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27/03/2014 | FRANCE | N°13-10059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2014, 13-10059


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées et du Gers de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc et le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen réunis :
Vu l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'une lésion est imputable à un tiers, le règlement amiable pouvant in

tervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées et du Gers de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc et le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen réunis :
Vu l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'une lésion est imputable à un tiers, le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée ou y a effectivement participé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Bernard X... a été mortellement blessé le 12 février 2004 dans un accident de trajet provoqué par un cheval ; qu'une transaction, conclue en septembre 2006 entre la société Groupama d'Oc, assureur du gardien de l'animal, et les ayants droit de la victime, les consorts X..., a fixé le montant des indemnités dues à ces derniers ; que contestant l'opposabilité à son égard de ce règlement amiable, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers (la caisse) a assigné la société Groupama d'Oc pour obtenir le remboursement des prestations versées à la suite de l'accident ;
Attendu que pour déclarer opposable à la caisse la transaction intervenue entre la société Groupama d'Oc et les ayants droit de Bernard X... et limiter sur le fondement de cette transaction la condamnation prononcée au bénéfice de la caisse, l'arrêt retient qu'il ressort d'un courrier adressé par la société Groupama d'Oc à la caisse en date du 26 octobre 2006 que Mme X... et son fils ont accepté le calcul du préjudice économique présenté par l'inspectrice d'assurance ; que même si la société Groupama d'Oc ne justifie pas avoir fait part de cette transaction à la caisse par lettre recommandée, il est cependant incontestable qu'elle en a eu connaissance puisque dans un courrier du 18 janvier 2008 qu'elle a adressé à la société Groupama d'Oc, elle fait référence à ce courrier et reprend pour son calcul les sommes fixées par la transaction ; que depuis le mois d'avril 2005, la caisse avait été avisée de ce que le calcul du préjudice économique faisait l'objet de discussions entre la société Groupama d'Oc et le conseil des consorts X... ; qu'elle a d'ailleurs par lettre du 8 juin 2006 interrogé la société Groupama d'Oc sur l'éventualité d'une transaction ; qu'elle ne pouvait dans ces conditions ignorer l'existence de négociations en cours et que lorsqu'elle a reçu la lettre du 26 octobre 2006 l'informant de l'existence de l'accord intervenu et de son contenu, elle aurait dû faire connaître son refus dans un délai de quinze jours, ce qu'elle n'a pas fait ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la caisse, simplement avisée de l'existence de négociations en cours, avait participé au règlement amiable ou avait été invitée à le faire par lettre recommandée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Groupama d'Oc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama d'Oc ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la transaction intervenue entre les ayants-droits de Monsieur X... et GROUPAMA D'OC, assureur du tiers responsable, était opposable à la CPAM DES HAUTES PYRENEES ET DU GERS et, sur le fondement de cette transaction, cantonné la condamnation de GROUPAMA D'OC à la somme de 4.529,98 euros, le surplus des demandes étant rejeté ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L.376-3 du Code de la sécurité sociale dispose que « le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée avec accusé de réception et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre » ; qu'en l'espèce il ressort d'un courrier adressé par la compagnie GROUPAMA D'OC à la caisse primaire d'assurance maladie en date du 26/10/2006 que Madame X... et son fils ont accepté le calcul du préjudice économique présenté par l'inspectrice d'assurance ; que ce montant s'élevait à 15.207,63 euros pour Fabienne X... et à 12.377,62 euros pour Jonathan X..., né le 14/12/1987, sommes auxquelles il convenait d'ajouter les arrérages échus de la rente et les frais funéraires ; que même si la compagnie GROUPAMA D'OC ne justifie pas avoir fait part de cette transaction à la caisse primaire d'assurance maladie par lettre recommandée avec accusé de réception, il est cependant incontestable que cette dernière en a eu connaissance puisque dans un courrier du 18/01/2008 qu'elle adresse à la compagnie GROUPAMA D'OC elle fait très précisément référence à ce courrier et en accepte même les termes puisqu'elle effectue son calcul relatif à la capitalisation en reprenant les sommes objet de la transaction ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées et du Gers ne rapporte pas la preuve qu'elle a contesté les termes de la transaction dans les 15 jours qui ont suivi l'envoi de ce courrier ; qu'à l'examen des pièces du dossier il convient de relever que pourtant depuis le mois d'avril 2005 la caisse primaire d'assurance maladie avait été avisée de ce que le calcul du préjudice économique faisait l'objet de discussions entre la compagnie GROUPAMA D'OC et le conseil des consorts X... et d'ailleurs par lettre du 8/06/2006 elle avait interrogé la compagnie GROUPAMA D'OC sur l'éventualité d'un accord amiable ; qu'elle ne pouvait dans ces conditions ignorer l'existence de négociations en cours et lorsqu'elle a reçu la lettre du 26/10/2006 l'informant de l'existence de l'accord intervenu et de son contenu elle aurait dû faire connaitre son refus dans un délai de 15 jours, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il convient au demeurant de relever qu'aux termes de son courrier du 18/01/2008 la caisse primaire d'assurance maladie demandait à la compagnie GROUPAMA la somme totale de 36.120,18 euros ce qui rend inexplicable le montant des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ; que dès lors au terme d'un délai de 15 jours après la réception du courrier du 26/10/2006 le règlement amiable, devenu définitif, était opposable à la caisse ; que le paiement régulièrement effectué entre les mains des consorts X..., en vertu d'un transaction opposable à la caisse, par l'assureur du tiers responsable libère celui-ci à concurrence de la somme versée ; que la compagnie GROUPAMA D'OC a réglé la somme de 21.899,33 euros, calculée sur la base de la rente capitalisée (15.207,63 euros + 12.377,62 euros) en tenant compte de la répartition au marc le franc avec la MACIF qui a versé une somme totale de 40.252,17 euros ; qu'elle a également versé 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; que cependant, aux termes de la transaction notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées et du Gers elle s'engageait à payer 16.704,26 euros pour Madame X... et 9.725,05 euros pour Jonathan X... soit 26.429,31 euros au total, étant précisé que cette somme tenait compte également de la répartition au marc le franc faite avec la MACIF ; que dès lors le versement effectué par la compagnie GROUPAMA D'OC ne peut être considéré comme satisfactoire et il convient de la condamner à payer une somme supplémentaire de 4.529,98 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23/05/2008 » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour que la transaction intervenue entre l'assuré ou ses ayants-droits d'une part, et l'auteur du dommage ou son assureur d'autre part, puisse être opposée à la CPAM, il est nécessaire que la CPAM soit invitée par l'assureur, aux termes d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à prendre part à la négociation précédant la transaction ; que faute d'avoir constaté que la CPAM avait été invitée à prendre part aux négociations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.376-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la circonstance que la CPAM ait été informée postérieurement à l'intervention de la transaction entre l'assuré et ses ayants-droits et l'auteur du dommage et son assureur de l'existence d'un accord transactionnel, ne peut équivaloir à l'invitation, qu'impose l'article L.376-3, adressée à la CPAM de participer à une transaction en cours d'élaboration et non définitive ; qu'en décidant le contraire, pour considérer qu'une transaction ayant été conclue, la caisse en avait été informée sans qu'il y ait eu une réaction de sa part dans le délai de 15 jours, les juges du fond ont violé l'article L.376-3 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la transaction intervenue entre les ayants-droits de Monsieur X... et GROUPAMA D'OC, assureur du tiers responsable, était opposable à la CPAM DES HAUTES PYRENEES ET DU GERS et, sur le fondement de cette transaction, cantonné la condamnation de GROUPAMA D'OC à la somme de 4.529,98 euros, le surplus des demandes étant rejeté ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L.376-3 du Code de la sécurité sociale dispose que « le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée avec accusé de réception et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre » ; qu'en l'espèce il ressort d'un courrier adressé par la compagnie GROUPAMA D'OC à la caisse primaire d'assurance maladie en date du 26/10/2006 que Madame X... et son fils ont accepté le calcul du préjudice économique présenté par l'inspectrice d'assurance ; que ce montant s'élevait à 15.207,63 euros pour Fabienne X... et à 12.377,62 euros pour Jonathan X..., né le 14/12/1987, sommes auxquelles il convenait d'ajouter les arrérages échus de la rente et les frais funéraires ; que même si la compagnie GROUPAMA D'OC ne justifie pas avoir fait part de cette transaction à la caisse primaire d'assurance maladie par lettre recommandée avec accusé de réception, il est cependant incontestable que cette dernière en a eu connaissance puisque dans un courrier du 18/01/2008 qu'elle adresse à la compagnie GROUPAMA D'OC elle fait très précisément référence à ce courrier et en accepte même les termes puisqu'elle effectue son calcul relatif à la capitalisation en reprenant les sommes objet de la transaction ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées et du Gers ne rapporte pas la preuve qu'elle a contesté les termes de la transaction dans les 15 jours qui ont suivi l'envoi de ce courrier ; qu'à l'examen des pièces du dossier il convient de relever que pourtant depuis le mois d'avril 2005 la caisse primaire d'assurance maladie avait été avisée de ce que le calcul du préjudice économique faisait l'objet de discussions entre la compagnie GROUPAMA D'OC et le conseil des consorts X... et d'ailleurs par lettre du 8/06/2006 elle avait interrogé la compagnie GROUPAMA D'OC sur l'éventualité d'un accord amiable ; qu'elle ne pouvait dans ces conditions ignorer l'existence de négociations en cours et lorsqu'elle a reçu la lettre du 26/10/2006 l'informant de l'existence de l'accord intervenu et de son contenu elle aurait dû faire connaitre son refus dans un délai de 15 jours, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il convient au demeurant de relever qu'aux termes de son courrier du 18/01/2008 la caisse primaire d'assurance maladie demandait à la compagnie GROUPAMA la somme totale de 36.120,18 euros ce qui rend inexplicable le montant des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ; que dès lors au terme d'un délai de 15 jours après la réception du courrier du 26/10/2006 le règlement amiable, devenu définitif, était opposable à la caisse ; que le paiement régulièrement effectué entre les mains des consorts X..., en vertu d'un transaction opposable à la caisse, par l'assureur du tiers responsable libère celui-ci à concurrence de la somme versée ; que la compagnie GROUPAMA D'OC a réglé la somme de 21.899,33 euros, calculée sur la base de la rente capitalisée (15.207,63 euros + 12.377,62 euros) en tenant compte de la répartition au marc le franc avec la MACIF qui a versé une somme totale de 40.252,17 euros ; qu'elle a également versé 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; que cependant, aux termes de la transaction notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées et du Gers elle s'engageait à payer 16.704,26 euros pour Madame X... et 9.725,05 euros pour Jonathan X... soit 26.429,31 euros au total, étant précisé que cette somme tenait compte également de la répartition au marc le franc faite avec la MACIF ; que dès lors le versement effectué par la compagnie GROUPAMA D'OC ne peut être considéré comme satisfactoire et il convient de la condamner à payer une somme supplémentaire de 4.529,98 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23/05/2008 » ;
ALORS QUE, à supposer qu'il suffise que, après que l'accord soit définitif, la CPAM, sans être invitée à participer à la procédure de règlement amiable, soit informée de l'accord intervenu, de toute façon la lettre du texte comme la sécurité juridique commandent que seule une lettre recommandée, faisant courir le délai de 15 jours, puisse rendre l'accord opposable à la CPAMM ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L.376-3 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la transaction intervenue entre les ayants-droits de Monsieur X... et GROUPAMA D'OC, assureur du tiers responsable, était opposable à la CPAM DES HAUTES PYRENEES ET DU GERS et, sur le fondement de cette transaction, cantonné la condamnation de GROUPAMA D'OC à la somme de 4.529,98 euros, le surplus des demandes étant rejeté ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L.376-3 du Code de la sécurité sociale dispose que « le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée avec accusé de réception et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre » ; qu'en l'espèce il ressort d'un courrier adressé par la compagnie GROUPAMA D'OC à la caisse primaire d'assurance maladie en date du 26/10/2006 que Madame X... et son fils ont accepté le calcul du préjudice économique présenté par l'inspectrice d'assurance ; que ce montant s'élevait à 15.207,63 euros pour Fabienne X... et à 12.377,62 euros pour Jonathan X..., né le 14/12/1987, sommes auxquelles il convenait d'ajouter les arrérages échus de la rente et les frais funéraires ; que même si la compagnie GROUPAMA D'OC ne justifie pas avoir fait part de cette transaction à la caisse primaire d'assurance maladie par lettre recommandée avec accusé de réception, il est cependant incontestable que cette dernière en a eu connaissance puisque dans un courrier du 18/01/2008 qu'elle adresse à la compagnie GROUPAMA D'OC elle fait très précisément référence à ce courrier et en accepte même les termes puisqu'elle effectue son calcul relatif à la capitalisation en reprenant les sommes objet de la transaction ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées et du Gers ne rapporte pas la preuve qu'elle a contesté les termes de la transaction dans les 15 jours qui ont suivi l'envoi de ce courrier ; qu'à l'examen des pièces du dossier il convient de relever que pourtant depuis le mois d'avril 2005 la caisse primaire d'assurance maladie avait été avisée de ce que le calcul du préjudice économique faisait l'objet de discussions entre la compagnie GROUPAMA D'OC et le conseil des consorts X... et d'ailleurs par lettre du 8/06/2006 elle avait interrogé la compagnie GROUPAMA D'OC sur l'éventualité d'un accord amiable ; qu'elle ne pouvait dans ces conditions ignorer l'existence de négociations en cours et lorsqu'elle a reçu la lettre du 26/10/2006 l'informant de l'existence de l'accord intervenu et de son contenu elle aurait dû faire connaitre son refus dans un délai de 15 jours, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il convient au demeurant de relever qu'aux termes de son courrier du 18/01/2008 la caisse primaire d'assurance maladie demandait à la compagnie GROUPAMA la somme totale de 36.120,18 euros ce qui rend inexplicable le montant des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ; que dès lors au terme d'un délai de 15 jours après la réception du courrier du 26/10/2006 le règlement amiable, devenu définitif, était opposable à la caisse ; que le paiement régulièrement effectué entre les mains des consorts X..., en vertu d'un transaction opposable à la caisse, par l'assureur du tiers responsable libère celui-ci à concurrence de la somme versée ; que la compagnie GROUPAMA D'OC a réglé la somme de 21.899,33 euros, calculée sur la base de la rente capitalisée (15.207,63 euros + 12.377,62 euros) en tenant compte de la répartition au marc le franc avec la MACIF qui a versé une somme totale de 40.252,17 euros ; qu'elle a également versé 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; que cependant, aux termes de la transaction notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées et du Gers elle s'engageait à payer 16.704,26 euros pour Madame X... et 9.725,05 euros pour Jonathan X... soit 26.429,31 euros au total, étant précisé que cette somme tenait compte également de la répartition au marc le franc faite avec la MACIF ; que dès lors le versement effectué par la compagnie GROUPAMA D'OC ne peut être considéré comme satisfactoire et il convient de la condamner à payer une somme supplémentaire de 4.529,98 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23/05/2008 » ;
ALORS QUE, une partie ne peut transiger que sur les droits dont elle est titulaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si la veuve et le fils de Monsieur X... étaient titulaires d'un droit, s'agissant des chefs de préjudices ayant donné lieu à prestations, sachant que les premiers juges avaient relevé que les intéressés avaient déclaré ne subir aucun préjudice, ni au titre des funérailles, ni au titre de leurs revenus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.376-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10059
Date de la décision : 27/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Transaction entre le tiers et la victime - Opposabilité à la caisse - Condition

TRANSACTION - Effets - Effets à l'égard des tiers - Sécurité sociale - Assurances sociales - Transaction entre le tiers responsable et la victime - Opposabilité à la caisse - Condition

Il résulte de l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale que lorsqu'une lésion est imputable à un tiers, le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée ou y a effectivement participé


Références :

article L. 376-3 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 novembre 2012

A rapprocher : 2e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 00-18716, Bull. 2003, II, n° 269 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2014, pourvoi n°13-10059, Bull. civ. 2014, II, n° 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 83

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10059
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