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30/04/2014 | FRANCE | N°13-12088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12088


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 14 décembre 2012), que M. X..., engagé par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 1er mars 1984, a été en arrêt pour maladie à compter du 26 février 2002 ; qu'ayant été placé le 1er août 2004 par la caisse de sécurité sociale en invalidité de deuxième catégorie, il a saisi le 31 juillet 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résolution de son contrat de travail ; qu'il a été mis à la retraite le

1er juillet 2010 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 14 décembre 2012), que M. X..., engagé par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 1er mars 1984, a été en arrêt pour maladie à compter du 26 février 2002 ; qu'ayant été placé le 1er août 2004 par la caisse de sécurité sociale en invalidité de deuxième catégorie, il a saisi le 31 juillet 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résolution de son contrat de travail ; qu'il a été mis à la retraite le 1er juillet 2010 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaires et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande de M. X..., quand bien même celui-ci, à la suite de sa déclaration d'invalidité, n'avait pas fait l'objet d'une mesure de reclassement ni d'un licenciement la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article 43 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, les agents présentant un état d'invalidité sont pris en charge par la caisse de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale, dans les conditions fixées par la convention collective ; qu'en estimant que ces stipulations excluaient automatiquement et hors toute décision spéciale de la CAF, que M. X... puisse, à compter de sa déclaration d'invalidité, percevoir la rémunération qui lui était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ que l'employeur qui omet de verser au salarié le salaire qui lui est dû commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts quand bien même la caisse d'allocations familiales avait omis de verser à M. X... les salaires qui lui étaient dus, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que les dispositions des articles 41,42 et 43 de la convention collective nationale des personnels de la sécurité sociale du 8 février 1957 mettent en place un ensemble de garanties distinctes réglant des situations différentes, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié placé en invalidité par la caisse de sécurité sociale ne pouvait continuer à percevoir le paiement de son salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que la troisième branche s'analyse comme un moyen de cassation par voie de conséquence au sens de l'article 624 du code de procédure civile ; que les deux premières branches étant rejetées, il n'est pas nécessaire de l'examiner ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône au paiement de salaires restant dus ainsi qu'à des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« il y a lieu en préalable de requalifier le fondement juridique des demandes de Monsieur X... en ce que ce dernier emploie le terme de résolution judiciaire de son contrat de travail, ce qui signifierait qu'il demanderait que celui-ci soit considéré comme, rétroactivement, n'ayant jamais existé; il ressort des écritures de Monsieur X... que l'intéressé vise en réalité la résiliation du contrat ; qu'en tout état de cause lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; que le salarié a seulement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant ; qu'en conséquence, la demande de Monsieur X... tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que celles corrélatives en paiement des indemnités de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de remise de documents sociaux, doivent être rejetées ; qu'il s'évince de ce qui précède que Monsieur X..., qui a été mis à la retraite depuis le 1er juillet 2010 n'est fondé qu'à réclamer des dommages intérêts et le paiement résultant de la perte de l'indemnité de départ à la retraite : s'agissant de ce second point, il n'est plus en discussion la caisse ayant pris acte de la décision du premier juge sans en interjeter appel ; que Monsieur X... soutient que le litige a pour seule origine la décision de la caisse de ne plus l'inclure dans ses effectifs à compter du 10 août 2004 et, partant, de le priver de son complément de salaire et de ses avantages ; qu'au regard des dispositions de l'article 42 de la convention collective, il devait, étant en affection longue durée, percevoir ces sommes et bénéficier jusqu'au 25 août 2005 de la totalité de son salaire, la notion d'invalidité étant sans portée sur ses droits au maintien de celui-ci, ainsi que le reconnaît la circulaire de l'UNCASS ; mais, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées avec celles des articles 41 et 43 du même texte que si Monsieur X... avait vocation à bénéficier pendant trois ans des dispositions de l'article 42 et ce à dater du 26 février 2002, premier jour de son arrêt maladie, tel ne pouvait être le cas sur toute cette durée dès lors que l'intéressé a été placé en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale à partir du 1er août 2004 ; à ce titre M. X... ne peut valablement prétendre que, faute d'être licencié ou déclaré inapte, il devait continuer à percevoir un salaire son contrat de travail se poursuivant normalement : si la Caisse ne discute nullement de l'absence d'incidence du placement en invalidité sur la poursuite de ce contrat, elle oppose avec pertinence que cette circonstance est sans effet sur l'articulation des dispositions des articles de la convention collective cités plus haut, et applicables successivement à des cas relevant soit de simples arrêts de travail, soit d'affections longue durée, ou d'invalidité : ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'édifice de protection sociale mis en place par la convention collective de la Caisse constitue un ensemble de relais successifs adaptés chaque fois à une situation particulière et rationnellement substitués entre eux ; qu'or, Monsieur X... a été en arrêt maladie le 26 février 2002, puis, en affection longue durée le 26 août 2002, au bénéfice des indemnités journalières perçues depuis la première de ces dates, mais ce processus a été interrompu par le versement de la rente d'invalidité ; que vainement est-il argué par Monsieur X... de la rédaction de l'article 42 -en réalité l'article 43- visant le non cumul du salaire avec les indemnités journalières, et non la rente d'invalidité, cette rédaction, reprenant les termes de l'article 42 applicable aux affections longue durée caractérisant manifestement le non cumul des prestations au regard de la substitution rappelée plus haut des divers régimes de protection ; que s'agissant de l'application de la circulaire UNCASS dont Monsieur X... revendique le bénéfice, le premier juge a également répondu avec raison qu'elle ne pouvait concerner le cas de ce dernier, lors qu'elle visait l'existence d'un arrêt de travail pour maladie postérieur à l'attribution de la pension d'invalidité ; qu'il s'évince de ce qui précède que Monsieur X... n'est pas plus fondé à réclamer à titre de dommages et intérêts ce qu'il qualifie de perte de salaire et qu'il a reconstituée sur ces bases erronées ; que s'agissant enfin de ce que Monsieur X... qualifie de "décision" de son employeur de le radier administrativement des effectifs le privant de son droit de participer aux votes des élections prud'homales, la circonstance que Monsieur X... n'ait pas figuré sur ces listes n'établit pas par elle même une volonté de la Caisse de l'écarter de ce scrutin, ni une faute particulière de l'employeur, l'omission du salarié pouvant découler d'une simple erreur administrative, que l'intéressé avait la possibilité de faire réparer par les voies légales » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « si la modification de situation substituant la pension d'invalidité aux indemnités journalières de maladie est inopérante sur la continuité du contrat de travail suspendu pour cause de maladie, toujours susceptible d'une reprise même partielle sauf inaptitude définitive décidée par le médecin du travail à l'issue de deux visites dispensées dans l'intervalle de quinze jours, Monsieur Jacques X... relevait effectivement à compter de la reconnaissance de son état d'invalidité, des dispositions contenues à l'article 43 de la convention collective, avec une prise en charge par la caisse de prévoyance, ce que l'intéressé a admis en réclamant le bénéfice de ce droit logiquement de nature à l'exclure des avantages financiers liés à l'article 42, bien qu'il n'ait pu en profiter jusqu'à leur terme maximum en complément des indemnités journalières dont le versement venait de cesser ; qu'il est patent que Monsieur Jacques X... qui a changé d'état à différentes reprises, en arrêt pour maladie du 26 février 2002 au 25 août 2002, reconnu ensuite comme souffrant d'une affection de longue durée le 26 août 2002 jusqu'au 30 juillet 2004, et bénéficiaire le 31 juillet 2004, en raison d'une stabilisation de son incapacité de travail à hauteur des deux tiers, d'une pension d'invalidité correspondante, s'est trouvé consécutivement pris en charge au titre des articles 41, 42, et enfin 43, en rapport avec leurs paramètres distinctifs ; que s'il ne se déduit pas du texte de l'article 42 que le maintien de la rémunération est exclusivement conditionné au versement des indemnités journalières d'assurance maladie, il demeure que l'édifice mis en place par la convention collective des personnels de sécurité sociale en matière de protection et de sécurisation des périodes de maladie du salarié, par la globalité, des articles 41, 42, 43, apparaît constituer un ensemble de relais successifs adaptés chaque fois, à une situation particulière, et rationnellement substitutifs entre eux ; que si leur application reste complémentaire, rien ne permet de conclure au cumul de leurs avantages hors du contexte spécifique de chacun ; que Monsieur Jacques X... ne peut dès lors sérieusement soutenir sa prétention à cumuler pension d'invalidité, et prévoyance, au titre de l'article 43, avec les avantages attachés à l'article 42 de la même convention collective, habituellement associés à l'attribution d'indemnités journalières, au prétexte qu'il aurait pu encore en bénéficier un temps, si la décision de la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas opéré une transformation de ses conditions de prise en charge ; que la circulaire de l'UCANSS invoquée par Monsieur Jacques X... ne contredit à aucun moment le déroulement des évènements de l'espèce, et si elle précise dans l'une de ses rubriques consacrée à la situation en cas d'arrêt de travail pour maladie postérieur à l'attribution de la pension d'invalidité, - La notion d'invalidité n'est pas reconnue en tant que telle par le code du travail qui ne connaît que la notion d'aptitude à occuper un emploi telle que déterminée par le médecin du travail, l'article 41 de la convention collective, relatif au maintien du salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ne distingue pas selon que l'absence pour raison médicale est en raison ou pas avec l'invalidité, aussi dès que l'agent invalide justifie de son absence conformément aux dispositions de l'article 41 de la convention collective et du chapitre XV du règlement intérieur type, il bénéficie du maintien de sa rémunération dans la limite des droits ouverts sans qu'il y ait lieu de vérifier si la maladie a un lien ou non avec l'affection invalidante ; que l'éclairage fourni par ce texte fait seulement référence aux dispositions de l'article 41, et décrit à l'évidence le cas de l'agent bénéficiaire d'une pension d'invalidité apte à occuper un emploi, et contraint à un arrêt de travail, auquel il convient alors dans la limite de la rémunération qu'il perçoit dans ces conditions particulières, de faire droit au maintien du salaire résultant de l'article 41 sans qu'il y ait lieu de rechercher le rapport au motif de l'attribution initiale de la rente d'invalidité, ce qui ne correspond manifestement pas à la situation d'arrêt de travail ininterrompu de Monsieur Jacques X... évoluant successivement de la maladie à la reconnaissance de l'affection de longue durée, puis de l'invalidité de catégorie 2, prise en charge en vertu de l'article 43, par la caisse de Prévoyance ; que sur ce, au visa de son pouvoir d'appréciation contenu à l'article 12 du code procédure civile, qui énonce que le Juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, après avoir recherché la consistance et la réalité des manquements allégués par Monsieur Jacques X..., et constaté que la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône n'a méconnu à son égard aucune des dispositions des articles 41, 42, et 43, de la convention collective applicable, le Bureau de Jugement considère que l'intéressé ne justifie pas de la demande de résolution judiciaire de son contrat de travail, et doit être débouté de l'ensemble de ses réclamations en résolution judiciaire de son contrat de travail, complément de salaire au titre de la maladie, préavis, et dommages intérêts pour rupture dénuée de motif réel et sérieux » ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande de Monsieur X..., quand bien même celui-ci, à la suite de sa déclaration d'invalidité, n'avait pas fait l'objet d'une mesure de reclassement ni d'un licenciement la cour d'appel a violé l'article L.1226-4 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article 43 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, les agents présentant un état d'invalidité sont pris en charge par la caisse de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale, dans les conditions fixées par la convention collective ; qu'en estimant que ces stipulations excluaient automatiquement et hors toute décision spéciale de la CAF, que Monsieur X... puisse, à compter de sa déclaration d'invalidité, percevoir la rémunération qui lui était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS ENFIN QUE l'employeur qui omet de verser au salarié le salaire qui lui est dû commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts quand bien même la caisse d'allocations familiales avait omis de verser à Monsieur X... les salaires qui lui étaient dus, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12088
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 - Congés maladie - Paiement du salaire - Exclusion - Cas - Salarié placé en invalidité de 2ème catégorie - Détermination

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Bénéfice - Effets - Paiement du salaire - Exclusion - Détermination SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Salarié placé en invalidité de 2ème catégorie - Effets - Paiement du salaire - Exclusion - Détermination

Les dispositions des articles 41, 42 et 43 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 mettent en place des garanties distinctes réglant des situations différentes. Une cour d'appel décide exactement qu'un salarié placé en invalidité de 2ème catégorie par la sécurité sociale ne peut continuer à percevoir le paiement de son salaire


Références :

articles 41, 42 et 43 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2014, pourvoi n°13-12088, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 109

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard
Rapporteur ?: Mme Brinet
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12088
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