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16/10/2012 | FRANCE | N°10/07916

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 16 octobre 2012, 10/07916


1ère Chambre





ARRÊT N°331



R.G : 10/07916













Société LA HAIE MERIAIS SCI



C/



Mme [W] [S] épouse [P]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2012





COMPOSITION DE

LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Septembre 2012



ARRÊT :



Contra...

1ère Chambre

ARRÊT N°331

R.G : 10/07916

Société LA HAIE MERIAIS SCI

C/

Mme [W] [S] épouse [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2012

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 16 Octobre 2012, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Société LA HAIE MERIAIS SCI

[Adresse 8]

[Localité 3]

Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me Gilles FRIANT, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)

INTIMÉE :

Madame [W] [S] épouse [P]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me Joachim D'AUDIFFRET, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)

EXPOSE DU LITIGE :

Reprochant à leur voisine, Mme [W] [S] veuve [P], d'une part, de s'être appropriée partie de la cour commune joignant leurs bâtiments respectifs, en y aménageant un jardin et un poulailler et en jetant ses ordures sur une ancienne fumière, d'autre part, de s'opposer à l'établissement d'un règlement de copropriété relatif à un bâtiment comportant des parties communes et privatives, la SCI LA HAIE MERIAIS l'a assignée en cessation de toute utilisation privative de la cour en litige, paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation due au titre de ces faits de jouissance et d'indemnités jusqu'à complète libération des lieux ainsi qu'en désignation d'un expert aux fins d'établissement d'un acte descriptif de division et de règlement de copropriété, y ajoutant par conclusions ultérieures, la condamnation de Mme [P] à réaliser les travaux de mise aux normes de son installation d'assainissement.

Mme [P] ayant conclu au principal au rejet de l'ensemble de ces demandes et sollicité subsidiairement et à titre reconventionnel la condamnation de la SCI LA HAIE MERIAIS à cesser tout stationnement permanent de véhicules sur la cour commune ainsi qu'à lui payer une indemnité d'occupation au titre des faits de stationnement constatés depuis cinq ans outre des dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage, le Tribunal de Grande Instance de NANTES saisi du litige a par jugement rendu le 17 août 2010 :

- débouté la SCI LA HAIE MERIAIS de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SCI LA HAIE MERIAIS à payer à Mme [W] [S] veuve [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté Mme [W] [S] veuve [P] du surplus de ses demandes,

- condamné la SCI LA HAIE MERIAIS aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [W] [S] veuve [P] la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 10 novembre 2010, la SCI LA HAIE MERIAIS a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 3 février 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'appelante demande à la Cour de :

- enjoindre à Mme [P] de cesser toute utilisation privative de la cour commune constituée des parcelles AP [Cadastre 1] et AP [Cadastre 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner Mme [P] à payer à la SCI LA HAIE MERIAIS une indemnité de 700 euros par an pour le jardin, celle de 800 euros par an pour le poulailler et celle de 250 euros pour la fumière, le tout jusqu'à complète libération des lieux,

- condamner Mme [P] à cesser tout rejet d'eaux usées sur le terrain de la SCI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- condamner Mme [P] à payer à la SCI LA HAIE MERIAIS une provision de 9 000 euros en application de l'article 815-9 du Code Civil,

- nommer un expert avec pour mission d'établir un acte descriptif de division et de règlement de copropriété de l'immeuble situé sur la parcelle AP 206 dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1965,

- condamner Mme [P] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 8 février 2012 auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [P] demande au contraire de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- subsidiairement, enjoindre à la SCI LA HAIE MERIAIS de cesser toute utilisation privative à titre de stationnement permanent de la cour commune constituée des parcelles AP [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et condamner la SCI LA HAIE MERIAIS à payer à la concluante une indemnité de 9 000 euros au titre du stationnement permanent de trois véhicules et d'un van sur la cour commune depuis 5 an ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles,

- débouter la SCI LA HAIE MERIAIS de toutes ses demandes,

- y ajoutant,

- condamner la SCI LA HAIE MERIAIS au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la SCI LA HAIE MERIAIS aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par arrêt du 15 mai 2012, cette Cour a ordonné la réouverture des débats aux fins d'observations des parties sur l'applicabilité au cas d'espèce de l'article 815-9 du Code Civil et conséquences qui en découlent sur le bien-fondé des demandes en libération des lieux et paiement d'indemnités.

Il est renvoyé aux conclusions déposées en réponse le 9 août 2012 pour la SCI LA HAIE MERIAIS et le 28 août 2012 pour Mme [P].

DISCUSSION :

- Sur l'utilisation privative de la cour commune :

Considérant que non constitutif d'une règle relative au droit du partage l'article 815-9 du Code Civil a vocation à s'appliquer à l'indivision perpétuelle et forcée ;

Considérant que tel est le cas de la cour en litige cadastrée AP [Cadastre 1]-[Cadastre 2] commune aux parties en ce qu'il résulte du plan des lieux produit aux

débats que ce fonds constitue l'accessoire indispensable à la desserte des bâtiments privatifs qui l'entourent ;

Considérant que, selon ce texte, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ;

Considérant que c'est par de justes motifs qu'aucun élément ne vient contredire en cause d'appel et qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que l'exploitation par Mme [P] d'un poulailler et d'un jardin sur cette cour satisfait à ces conditions en ce que la cour commune anciennement dénommée 'cour des fermiers' ainsi que les bâtiments privatifs appartenant aujourd'hui à Mme [P] et à la SCI LA HAIE MERIAIS sont issus de la division d'un même domaine agricole ; qu'ayant acquis en 1960 les bâtiments de ferme et terres agricoles précédemment exploités par les époux [F], Mme [P] et son mari ont aménagé vers le milieu des années 1960, le jardin et le poulailler en litige sur la partie de la cour joignant leurs propres bâtiments et que cette occupation n'a jamais soulevé de contestation de la part des coindivisaires successifs, antérieurement à l'acquisition en octobre 2001 de l'autre partie du domaine par la SCI LA HAIE MERIAIS ;

Considérant que de son côté, la SCI LA HAIE DES MERIAIS utilise largement la cour comme emplacement de stationnement pour ses véhicules ; qu'elle y entrepose des matériaux et y fait circuler ses chevaux ;

Considérant qu'il n'est nullement démontré par les pièces du dossier en quoi cet usage serait entravé par le jardin et le poulailler de Mme [P] dont la SCI ne précise pas l'utilisation qu'elle pourrait en faire ;

Considérant de plus que le premier juge a justement retenu que la SCI n'était pas fondée à réclamer la clé du poulailler alors qu'elle ne prétendait pas l'utiliser pour y élever ses propres poules et que Mme [P] était en droit de se clôturer pour assurer la protection de ses volailles contre l'intrusion du chien de la SCI ;

Considérant de plus qu'il est établi par les pièces du dossier que la plateforme aménagée en fumière est très ancienne, son usage remontant au temps des anciens exploitants ; que le premier juge a par ailleurs estimé que l'usage exclusif de cette installation par Mme [P] n'était pas établi, étant observé que les photographies versées au dossier révèlent que cette installation est d'accès libre ;

Considérant par ailleurs que le tribunal sera également approuvé en ce qu'il a estimé que l'utilisation privative de partie de la cour commune par Mme [P] n'ouvrait pas droit au paiement d'indemnités en l'absence de restriction d'usage préjudiciable à la SCI et de perte de revenus occasionnées à l'indivision ;

Considérant qu'excédant la question posée par la Cour quant à l'applicabilité à l'indivision perpétuelle et forcée des dispositions de l'article 815-9 du Code Civil, la demande formée par Mme [P] suivant conclusions du 28 août 2012 tendant à la condamnation de la SCI au paiement d'indemnités à raison de sa propre occupation privative et des troubles anormaux de voisinage et ce à titre principal et non plus à titre subsidiaire comme elle le formulait dans ses précédentes conclusions du 8 février 2012, sera déclarée irrecevable ;

Considérant que la Cour ayant confirmé le jugement, il n'y a pas davantage lieu à examiner la demande en dommages et intérêts formée à titre subsidiaire ;

- Sur la cessation du rejet des eaux usées :

Considérant que les eaux usées en provenance de la propriété de Mme [P] se déversent par une canalisation ancienne passant sur la propriété de la SCI LA HAIE MERIAIS ;

Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier que la propriété de Mme [P] est en état d'enclave de sorte que cette dernière est en droit d'opposer l'existence d'une servitude légale de passage sur la propriété de la SCI seule apte à assurer un desservice normal ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande en suppression du rejet des eaux usées ;

- Sur le règlement de copropriété :

Considérant que la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de partie commune ;

Considérant que tel est le cas du bâtiment dans lequel Mme [P] détient la partie à usage de cave et de grenier, la SCI étant propriétaire de la chambre située à l'étage intermédiaire ;

Considérant par suite qu'il convient de désigner un géomètre-expert aux fins d'établir à frais partagés par moitié entre les parties un règlement de copropriété afférent à ce bâtiment ;

- Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive :

Considérant que la discussion instaurée ne révélant pas d'abus caractérisé de la SCI dans l'exercice de son droit d'agir en justice, il y a lieu de débouter Mme [P] de sa demande en dommages et intérêts ;

- Sur les dépens et article 700 du Code de Procédure Civile :

Considérant qu'échouant pour l'essentiel la SCI sera condamnée aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance ; qu'elle ne peut de ce fait prétendre au bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant en revanche qu'il sera alloué en application de ce texte une indemnité de 1 800 euros à Madame [P], cette somme s'ajoutant à celle accordée par le premier juge au titre des frais irrépétibles exposés devant lui ;

DECISION :

La Cour,

Déclare irrecevables les demandes en paiement de dommages et intérêts formées à titre principal par Mme [P] suivant écritures déposées le 28 août 2012 sur réouverture des débats,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SCI LA HAIE MERIAIS de sa demande en désignation d'un expert aux fins d'établissement d'un règlement de copropriété,

Infirmant sur ce seul chef, statuant à nouveau,

Désigne Monsieur [K] [Y] - BP 1256190, géomètre-expert, aux fins d'établir à frais partagés par moitié entre les parties un règlement de copropriété afférent au bâtiment situé à [Adresse 8], dont la cave et le grenier appartiennent à Mme [P] et la chambre intermédiaire à la SCI LA HAIE MERIAIS,

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir l'expert ci-dessus désigné,

Condamne la SCI LA HAIE MERIAIS aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à payer à Mme [W] [S] veuve [P] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du même code,

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/07916
Date de la décision : 16/10/2012

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°10/07916 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-16;10.07916 ?
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