LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juillet 2011), que M. X... qui avait été victime d'un accident du travail avant d'être licencié par son employeur, estimant que la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés de la Haute-Garonne (la FNATH) à laquelle il avait adhéré, ne lui avait pas conseillé d'engager rapidement une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, alors que la prescription de cette action allait être acquise, a assigné la FNATH pour la voir condamnée à lui verser les indemnités qui lui auraient été servies en cas de reconnaissance d'une telle faute ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le non-respect par une partie du devoir d'information ou du devoir de conseil auquel elle est tenue cause à celui auquel l'information ou le conseil étaient dus, un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, après avoir retenu que la FNATH avait commis une faute en ne conseillant pas à M. X... d'effectuer très rapidement les diligences nécessaires pour interrompre le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qu'il appartenait à M. X... de démontrer que cette faute lui avait causé un préjudice et que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'action d'une partie tendant à la réparation du préjudice tenant à l'absence de réussite d'une action en justice ne peut être rejetée, au motif de l'absence de préjudice subi par cette partie, que si est caractérisée l'absence de toute probabilité de succès de cette action en justice ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, après avoir retenu que la FNATH avait commis une faute en ne conseillant pas à M. X... d'effectuer très rapidement les diligences nécessaires pour interrompre le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, que les documents produits par M. X... étaient insuffisants pour démontrer que cette action aurait pu aboutir et que, dans ces conditions, M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas l'absence de toute probabilité de succès de l'action de M. X... en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la preuve d'un fait peut être rapportée par un élément de preuve établi postérieurement à la survenance de ce fait ; qu'en énonçant, dès lors, pour considérer que les documents produits par M. X... étaient insuffisants pour démontrer que cette action aurait pu aboutir et pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, que l'un des documents produits par M. X... avait été établi alors que l'action litigieuse en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. X... était déjà prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune enquête n'avait été diligentée à la suite de l'accident, et constaté que M. X... produisait, trois ans après les faits, pour en relater les circonstances, deux attestations établies par des collègues de travail, la cour d'appel a estimé que celui-ci ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable de succès à une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Slimane X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' « il peut être considéré, compte tenu du bref délai dont Slimane X... disposait, au moment de son adhésion, pour intenter l'action en reconnaissance de faute inexcusable, que la Fnath de la Haute-Garonne a commis une faute en ne conseillant pas à son adhérent d'effectuer très rapidement les diligences nécessaires pour interrompre la prescription, si ce dernier envisageait d'intenter cette action. / Il appartient toutefois à Slimane X... de démontrer que cette faute lui a causé un préjudice. / En effet il se fonde, pour intenter son action en reconnaissance de faute inexcusable, sur les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. La reconnaissance d'une telle faute découle d'une obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur qui a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. / C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve. / Or en l'espèce, et alors qu'il est établi qu'aucune enquête n'a été diligentée à la suite de l'accident, Slimane X... se contente, trois ans après les faits, de produire pour relater les circonstances de l'accident deux attestations établies par des collègues de travail qui évoquent une fosse momentanément ouverte et non signalée, ce qui serait à l'origine de sa chute. / Compte tenu des conditions légales strictes qui sont exigées pour voir reconnaître une faute inexcusable de l'employeur, les documents produits par Slimane X..., dont l'un a été établi alors que l'action était déjà prescrite, sont insuffisants pour démontrer que cette produire aurait pu aboutir. / Dans ces conditions, Slimane X... ne rapporte pas l'existence d'un préjudice qu'il revendique en outre comme certain et équivalent au montant de l'indemnisation qu'il aurait obtenue si sa demande avait été accueillie. / Il sera donc débouté de ses prétentions et la décision de 1ère instance sera infirmée » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, de première part, le non-respect par une partie du devoir d'information ou du devoir de conseil auquel elle est tenue cause à celui auquel l'information ou le conseil étaient dus, un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Slimane X... de l'ensemble de ses demandes, après avoir retenu que la fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés de la Haute-Garonne avait commis une faute en ne conseillant pas à M. Slimane X... d'effectuer très rapidement les diligences nécessaires pour interrompre le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qu'il appartenait à M. Slimane X... de démontrer que cette faute lui avait causé un préjudice et que M. Slimane X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, l'action d'une partie tendant à la réparation du préjudice tenant à l'absence de réussite d'une action en justice ne peut être rejetée, au motif de l'absence de préjudice subi par cette partie, que si est caractérisée l'absence de toute probabilité de succès de cette action en justice ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Slimane X... de l'ensemble de ses demandes, après avoir retenu que la fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés de la Haute-Garonne avait commis une faute en ne conseillant pas à M. Slimane X... d'effectuer très rapidement les diligences nécessaires pour interrompre le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, que les documents produits par M. Slimane X... étaient insuffisants pour démontrer que cette action aurait pu aboutir et que, dans ces conditions, M. Slimane X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas l'absence de toute probabilité de succès de l'action de M. Slimane X... en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QU'enfin et à titre également subsidiaire, la preuve d'un fait peut être rapportée par un élément de preuve établi postérieurement à la survenance de ce fait ; qu'en énonçant, dès lors, pour considérer que les documents produits par M. Slimane X... étaient insuffisants pour démontrer que cette action aurait pu aboutir et pour débouter M. Slimane X... de l'ensemble de ses demandes, que l'un des documents produits par M. Slimane X... avait été établi alors que l'action litigieuse en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. Slimane X... était déjà prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 1315 du code civil.