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30/04/2014 | FRANCE | N°13-13579;13-14234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-13579 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 13-13.579 et R. 13-14.234 qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 2012), que M. X... s'est marié le 15 novembre 1960 avec Jeanne Y... sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; que Jeanne Y... est décédée le 5 avril 2000, en l'état d'une instance en séparation de corps et d'un testament olographe instituant légataires universelles les deux filles issues de son union, Patricia et Sylvie ; que, par acte du 9 janvier 20

01, Mme Sylvie X... a assigné son père et sa soeur en liquidation et part...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 13-13.579 et R. 13-14.234 qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 2012), que M. X... s'est marié le 15 novembre 1960 avec Jeanne Y... sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; que Jeanne Y... est décédée le 5 avril 2000, en l'état d'une instance en séparation de corps et d'un testament olographe instituant légataires universelles les deux filles issues de son union, Patricia et Sylvie ; que, par acte du 9 janvier 2001, Mme Sylvie X... a assigné son père et sa soeur en liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° D 13-13.579 de Mme X..., ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la communauté a droit à récompense au titre des travaux d'amélioration d'un immeuble propre de Jeanne Y..., à hauteur de la somme de 100 609,76 euros revalorisée par application du profit subsistant au jour le plus près du partage ;
Attendu, d'abord, que, dès lors qu'il était constant que les fonds empruntés avaient servi à financer l'intégralité des travaux, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;
Attendu, ensuite, que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas déterminé le montant de la récompense par revalorisation de la dépense faite, mais s'est référée au profit subsistant, ce dont il résulte que la récompense est égale à la différence entre la valeur actuelle de l'immeuble et la valeur actuelle de ce bien dans sa consistance antérieure aux travaux ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de dire que le portefeuille de valeurs mobilières acquis par Jeanne Y... et provenant de la succession de son père doit être inclus dans l'actif commun à partager ;
Attendu qu'en régime de communauté, tout bien étant réputé acquêt de communauté, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, après avoir relevé que le portefeuille de Jeanne Y... acquis par succession avait figuré pendant trente ans sur des comptes dans lesquels avaient été confondus les deux comptes-titres communs ouverts avant celle-ci et les valeurs mobilières en provenant, a estimé souverainement que Mmes X... ne prouvaient pas que les valeurs mobilières détenues sur ces comptes étaient des valeurs inscrites dans la déclaration de la succession de leur grand-père ou des valeurs leur ayant été subrogées ou s'y rattachant, alors que la distinction entre les titres acquis par succession et ceux acquis pendant la communauté, avant et après le règlement de la succession, était impossible à établir ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° R 13-14.234 de M. X..., ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre du recel successoral ;
Attendu qu'ayant retenu un élément de fait mis dans le débat par M. X... et spécialement invoqué par lui, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'a donc pas relevé un moyen d'office, a estimé que la simple allégation, dépourvue d'offre de preuve, de découverte de pièces bancaires à la suite de la vente judiciaire de la maison familiale ne justifiait pas de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité d'expertise, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'expert judiciaire est tenu de soumettre aux parties les documents qui lui sont remis afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'expert a indiqué que Mme Sylvie X... lui avait fait parvenir le 8 août un certain nombre d'informations complémentaires dont il a tenu compte et dont il n'est pas établi qu'elles aient été communiquées à M. X... ; qu'en jugeant néanmoins que les irrégularités du rapport n'entraînaient pas la nullité de l'expertise, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'expert est tenu de soumettre aux parties les documents qui lui sont remis afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; que la violation du principe de la contradiction entraîne la nullité du rapport, peu important que le rapport ait pu être débattu contradictoirement devant le juge ou que ne soit pas établie la preuve de l'existence d'un grief ; qu'en refusant d'annuler le rapport de l'expert qui s'est appuyé sur des informations qui n'ont pas été communiquées à M. X..., aux motifs inopérants que le rapport avait été déposé sans pré-rapport compte tenu de la date fixée par le juge chargé du contrôle de l'expertise, que M. X... n'avait pas déposé de dire et avait pu critiquer amplement devant la cour les conclusions de l'expert et produire de nouvelles pièces et qu'il ne prouvait pas le grief que lui aurait causé l'atteinte alléguée au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'absence de communication à une partie d'informations complémentaires adressées par une autre partie à l'expert qui en a tenu compte dans son rapport constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
Attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui n'avait pas déposé de dires concernant l'existence d'un portefeuille commun antérieur à la mise en possession par son épouse de celui hérité de son père, avait pu critiquer amplement les conclusions de l'expert, produire de très nombreuses nouvelles pièces, sans justifier que ses adversaires ou l'expert aient pu participer à leur disparition, et faire valoir tous éléments de nature à permettre à la cour d'apprécier s'il y avait lieu de les remettre en discussion en ordonnant, le cas échéant, la nouvelle expertise sollicitée, ce dont il résultait que l'intéressé ne prouvait pas le grief que lui aurait causé l'atteinte alléguée au principe de la contradiction à laquelle il avait lui-même participé en s'abstenant de produire des pièces dans les délais impartis par le juge chargé du contrôle, la cour d'appel a exactement décidé que l'irrégularité invoquée n'entraînait pas la nullité de l'expertise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits au pourvoi n° D 13-13.579 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Sylvie X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir décidé que les prêts immobiliers, contractés pour les travaux d'amélioration de l'immeuble rue Gabriel Péri appartenant en propre à Madame Y..., ouvrent droit à récompense au profit de la communauté à hauteur de la somme de 100.609,76 euros, somme à revaloriser par application du profit subsistant en fonction de la plus value procurée au bien par la dépense au jour le plus près du partage.
Aux motifs que «les prêts immobiliers contractés pour les travaux d¿amélioration de l¿immeuble rue Gabriel Péri appartenant en propre à Madame Y... ouvrent droit à récompense au profit de la communauté à hauteur de la somme de 100.609. 76 euros dès lors qu¿il n est pas justifié que les remboursements aient été financés par deniers propres de l'épouse. Il y aura lieu à revalorisation par application du profit subsistant en fonction de la plus value procurée au bien par la dépense au jour le plus près du partage» ;
Alors, d'une part, que la récompense due à la communauté en cas de prêt ayant servi à l'amélioration d'un bien immobilier propre doit être fixée d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement des travaux ; Qu'en décidant que les prêts contractés pour les travaux d'amélioration de l'immeuble ouvraient droit à récompense à hauteur de la somme de 100.609,76 euros, sans prendre en considération la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de l'amélioration de l'immeuble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale sur le fondement de l'article 1469 alinéa 3 du code civil.
Alors, d'autre part, que la plus value procurée au patrimoine enrichi doit être déterminée, non par une revalorisation de la dépense faite mais en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble la valeur actuelle de ce bien dans sa consistance antérieure aux travaux ouvrant droit à récompense ; Qu'en déterminant le montant de la récompense par revalorisation de la dépense fixée à la somme de 100.609,76 euros, sans prendre en considération la valeur actuelle du bien et la valeur qu'aurait le bien si les travaux n'avaient pas été réalisés, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir décidé que le portefeuille de valeurs mobilières attribué par succession à Madame X... devait être inclus dans l'actif commun à partager.
Aux motifs que «le portefeuille de valeurs mobilières consiste en une universalité de fait régie par le mécanisme de la subrogation réelle. La notion de portefeuille permet ainsi de conserver la qualité de bien propre aux valeurs mobilières qu'il comportait au jour où il a été reçu notamment par succession. Il présente alors la nature d'un bien propre malgré les variations de son contenu, au fil des opérations d'achat et de vente que sa gestion implique, ce qui implique les valeurs mobilières nouvellement acquises grâce à la revente de titre recueillis en propre à l'origine demeurent des biens propres sans qu¿il soit nécessaire de respecter les formes du remploi ; Mais, que pour que la subrogation réelle puisse produire cet effet, il est nécessaire que le compte titres, support du portefeuille, fonctionne sans confusion avec des titres communs. A défaut, la présomption de communauté doit recevoir application sur l'ensemble du portefeuille. Il résulte de l'expertise et des pièces produites par les parties qu¿avant l'entrée en possession des valeurs mobilières le 31 décembre 1970 au décès de Monsieur Y..., les époux possédaient deux comptes titre communs ouverts en 1965 et 1968 ainsi qu'un compte commun 450R ouvert auprès du Crédit Lyonnais sur lesquels ont été transférés des valeurs mobilières au décès de Monsieur Y... pour un montant de 680.582 francs en 1970. Les titres au porteur ont été transférés sur ce même compte en 1977 pour un montant de 62.059,09 francs. L'ensemble de ce portefeuille d¿une valeur de 2.556.648,96 francs en 1985 a été ensuite transféré à la BIF dans plusieurs agences successives. Le compte 450R était aussi un compte commercial qualifié comme tel par la banque et la pièce 7 de l'appelant établit que d'importants mouvements de fonds ont eu lieu entre le dit compte et les comptes à terme liés à l'entreprise X.... Ce compte, dès son ouverture en 1969, a enregistré des achats de titre et de paiement de coupons antérieurement à la succession Y... et relevait de la communauté de biens entre les époux. Le compte titre n° 5 70 096 Ta été ouvert en juin 1970 antérieurement à l'entrée en possession de la succession et a été le principal compte titres de la communauté jusqu¿au transfert à la BNP sur un compte titre commun 24108-1 0. Ce portefeuille a fonctionné pendant trente ans sur des comptes communs en totale confusion sans opposition de l'épouse malgré des changements de banque, d'agence et deux nantissements donnés. Mesdames X... font valoir que la nature de bien propre se déduit des titres les composant tels que figurant dans la déclaration de succession de Monsieur Y... au regard des titres restant sequestrés et que parmi les dix titres restant, six titres qualifiés d'originaux étaient présents sur le compte 570096 T et quatre nouveaux titres sont acquis en remplacement des titres existants. Cependant la déclaration de succession, qui ne précise que des lignes de titres en nombre et dénomination, ne permet pas d'identifier les six titres qualifiés d'originaux alors que les pièces produites par l'appelant dont celles antérieures à 1970 permettent d'établir que trois des six titres invoqués n ¿y figuraient pas et que le portefeuille communautaire antérieur comportait déjà cinq des six titres au porteur et par achats répertoriés. A la date du 13 août 1970, il est démontré que la communauté disposait sur le compte 450 R de titres d'une valeur de 1011058 francs. Les intimées n'allèguent ni ne prouvent une réelle participation de Jeanne Y..., qui n'a jamais exercé d'activité rémunérée pendant le mariage, dans la constitution du patrimoine considéré. Compte tenu de l'antériorité de la possession de valeurs mobilières avant succession, il incombe aux intimées de prouver que lesdites valeurs constituaient alors des biens propres de l'épouse pour les avoir reçues par donation du vivant de son père, ce qu'elles ne font pas. S'il est prétendu en appel que Mme Y... se serait vue remettre des coupons et des titres suite au décès de sa mère le 27janvier 1951, ceux-ci ne figurent pas dans les acquêts au contrat de mariage signé entre les époux devant Maître Sibert, notaire, le 5 septembre 1960, de sorte qu'il n¿est pas démontré que les valeurs présentes sur le portefeuille commun aient constitué des biens propres de l'épouse reçus par succession ou donation. Dans ces conditions, les intimées ne prouvent pas que les valeurs mobilières en portefeuille litigieuses, présumées dépendre de la communauté, soient celles figurant sur la déclaration de succession de Monsieur Y... ni par conséquent que les valeurs nouvelles et autres accroissements, se rattachaient aux valeurs mobilières propres initiales, dont le compte titres n¿était que le support, et formaient des propres. Elles ne peuvent se prévaloir du jeu de la subrogation automatique édictée à l'article 1406 alinéa 1er du code civil ».
Alors, d'une part, que les portefeuilles de valeurs mobilières constituent des universalités de fait bénéficiant de la règle de la subrogation réelle et conservent leur nature juridique de biens propres lorsque l'époux commun en biens les a reçus par donation ou succession que la présomption de communauté ne peut faire échec à la règle de la subrogation réelle que dans l'hypothèse où les titres propres ont été, individuellement confondus avec des titres communs et inscrits sur un compte titres commun ; qu'en décidant que l'entier portefeuille de valeurs mobilières reçu par Madame Y... par succession devait être qualité de bien commun sans procéder à l'identification de chacun des titres reçus et sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles les opérations qui les avaient concernés avaient emporté confusion de ces titres avec les titres communs inscrits dans les comptes titres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale sur le fondement des articles 1406 et 1434 du Code civil.
Alors, d'autre part, que les portefeuilles de valeurs mobilières constituent des universalités de fait régies par les règles de la subrogation réelle et conservent, par conséquent, leur nature juridique de biens propres lorsque l'époux commun en biens les a reçus par succession sans qu'il soit tenu compte des opérations réalisées sur ces valeurs mobilières qui ne constituent que de simples actes de gestion ne privant nullement le portefeuille de sa qualité de bien propre ; Qu'il appartient à celui qui conteste la qualité de bien propre née de la subrogation réelle d'établir que les titres du portefeuille ont été confondus avec des biens communs et ne sont plus identifiables ; qu'en décidant que l'entier portefeuille de valeurs mobilières reçu par succession par Madame Y... devait être présumé commun aux époux et en exigeant de ses héritières qu'elles apportent la preuve du caractère propre des titres litigieux la Cour d'appel a violé les articles 1315, 1406 et 1434 du code civil.Moyens produits au pourvoi n° R 13-14.234 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. René X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. X... au titre du recel de communauté par recel de titres et du contenu de deux coffres-forts ;
AUX MOTIFS QUE M. X... forme en appel des demandes au titre du recel de titres et du recel du contenu des coffres-forts, alléguant avoir découvert des pièces bancaires depuis la première instance ; que Sylvie et Patricia X... soulèvent l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles en appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; que M. X... a demandé au tribunal de dire que le portefeuille de titres est un bien commun ouvrant droit à récompense et de dire que le contenu des coffres a été acquis avec des deniers communs ; que la simple allégation de découverte de pièces bancaires suite à la vente judiciaire de la maison familiale ne justifie pas de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau ; qu'il convient de constater que les prétentions de M. X..., présentées pour la première fois en appel, qui tendent à voir constater le recel successoral, de leur voir appliquer les sanctions du recel, avec pour conséquence le prélèvement égal au double de la valeur recelée, ne tendent pas aux mêmes fins que la demande originaire ; qu'en conséquence, les demandes nouvelles de M. X... à ce titre doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si Mmes Sylvie et Patricia X... ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. X... au titre du recel au motif que ces demandes auraient été nouvelles, elles n'ont pas contesté l'affirmation de M. X... selon laquelle il n'avait découvert le recel commis lors de la déclaration de succession du père de Jeanne X... qu'en cours d'instance, ni soutenu que cette découverte n'aurait pas caractérisé la révélation d'un fait nouveau ; que pour déclarer néanmoins irrecevables les demandes de M. X... au titre du recel, la cour d'appel a jugé que la simple allégation de découverte de pièces bancaires à la suite de la vente judiciaire de la maison familiale ne justifiait pas de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que constitue un fait nouveau la révélation en cours d'instance d'un acte de succession mensonger de nature à établir un recel de titres au préjudice de la communauté ; qu'en jugeant la simple allégation de découverte de pièces bancaires à la suite de la vente judiciaire de la maison familiale ne justifiait pas de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau, sans rechercher à quelle date M. X... avait effectivement eu connaissance du recel commis par son épouse lors de la déclaration de succession de son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... en nullité de l'expertise et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes au titre des donations de biens communs, de la qualification de bien commun du contenu des coffres forts, des récompenses dues à la communauté pour l'acquisition des lots de copropriété sis cours Buisson, d'avoir dit que la communauté n'avait droit à récompense qu'à hauteur de 100.609,76 ¿ et fixé à 650 ¿ l'indemnité d'occupation mensuelle que M. X... devrait verser à l'indivision post-communautaire à compter du 16 octobre 2001 et jusqu'à son départ des lieux ;
AUX MOTIFS QUE, pour soutenir la nullité du rapport d'expertise, M. X... argue de la perte de pièces qu'il aurait remises à l'expert et du défaut de respect du principe du contradictoire concernant la mention faite par l'expert en page 17 précisant avoir fait parvenir aux parties une note d'étape le 10 juin 2008 faisant le point de ses investigations à partir des documents disponibles, puis précisant que « Mme Sylvie X... lui a fait parvenir le 8 août un certain nombre d'informations complémentaires dont il a été tenu compte pour la rédaction de cette partie de l'expertise » ; que certes, ces éléments qualifiés d'informations complémentaires, ne sont pas autrement précisés dans le rapport, déposé en l'état sans pré-rapport, compte tenu de la date impérative fixée par le juge chargé du contrôle de l'expertise, prenant acte, par ordonnance du 1er décembre 2008, de l'accord des parties sur la nécessité de restreindre le champ des vérifications de l'expert et l'inutilité de la recherche de pièces complémentaires, le volume absolument considérable de pièces ayant été relevé par l'expert ; que M. X..., qui n'avait pas déposé de dires concernant l'existence d'un portefeuille communautaire antérieur à la mise en possession par son épouse de celui hérité de son père, a pu critiquer amplement les conclusions de l'expert, produire de très nombreuses nouvelles pièces, sans justifier que ses adversaires ou l'expert aient pu participer à leur disparition, et faire valoir tous éléments de nature à permettre à la cour d'apprécier s'il y a lieu de les remettre en discussion en instituant, le cas échéant, la nouvelle expertise sollicitée ce dont il résulte que l'intéressé ne prouve pas le grief que lui aurait causé l'atteinte alléguée au principe de la contradiction à laquelle il a lui-même participé en s'abstenant de produire des pièces dans les délais impartis par le juge chargé du contrôle par ordonnance du 11 août 2008 ; que les irrégularités invoquées n'entraînent donc pas la nullité de l'expertise ;
1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'expert judiciaire est tenu de soumettre aux parties les documents qui lui sont remis afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'expert a indiqué que Mme Sylvie X... lui avait fait parvenir le 8 août un certain nombre d'informations complémentaires dont il a tenu compte et dont il n'est pas établi qu'elles aient été communiquées à M. X... ; qu'en jugeant néanmoins que les irrégularités du rapport n'entraînaient pas la nullité de l'expertise, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'expert est tenu de soumettre aux parties les documents qui lui sont remis afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; que la violation du principe de la contradiction entraîne la nullité du rapport, peu important que le rapport ait pu être débattu contradictoirement devant le juge ou que ne soit pas établie la preuve de l'existence d'un grief ; qu'en refusant d'annuler le rapport de l'expert qui s'est appuyé sur des informations qui n'ont pas été communiquées à M. X..., aux motifs inopérants que le rapport avait été déposé sans pré-rapport compte tenu de la date fixée par le juge chargé du contrôle de l'expertise, que M. X... n'avait pas déposé de dire et avait pu critiquer amplement devant la cour les conclusions de l'expert et produire de nouvelles pièces et qu'il ne prouvait pas le grief que lui aurait causé l'atteinte alléguée au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13579;13-14234
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise - Sanction - Portée

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Rapport de l'expert - Informations complémentaires adressées par une partie à l'expert - Absence de communication à l'autre partie - Nullité - Conditions - Déterminatrion - Portée

Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure. Dès lors, l'absence de communication à une partie d'informations complémentaires adressées par une autre partie à l'expert qui en a tenu compte dans son rapport constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité


Références :

article 175 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 décembre 2012

Sur la sanction des irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, à rapprocher : 2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-10805, Bull. 2012, II, n° 192 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-13579;13-14234, Bull. civ.Bull. 2014, I, n° 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, I, n° 74

Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13579
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