LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 2010), que M. X..., victime d'un accident vasculaire cérébral, a assigné son assureur, la société GAN eurocourtage vie aux droits de laquelle vient la société Groupama GAN vie (l'assureur), aux fins de la voir condamner à prendre en charge son obligation de paiement d'un emprunt ; qu'un arrêt avant dire droit a ordonné une expertise précisant que l'expert devrait établir un pré-rapport en invitant les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du rapport d'expertise alors, selon le moyen, que par arrêt avant dire droit du 2 juillet 2009, la cour d'appel de Riom avait donné pour mission au docteur Y... d'évaluer le taux d'incapacité dont M. X... se trouvait atteint "selon tous les barèmes qui lui sont accessibles, en précisant quels sont ces barèmes et éventuellement leur usage habituel, pour le cas où certains pourraient ne pas être pris en considération" et "avant l'établir un rapport définitif, dresser un pré-rapport en invitant les parties à formuler leurs observations" ; qu'ainsi, en déboutant M. X... de sa demande en nullité du rapport d'expertise de M. Y..., alors que l'expert, qui l'avait examiné le 19 novembre 2009, n'avait pas déposé de pré-rapport tout en relevant , dans son rapport daté du même jour, que le docteur Z..., qui assistait la victime, souhaitait "de son côté consulter quelques barèmes qu'il n'avait pas sur lui et qu'il n'a pas pu me nommer" la cour d'appel a violé les articles 16 et 265 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'absence d'établissement d'un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d'expertise, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait pu critiquer devant elle les conclusions de l'expert, produire d'autres barèmes que ceux mentionnés dans le rapport et faire valoir tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier s'il y avait lieu de les remettre en discussion en instituant, le cas échéant, de nouvelles mesures d'instruction, ce dont il se déduisait que l'intéressé ne prouvait pas le grief que lui aurait causé l'atteinte alléguée au principe de la contradiction résultant de l'absence de dépôt d'un pré-rapport, la cour d'appel a exactement décidé que l'irrégularité invoquée n'entraînait pas la nullité de l'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en annulation de l'expertise médicale du Docteur Y...,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que l'absence de pré-rapport ne justifie pas obligatoirement la nullité d 'une expertise judiciaire et cela est sans incidence sur la régularité du rapport dès lors qu'il est établi que le principe de la contradiction a été respecté.
Attendu en l'espère que Monsieur Patrick X... a participé aux opérations d'expertise du Docteur Y... et s 'est fait accompagner du Docteur Z....
Qu'il ressort des termes du rapport qu'une discussion s'est engagée entre les deux médecins sur les différents barèmes à utiliser.
Attendu que l'expert judiciaire a décrit tous les symptômes susceptibles de caractériser une incapacité fonctionnelle chez Monsieur Patrick X... et a donné un avis sur le taux d'incapacité dont il se trouve atteint en indiquant les barèmes qui lui avaient été accessibles et discutés entre les parties après que Monsieur Patrick X... a été mis en mesure de lui préciser d'autres références, ce qui n'a pas été fait.
Que, néanmoins, ce rapport a été soumis à la discussion dans le cadre de la présente procédure permettant à Monsieur Patrick X... de verser à la Cour d'autres références de barème afin d'apprécier, le cas échéant, la nécessité de les soumettre ou non à discussion dans le cadre de nouvelles mesures d'instruction.
Attendu que l'article 16 du Code de Procédure Civile a été parfaitement respecté et qu'il convient de débouter Monsieur Patrick X... de sa demande de nullité de l'expertise judiciaire »,
ALORS QUE,
Par arrêt avant dire droit du 2 juillet 2009, la Cour d'Appel de Riom avait donné pour mission au Docteur Y... d'évaluer le taux d'incapacité dont Monsieur X... se trouvait atteint « selon tous les barèmes qui lui sont accessibles, en précisant quels sont ces barèmes et éventuellement leur usage habituel, pour le cas où certains pourraient ne pas être pris en considération » et « avant d'établir un rapport définitif, dresser un pré-rapport en invitant les parties à formuler leurs observations » ; qu'ainsi, en déboutant Monsieur X... de sa demande en nullité du rapport d'expertise de Monsieur Y..., alors que l'expert, qui l'avait examiné le 19 novembre 2009, n'avait pas déposé de pré-rapport tout en relevant, dans son rapport daté du même jour, que le Docteur Z..., qui assistait la victime, souhaitait « de son côté consulter quelques barèmes qu'il n 'avait pas sur lui et qu'il n'a pas pu me nommer », la Cour d'Appel a violé les articles 16 et 265 du Code de Procédure Civile.