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10/02/2005 | FRANCE | N°02-04102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2005, 02-04102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 5 décembre 2001, Mme X... a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement auprès d'une commission de surendettement qui l'a déclarée irrecevable en se fondant sur un précédent jugement de "novembre 2000" ; que l'intéressée a formé un recours contre cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief au Tribunal d'avoir rejeté ce recours, alors, selon le moyen, qu'un magist

rat ne peut connaître, quelles que puissent en être les modalités procédurales, d'un re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 5 décembre 2001, Mme X... a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement auprès d'une commission de surendettement qui l'a déclarée irrecevable en se fondant sur un précédent jugement de "novembre 2000" ; que l'intéressée a formé un recours contre cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief au Tribunal d'avoir rejeté ce recours, alors, selon le moyen, qu'un magistrat ne peut connaître, quelles que puissent en être les modalités procédurales, d'un recours afférent à une décision qu'il a précédemment rendue, notamment en matière de surendettement ; qu'ainsi, la décision de la commission de surendettement du 21 janvier 2002 étant fondée sur le jugement du 6 novembre 2000, Mme Loustalot-Forest, juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, qui avait prononcé ce jugement, ne pouvait, sans méconnaître l'exigence d'impartialité et violer l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, statuer sur le recours formé par Mme X... contre cette décision ;

Mais attendu que le juge n'a pas statué sur un recours afférent à une décision qu'il avait précédemment rendue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :

1 / qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir résultant de l'absence de bonne foi, le juge de l'exécution a violé l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;

2 / qu'en s'abstenant de prendre en compte les éléments nouveaux invoqués par Mme X... engagement d'une procédure de divorce et arrivée à échéance du plan sans incident, le juge de l'exécution, qui devait apprécier l'existence de la condition de bonne foi au vu des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme X... ayant spécialement invoqué sa bonne foi pour contester la décision de la commission de surendettement, c'est sans méconnaître l'article L. 331-2 du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, que le juge, après avoir apprécié la portée des éléments qui lui étaient soumis, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que sa mauvaise foi était "toujours d'actualité" et ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que le Tribunal retient que "parallèlement à la bonne foi qui ne peut être reconnue à la débitrice, cette dernière est également déchue de toute loi sur le surendettement" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure qu'il était saisi d'une demande tendant à ce que soit constatée, à l'encontre de Mme X..., la déchéance du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement, en application de l'article L. 333-2 du Code de la consommation, le juge a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant constaté que Mme X... était déchue de toute procédure sur le surendettement, le jugement rendu le 11 mars 2002, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bayonne ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-04102
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Impartialité - Domaine d'application - Exclusion - Recours en matière de surendettement ne concernant pas une décision précédente du juge.

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles communes - Magistrat ayant connu de l'affaire - Exclusion - Cas

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Juge de l'exécution - Impartialité - Domaine d'application - Exclusion - Cas

Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'exigence d'impartialité, un juge qui statue sur le recours formé, en application de l'article R. 331-8 du Code de la consommation, contre une décision d'une commission de surendettement, même si celle-ci s'est fondée sur un précédent jugement rendu par le même juge. Dans un tel cas, le juge ne statue pas sur un recours afférent à une décision qu'il a précédemment rendue.


Références :

Code de la consommation R331-8
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pau, 11 mars 2002

Sur la portée de l'impartialité fonctionnelle du juge de l'exécution en matière de surendettement, en sens contraire : Chambre civile 1, 1999-01-26, Bulletin 1999, I, n° 29, p. 16 (cassation). Sur la portée de l'impartialité fonctionnelle du juge en matière de droit judiciaire privé, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2002-05-22, Bulletin 2002, I, n° 140 (1), p. 107 (rejet) ; Avis, 2003-07-07, Bulletin 2003, Avis, n° 1, p. 1 ; Chambre civile 2, 2003-12-04, Bulletin 2003, II, n° 361, p. 298 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2005, pourvoi n°02-04102, Bull. civ. 2005 II N° 27 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 27 p. 25

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Karsenty.
Avocat(s) : Me Jacoupy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.04102
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