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09/04/2014 | FRANCE | N°14-80833

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2014, 14-80833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Amélie X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences habituelles sur mineur de quinze ans suivies de mort, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;Sur le premier moyen de

cassation, pris de la violation des articles 194, 199, 502, 503, 59...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Amélie X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences habituelles sur mineur de quinze ans suivies de mort, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 199, 502, 503, 593 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, défaut de base légale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit constaté que Mme X... est détenue sans titre depuis le 15 janvier 2014 et à ce que soit ordonnée sa remise en liberté immédiate ; "aux motifs qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 194 et du dernier alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention, et dans les quinze jours dans les autres cas ; qu'en cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au dernier alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours ; qu'en l'espèce, la mise en examen ayant relevé appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté et ayant demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction, le délai imparti à celle-ci pour statuer est donc de vingt jours ; que selon une jurisprudence constante, ce délai se calcule à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'en l'espèce, l'appel de Mme X... ayant été enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Chartres le 27 décembre 2013, le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer expire donc le 16 janvier 2014 à minuit ; qu'au cas présent, la mise en examen a formulé sa déclaration d'appel au greffe de l'établissement pénitentiaire le 24 décembre 2013 ; que ce dernier l'a envoyée par télécopie au cabinet du juge d'instruction le 24 décembre 2013, à une heure qui ne peut être tenue pour certaine ; qu'il n'est pas démontré que cette déclaration est parvenue au greffe du juge d'instruction avant sa fermeture, en cette veille de Noël ; que le greffier d'instruction a accusé réception de cette déclaration d'appel le 26 décembre 2013, et que ladite déclaration a été enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Chartres le 27 décembre 2013 ; qu'il s'est donc écoulé un jour ouvrable entre l'accusé de réception de la déclaration d'appel par le greffe du juge d'instruction et sa transcription sur le registre du greffe du tribunal ; que cette transcription de l'appel de Mme X... ne saurait être qualifiée de tardive ; qu'il convient de souligner que cet appel devait être examiné à l'audience du 09 janvier 2014, qu'il a été renvoyé à l'audience de ce jour, à la demande du conseil de l'appelante, afin de solliciter du juge d'instruction communication d'une missive évoquée dans plusieurs décisions ; qu'en statuant ce jour, 16 janvier 2014, sur l'appel de Mme X... enregistré le 27 décembre 2013 au greffe du tribunal de grande instance de Chartres l'appelante ayant demandé à comparaître, la chambre de l''instruction a respecté les délais qui lui étaient impartis ; "alors que la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard, dans les quinze jours de l'appel ce délai étant prolongé de cinq jours en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué quel'appel a été interjeté par Mme X... le 24 décembre 2013 et a été transmis le même jour par le greffe pénitentiaire au greffe d'instruction ; que ce dernier en a accusé réception le 26 décembre ; qu'en décidant que le délai de vingt jours n'était pas expiré le 15 janvier à minuit au motif inopérant que le greffe d'instruction n'avait décidé d'enregistrer l'appel qu'à la date du 27 décembre, alors qu'il lui appartenait de caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l'appel, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des textes invoqués, dès lors, d'une part, que l'affaire a été appelée à son audience du 9 janvier 2014, soit dans le délai de vingt jours prévu par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale ; d'autre part, qu'en renvoyant l'affaire au 16 janvier 2014 afin de procéder à des vérifications, les juges n'ont fait qu'user, à la demande de la personne mise en examen, de la faculté qui leur est reconnue par le dernier alinéa de l'article 194 précité ;D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 144, 145-2, 593 du code de procédure pénale 5, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, excès de pouvoir, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté formée par Mme X... ; "aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction lorsqu'elle statue en matière de détention provisoire, de répondre à des moyens qui discutent ou soutiennent la force, la nature des indices et leur caractère grave ou concordant ; qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner Mme X... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés, et ce, en dépit de ses dénégations ; que les investigations doivent se poursuivre à l'abri, de toute interférence de la part de l'intéressée ; qu'il convient d'empêcher toutes concertations frauduleuses la mise en examen ayant déjà usé de stratagèmes pour entrer en relation avec son concubin, malgré l'interdiction du juge d'instruction ; que ce risque est d'autant plus grand que les mis en examen se rejettent la responsabilité des faits ; que les déclarations des protagonistes d'une affaire ne sont figées qu'après une décision judiciaire définitive ; qu'il existe également un risque de pressions sur les témoins, lesquels font partie de l'entourage proche de Mme X..., risque non négligeable du fait de la propension de l'intéressée à la manipulation, et au mensonge; que les garanties de représentation de la mise en examen, limitées à un hébergement chez ses parents alors que son père l'a reniée devant les enquêteurs, sont très insuffisantes pour assurer sa présence à tous les actes de la procédure, au regard de la lourdeur de la peine encourue à supposer les faits établis ; que des violences multiples et répétées exercées sur un enfant de neuf mois et ayant provoqué sa mort font partie des faits qui par leur gravité, les circonstances de leur commission et les préjudices occasionnés causent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence de la mise en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures quelles qu'en soient les modalités ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalité et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni de faire obstacle à une concertation, qui même en cas d'assignation à résidence sans possibilité de sortie pourrait se réaliser par la venue du co-auteur chez la mise en examen, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile; que seule la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; "1°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté, d'examiner tous les éléments qui pourraient justifier que la détention ne soit pas maintenue, y compris ceux tenant à l'absence de charges plausibles ou à leur fragilité ; qu'en affirmant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de répondre à des moyens qui discutent ou soutiennent la force, la nature des indices et leur caractère grave ou concordant, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa propre compétence ;"2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait tout à la fois énoncer qu'il ne lui appartient pas « lorsqu'elle statue en matière de détention provisoire, de répondre à des moyens qui discutent ou soutiennent la force, la nature des indices et leur caractère grave ou concordant » et considérer qu' « il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner Mme X... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés, et ce, en dépit de ses dénégations » ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et aux dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80833
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnance de prolongation - Appel - Article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Prolongation - Vérifications concernant la demande - Cas - Vérifications relatives à l'existence alléguée d'une pièce versée à la procédure

DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Procédure - Délai imparti pour statuer - Article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale - Vérifications concernant la demande - Cas - Vérifications relatives à l'existence alléguée d'une pièce versée à la procédure

En renvoyant, à la demande de l'appelant, l'examen de la demande de mise en liberté au-delà du délai légal de vingt jours afin de procéder à des vérifications relatives à l'existence alléguée d'une pièce versée à la procédure, les juges n'ont fait qu'user de la faculté qui leur est reconnue par le dernier alinéa de l'article 194 précité dès lors que l'affaire a été appelée dans le délai prévu par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale


Références :

articles 194 et 199 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2014

Sur la possibilité pour la chambre de l'instruction de statuer, en matière de détention provisoire, au-delà du délai imparti par l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, en cas de vérifications à effectuer, à rapprocher :Crim., 18 décembre 2013, pourvois n° 13-86.739 et 13-86.740, Bull. crim. 2013, n° 263 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2014, pourvoi n°14-80833, Bull. crim. criminel 2014, n° 109
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 109

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Valdès Boulouque
Rapporteur ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.80833
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