La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2014 | FRANCE | N°13-16643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2014, 13-16643


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 243-6 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale et l'article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975 paru au JO du 8 août 1975 du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en application de ces textes, dès lors que le contrôle était en cours au moment du transfert de la gestion du compte cotisations de l'entreprise contrôlée, vers une nouvelle URSSAF de liaison ou interlocuteur unique, l'ancienne union de recouvrement

de liaison qui a initié le contrôle, conserve compétence en matière de rec...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 243-6 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale et l'article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975 paru au JO du 8 août 1975 du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en application de ces textes, dès lors que le contrôle était en cours au moment du transfert de la gestion du compte cotisations de l'entreprise contrôlée, vers une nouvelle URSSAF de liaison ou interlocuteur unique, l'ancienne union de recouvrement de liaison qui a initié le contrôle, conserve compétence en matière de recouvrement des cotisations et du contentieux le concernant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué ,que l'URSSAF du Loiret, union de recouvrement de liaison de la société Adia (la société), a diligenté au sein de celle-ci, le 12 juin 2006, un contrôle d'application de la législation de la sécurité sociale portant sur l'année 2005 ; que le 12 décembre 2008, cette URSSAF a adressé à la société une mise en demeure de paiement des cotisations et majorations de retard correspondant aux chefs du redressement consécutif à ce contrôle ; que cette société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir annuler ce contrôle et cette mise en demeure ;
Attendu que pour annuler le contrôle et la mise en demeure, l'arrêt retient que les opérations de contrôle au sein de la société ont été menées par l'URSSAF du Loiret à compter du 12 juin 2006, cette union de recouvrement étant l'union de liaison jusqu'au 31 décembre 2007, date à laquelle le directeur de l'ACOSS a désigné l'URSSAF du Rhône en qualité d'interlocuteur unique ; que l'URSSAF du Loiret a notifié à la société la lettre d'observations le 30 avril 2008, a clos les opérations le 13 octobre 2008 et a adressé la mise en demeure de payer les cotisations redressées le 12 décembre 2008 ; que ces opérations et mise en demeure doivent être annulées, l'URSSAF du Loiret n'étant plus compétente pour leur exécution ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Adia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adia et la condamne à payer à l'URSSAF du Loiret la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Loiret.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise en demeure délivrée le 12 décembre 2008, d'AVOIR condamné l'URSSAF du Loiret à rembourser à la SAS ADIA la somme de 4.612.914 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2009 jusqu'à parfait paiement et d'AVOIR condamné l'URSSAF à payer à la société ADIA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les opérations de contrôle sur la SAS ADIA ont été menées par l'URSSAF du Loiret à compter du 12 juin 2006 ; que l'URSSAF du Loiret a été l'union de liaison jusqu'au 31 décembre 2007, date à laquelle le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale a désigné l'URSSAF du Rhône, en qualité d'union de liaison ; que l'URSSAF du Loiret a néanmoins continué ses opérations de contrôle puisqu'elle a notifié la lettre d'observations le 30 avril 2008, clos le contrôle le 13 octobre 2008 et a envoyé la mise en demeure de payer à la société le 12 décembre 2008 ; que la compétence de l'URSSAF de rattachement s'étend à toutes les opérations de vérification, de calcul des cotisations, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement ; que l'URSSAF de liaison devient l'interlocuteur unique de l'entreprise ; que le transfert de compétences entre les deux unions de liaison successivement désignées devient immédiat ; qu'ainsi l'URSSAF du Loiret n'était plus compétente à compter du 1er janvier 2008 et ne pouvait plus poursuivre ses opérations de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations ; qu'en conséquence la mise en demeure délivrée le 12 décembre 2008 par l'URSSAF du Loiret à la SAS ADIA doit être annulée ; que le jugement entrepris doit être confirmé ; que la SAS ADIA a réglé la somme objet de la mise en demeure de payer ; qu'en conséquence l'URSSAF du Loiret doit être condamnée à rembourser à la SAS ADIA la somme de 4.612.914 euros ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QU'il résulte des dispositions combinées de l'article R.243-8 du code de la sécurité sociale et des articles 1, 3, 5 et 10 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1975 que lorsque la paie de son personnel est tenue dans un même lieu pour une partie ou l'ensemble de ses établissements, une entreprise peut être autorisée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à verser ses cotisations à un organisme de recouvrement unique dénommé union de liaison ; que la compétence de l'union de liaison s'étend à toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liés au recouvrement des cotisations dues par cette entreprise pour ses établissements visés par le protocole signé à la suite de la décision d'autorisation ; que le décret du 4 mai 2007 a introduit une obligation spécifique concernant le versement des cotisations dues par les très grandes entreprises, celles-ci devant verser les cotisations dues par chacun de leurs établissements à un seul organisme de recouvrement faisant fonction d'interlocuteur unique, désignée par le directeur de l'ACOSS ; qu'en application de ces textes, l'URSSAF du Loiret a été URSSAF de liaison de la société ADIA jusqu'au 31 décembre 2007, ce rôle ayant été transféré à l'URSSAF de Lyon à compter du 1er janvier 2008 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent territorialement pour connaître des contentieux liés au recouvrement des cotisations dues par la société est celui du ressort de l'URSSAF de liaison ; que dans son jugement du 20 avril 2011, le tribunal avait ainsi considéré qu'afin d'apprécier la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il convenait de vérifier l'URSSAF de liaison compétente pour le contrôle, ayant abouti au redressement litigieux ; que la cour d'appel de Lyon ayant, par arrêt du 29 novembre 2011, retenu la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, ce tribunal ne peut qu'en déduire la compétence de l'URSSAF du Rhône pour diligenter les opérations relatives au contrôle litigieux à compter du 1er janvier 2008 ; qu'en conséquence, il convient de considérer que la mise en demeure émanant de l'URSSAF du Loiret en date du 12 décembre 2008 est nulle et, subséquemment, d'annuler le redressement opéré par cette URSSAF, qui devra restituer à la société ADIA les sommes perçues à ce titre, outre intérêts légaux à compter du 11 janvier 2009 ;
1. ¿ ALORS QUE la compétence de l'Union de liaison s'étend à toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par une entreprise pour ses établissements visés par le protocole de versement en un lieu unique (VLU) ; qu'en cas de changement d'Union de liaison, l'URSSAF de liaison qui a initié un contrôle reste compétente pour l'ensemble des opérations de contrôle et de recouvrement jusqu'à l'issue du contrôle ; qu'en jugeant que l'URSSAF du Loiret qui était l'Union de liaison jusqu'au 1er janvier 2008 et avait, en 2006, diligenté un contrôle au sein de la société ADIA, portant sur l'année 2005, n'était pas compétente pour délivrer le 12 décembre 2008 la mise en demeure consécutive à ce contrôle, la Cour d'appel a violé les articles R.243-6, R.243-8 du code de la sécurité sociale et l'article 10 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1975 ;
2. ¿ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que pour établir qu'elle était restée l'Union de liaison de la société ADIA après le 1er janvier 2008 pour la période antérieure à cette date, l'URSSAF du Loiret exposait que la société ADIA avait continué à considérer l'URSSAF du Loiret comme l'organisme compétent après le 31 décembre 2007 pour la période antérieure à 2008, comme en attestaient les courriers relatifs aux années 2003 à 2007 qu'elle lui avait adressés en 2009 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de l'union de recouvrement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ¿ ALORS QUE c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de chose jugée sur la question de fond ; qu'à défaut, il appartient aux juges auxquels l'affaire est renvoyée de se prononcer eux-mêmes sur cette question de fond ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 29 novembre 2011, la Cour d'appel de Lyon a seulement dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon était compétent pour connaître du litige ; qu'en affirmant qu'il se déduisait de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 29 novembre 2011, ayant retenu la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, que l'URSSAF du Rhône était compétent pour diligenter les opérations de contrôle litigieux, la Cour d'appel, qui devait vérifier elle-même quelle était l'Union de liaison compétente, a violé les articles 77 et 95 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF du Loiret à payer à la SAS ADIA les intérêts légaux sur la somme de 4.612.914 euros à compter du 12 janvier 2009 jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE l'URSSAF du Loiret doit être condamnée à rembourser à la SAS ADIA la somme de 4.612.914 euros ; que la SAS ADIA a saisi la commission de recours amiable par lettre du 8 janvier 2009 reçue le 12 janvier 2009 et a réglé les sommes réclamées par l'URSSAF le 11 janvier 2009 ; que la somme a été perçue par l'URSSAF le 12 janvier 2009 ; qu'en application de l'article 1153 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 12 janvier 2009, date de réception de sa saisine par la commission de recours amiable valant mise en demeure de payer ;
1. - ALORS QUE les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent s'il en ressort une interpellation suffisante ; que la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale ne vaut sommation de payer que s'il en résulte une interpellation suffisante ; qu'en jugeant que la saisine de la commission de recours amiable valait mise en demeure de payer et constituait le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 4.612.914 euros, qu'elle a condamné l'URSSAF du Loiret à rembourser à la société ADIA, sans examiner s'il ressortait de cette lettre de saisine une interpellation suffisante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 3 du code civil ;
2. ¿ ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la société ADIA réclamait les intérêts sur la somme de 4.612.914 euros « depuis la date à laquelle la société ADIA a réglé le montant indu du redressement annulé, savoir le 11 janvier 2009 » ; qu'en fixant le point de départ des intérêts au 12 janvier 2009, date de saisine de la commission de recours amiable, la Cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office et sans inviter les parties à s'en expliquer, a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16643
Date de la décision : 03/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence territoriale - Détermination - Recouvrement des cotisations - URSSAF de liaison ou interlocuteur unique - Gestion du compte cotisations de l'entreprise - Transfert - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - URSSAF - URSSAF de liaison ou interlocuteur unique - Compétence territoriale - Gestion du compte cotisations de l'entreprise - Transfert - Effets - Détermination - Portée

En application des articles R. 243-6, R. 243-8 du code de la sécurité sociale et 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975 paru au JO du 8 août 1975 du ministre chargé de la sécurité sociale, dès lors que le contrôle était en cours au moment du transfert de la gestion du compte cotisations de l'entreprise contrôlée vers une nouvelle URSSAF de liaison ou interlocuteur unique, l'ancienne union de recouvrement de liaison qui a initié le contrôle conserve compétence en matière de recouvrement des cotisations et du contentieux le concernant. Viole ces textes, la cour d'appel qui considère qu'une URSSAF est incompétente pour, postérieurement au transfert de la gestion du compte cotisations de l'entreprise contrôlée à une nouvelle union, poursuivre le recouvrement des cotisations et conduire le contentieux concernant une opération de contrôle qu'elle avait initiée


Références :

articles R. 243-6 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale

article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975 paru au JO du 8 août 1975 du ministre chargé de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2014, pourvoi n°13-16643, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 94

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Belfort
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16643
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award