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01/04/2014 | FRANCE | N°13-82159

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2014, 13-82159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Elias X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Elias X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'un délai supplémentaire n'a pas été accordé conformément à l'article 588 du code de procédure pénale afin de permettre le dépôt de ce mémoire ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable en application de l'article 590 du même code ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82159
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai - Dépassement du délai imparti par le conseiller rapporteur - Sanction - Irrecevabilité

Peut être déclaré irrecevable, en application de l'article 590 du code de procédure pénale, le mémoire ampliatif déposé par un avocat à la Cour de cassation après l'expiration du délai imparti par le conseiller rapporteur en vertu de l'article 588 du même code


Références :

article 590 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2014, pourvoi n°13-82159, Bull. crim. criminel 2014, n° 96
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 96

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Roth
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82159
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