LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Grenoble de la requête déposée le 6 janvier 2014 par M. et Mme X..., Y..., tendant à la récusation de M. Z..., Mmes A..., B... et C..., magistrats de cette cour d'appel, avec demande de délocalisation, dans le cadre d'une affaire (RG, n° 13/04029) les opposant à M. et Mme D... ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Attendu que M. et Mme X..., Y... font valoir que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, fondée sur l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit à un même magistrat de trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu'il a nécessairement un préjugé pour sa seconde prestation, de sorte que les magistrats de la chambre de la cour d'appel, en particulier M. Z..., qui ont déjà connu de leur litige, en confirmant le jugement qui constitue le titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la mesure d'exécution contestée devant un juge de l'exécution, ne peuvent connaître d'un appel formé contre la décision de ce juge de l'exécution, concernant les conséquences de ce même litige ;
Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction appelée à connaître de la contestation de la mesure d'exécution forcée d'une décision de justice ne peut résulter du seul fait qu'elle ait précédemment connu de l'appel formé contre cette décision ;
Et attendu que les requérants ne produisent aucun élément de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel visés par la requête un soupçon légitime de partialité ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du trois avril deux mille quatorze.