusieurs de ses membres, dont la CIE, et qui correspond aux sommes réclamées par ces derniers, est déficitaire et ne peut donc donner lieu à aucune redistribution ; qu'ayant voté les répartitions et les décisions contestées pendant de très nombreuses années, l'action de la CIE apparaît particulièrement abusive et justifie sa condamnation au paiement d'une indemnité de euros ;ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon les procès verbaux des assemblées générales ordinaires du GIE GATE des exercices sociaux 1997 à 2007 dont copies jointes au dossier par la défenderesse, la société CIE a voté toutes les résolutions d'affectation des résultats sur le compte « réserve GATE » représentant un prélèvement de 2% sur le montant des remises de chaque année ; qu'il ressort que la CIE n'a, pendant toute cette période, manifesté aucune opposition à ce versement ; que l'assemblée générale extraordinaire du GIE GATE du 25 mai 2007 ayant modifié certaines dispositions statutaires, stipule en son article 25 qu'« en cas de réalisation de bénéfices, l'Assemblée affectera une quote-part de ceux-ci en réserve » ; que cette modification statutaire actant la possibilité pour le GIE GATE de constituer une réserve a été approuvée par la société CIE ;

1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société CIE faisait valoir que la décision de modification du règlement intérieur du GIE GATE avait été adoptée à la majorité, quand les statuts exigeaient qu'une telle modification soit adoptée à l'unanimité (conclusions d'appel, p. 22, al. 5 et s.) ; qu'en se bornant à retenir que la modification statutaire avait été régulièrement décidée sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante qui se prévalait de l'unanimité requise pour décider d'une modification du règlement intérieur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QU'il résultait tant des écritures de la société CIE que de celles du GIE GATE que l'exposante n'avait pas approuvé la modification des statuts et du règlement intérieur décidée lors de l'assemblée générale du 25 mai 2007, mais s'était abstenue ; qu'en retenant néanmoins que « cette modification statutaire actant la possibilité pour le GIE GATE de constituer une réserve a vait été approuvée par la société CIE » (jugement du 25 mars 2011, p. 5, al. 8), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;3° ALORS QU'en toute hypothèse, les bénéfices réalisés par un groupement d'intérêt économique sont la propriété exclusive et immédiate de ses membres à qui ils doivent être intégralement distribués ; qu'en estimant valable la délibération du 25 mai 2007 ayant modifié les statuts et le règlement intérieur du GIE GATE pour stipuler que les bénéfices réalisés ne deviendraient propriété des membres qu'après dotation d'une réserve, quand une telle modification méconnaissait la règle impérative faisant défense aux GIE de réaliser des bénéfices pour eux-mêmes, la Cour d'appel a violé les articles L. 251-1 et L. 251-5 du Code de commerce ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, l'irrecevabilité de la demande d'une société membre d'un GIE tendant à l'annulation d'une décision d'une assemblée générale à laquelle elle a participé est subordonnée à la constatation de l'inexistence de son intérêt à agir ; qu'en déduisant dès lors de la participation de la société CIE au vote de l'assemblée générale ayant décidé la mise en réserve d'une partie des remises dues aux membres du groupement pour l'année 2007 son irrecevabilité à agir en nullité de la délibération prise, sans cependant constater son défaut d'intérêt à agir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du Code de procédure civile et 1844-10 du Code civil ; 5° ALORS QU'en toute hypothèse, en relevant, pour écarter la demande de la société CIE tendant à obtenir la condamnation du GIE GATE à lui restituer la portion qu'il avait prélevée sur les sommes qu'il devait lui reverser au titre des remises consenties pour l'année 2008, que l'exercice 2008 était « déficitaire et ne pouvait donner lieu à aucune redistribution », tout en constatant qu'il « comport ait une provision (51.602 euros) sur le litige ayant opposé le GIE GATE à plusieurs de ses membres dont la CIE » (arrêt, p. 7, al. 2), la Cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;6° ALORS QU'en toute hypothèse, les bénéfices réalisés par un groupement d'intérêt économique sont la propriété exclusive et immédiate de ses membres à qui ils doivent être intégralement distribués ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de la société CIE tendant à ce que lui soit restituée la somme prélevée par le GIE sur les remises que celui-ci devait intégralement lui reverser, sur le caractère déficitaire de l'exercice 2008, quand le GIE GATE admettait lui-même avoir effectué un prélèvement sur les sommes redistribuées à l'exposante pour en mettre une partie en réserve, ce qui suffisait à justifier sa condamnation à restitution peu important le caractère déficitaire de l'exercice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 251-1 du Code de commerce.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CIE de sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 16 avril 2008 au terme de laquelle son exclusion a été prononcée et d'AVOIR en conséquence écarté sa demande d'indemnisation du préjudice causé par cette exclusion ;AUX MOTIFS QUE la CIE ne justifiant d'aucune cause d'annulation, la décision d'exclusion du 16 avril 2008 était régulière puisqu'en effet les membres visés ne pouvaient statuer sur leur propre exclusion et qu'en tout état de cause, l'exclusion a été votée à la majorité des 3/5e prévue par les statuts ; que cette décision d'exclusion est également bien fondée en raison du comportement de la CIE, qui a contesté ouvertement et agressivement des décisions déjà prises régulièrement par le GIE GATE et a divulgué sa protestation aux salariés des membres dudit GIE (article 3 du règlement intérieur) ; que cette décision, régulière et bien fondée, n'a pu générer aucun préjudice indemnisable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de la lettre de convocation adressée à la société CIE et de la feuille de présence que l'assemblée générale extraordinaire du GIE GATE du 16 avril 2008 s'est déroulée conformément aux dispositions statutaires ; que selon le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2008, l'exclusion de la société CIE a été votée à la majorité requise ; que cette exclusion a donc été réalisée conformément aux dispositions statutaires ; qu'il ressort de la lettre du 13 mars 2008 adressée par le GIE GATE à la société CIE que l'exclusion de cette dernière n'est pas sans fondement eu égard notamment à ses critiques quant aux résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2007 pourtant décidées à la majorité des membres ; que cette attitude justifie l'exclusion de la société CIE conformément à l'article 3 du règlement intérieur du GIE GATE ; 1° ALORS QUE la cassation d'une disposition de l'arrêt attaqué entraîne l'annulation par voie de conséquence des autres dispositions de l'arrêt qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour estimer valable l'exclusion de la société CIE décidée par une délibération de l'assemblée générale du 16 avril 2008, la Cour d'appel a retenu que cette exclusion était justifiée par les contestations élevées par l'exposante à l'encontre de « décisions déjà prises régulièrement par le GIE GATE » (arrêt, p. 7, al. 5) ; qu'il en résulte que le rejet de la demande d'annulation de la décision d'exclusion de la société CIE est indivisible du rejet, d'une part, de sa demande d'annulation de la délibération du 25 mai 2007 et, d'autre part, de sa demande de restitution des sommes indûment mises en réserve par le GIE GATE, critiqué par le deuxième moyen ; que la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen entraînera dès lors, par voie de conséquence, la cassation de la disposition de l'arrêt relative au rejet de la demande de la société CIE tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale ayant décidé son exclusion, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;2° ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que lors de l'assemblée générale du 16 avril 2008, elle n'avait pas été autorisée à prendre part au vote relatif à l'exclusion de la société SEREC et que celle-ci n'avait pas été autorisée à prendre part au vote concernant l'exclusion de la société CIE, quand les statuts n'autorisaient qu'un membre du GIE soit privé de son droit de vote qu'en ce qu'il était statué sur sa propre exclusion et non sur celle d'un autre membre ; qu'en statuant sur la régularité de la délibération sans se prononcer sur cette méconnaissance des statuts soulevée par la société CIE, la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11427
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - Assemblée générale - Décisions - Mise en réserve d'une partie des résultats - Compatibilité avec le but d'un GIE

Les dispositions de l'article L. 251-1, alinéa 2, du code de commerce, qui prévoient que le but d'un groupement d'intérêt économique est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité et qu'il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, ne font pas obstacle à ce qu'une partie des résultats provenant de ses activités soit mise en réserve dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet légal


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 251-5 du code de commerce
Sur le numéro 2 : article L. 251-1, alinéa 2, du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 octobre 2012

Sur le n° 1: A rapprocher :Com., 14 juin 2005, pourvoi n° 02-18864, Bull. 2005, IV, n° 129 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2014, pourvoi n°13-11427, Bull. civ.Bull. 2014, IV, n° 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, IV, n° 77

Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Le Dauphin
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11427
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