LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2511-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Smurfit Kappa a refusé à son salarié, M. X..., le versement de deux jours d'intéressement et d'un quantième du treizième mois en raison d'absences pour fait de grève ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié les sommes litigieuses, le jugement énonce que l'article L. 2511-1 du code du travail prévoit que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que celle mentionnée à l'article L. 1132-2 du même code notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux ;
Attendu cependant que l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à l'exclusion des absences pour accident de travail, légalement assimilées à un temps de travail effectif, toutes les autres absences prévues par l'accord d'entreprise conclu le 2 juin 1982, donnaient lieu à réduction ou suppression de congés supplémentaires, ce dont il résultait que la retenue opérée par l'employeur pour absence pour fait de grève ne revêtait aucun caractère discriminatoire, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande de paiement des sommes de 183,09 euros et de 20,50 euros au titre des jours de congés d'intéressement et du complément du treizième mois ;
Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Skprf Smurfit Kappa ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Skprf Smurfit Kappa
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné la société Skprf Smurfit Kappa à payer à Monsieur Jean-Louis X... les sommes de 183,09 € à titre de paiement de deux jours de congés d'intéressement et 20,50 € à titre de solde du treizième mois,
AUX MOTIFS QUE la société Skprf Smurfit Kappa a signé un accord d'entreprise le 2 juin 1982 concernant l'intéressement du personnel à la présence au travail qui prévoit dans son article 2, congés supplémentaires : "Les personnels dont le taux d'absentéisme individuel, absences pour accident de travail exclues, est égal ou inférieur au taux fixé ci-dessous au cours d'un exercice bénéficient de jours de congés supplémentaires à prendre au cours de l'exercice suivant ; deux jours sont acquis pour les absences d'une durée inférieure ou égale à deux jours ou 15 heures et 36 minutes, un jour de congé est acquis pour les absences d'une durée inférieure ou égale à quatre jours ou 31 heures et 12 minutes" ; que Monsieur Jean-Louis X... a été amputé de deux jours de congés d'intéressement pour faits de grève ; que l'article L.2511-1 du code du travail prévoit que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire, telle que mentionnée à l'article L.1132-2 notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux ; la société Skprf Smurfit Kappa devra régler à Monsieur Jean-Louis X... les deux jours de congés d'intéressement pour un montant de 183,09 € plus le complément 13 mois de 20,50 €,
ALORS QUE si l'employeur peut tenir compte des absences, mêmes motivées par la grève, pour accorder un congé supplémentaire rémunéré lié à l'assiduité du salarié, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur l'attribution de cet avantage ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté que l'article 2 "congés supplémentaires" de l'accord d'entreprise du 2 juin 1982 concernant l'intéressement du personnel à la présence au travail prévoyait que "les personnels dont le taux d'absentéisme individuel, absences pour accident de travail exclues, est égal ou inférieur au taux fixé ci-dessous au cours d'un exercice bénéficient de jours de congés supplémentaires à prendre au cours de l'exercice suivant ; deux jours sont acquis pour les absences d'une durée inférieure ou égale à deux jours ou 15 heures et 36 minutes, un jour de congé est acquis pour les absences d'une durée inférieure ou égale à quatre jours ou 31 heures et 12 minutes" ; qu'en considérant que l'amputation de deux jours de congés d'intéressement pour 120401/MM/CBV faits de grève par l'employeur constituait une discrimination en violation de l'article L. 2511-1 du code du travail, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accord d'entreprise prévoyait que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, c'est-à-dire, celles concernant les absences pour arrêt de travail, entraînaient les mêmes conséquences sur l'attribution de cet avantage, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.2511-1 du code du travail.