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25/03/2014 | FRANCE | N°13-80170

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2014, 13-80170


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'excès de vitesse, a déclaré irrecevable sa requête présentée en application de l'article 530 du code de procédure pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur,

Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'excès de vitesse, a déclaré irrecevable sa requête présentée en application de l'article 530 du code de procédure pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 529, 529-1, 529-2, 529-10, 530-1, 530-2, 591, 593, 710, 711, R. 48-11, R. 49-18, alinéa 2, du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation du principe du droit à un recours juridictionnel effectif ;
Vu les articles 529-10, 530 et 530-2 du code de procédure pénale, ensemble le droit à un recours juridictionnel effectif ;
Attendu que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant irrecevable la requête en exonération présentée par la personne destinataire d'un avis de contravention puisse être contestée devant la juridiction de proximité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., qui avait été destinataire d'un avis de contravention pour une infraction d'excès de vitesse, a présenté à l'officier du ministère public une demande d'exonération du paiement de cette amende en faisant valoir qu'il avait cédé son véhicule ; que cette requête ayant été écartée à défaut de jonction du certificat de cession de l'automobile, M. X... a, en application des dispositions de l'article 711 du code de procédure pénale, saisi la juridiction de proximité qui a déclaré la demande irrecevable au regard de l'article 530-2 du même code ;
Attendu que, pour confirmer cette décision sur l'appel formé par M. X..., l'arrêt retient que le requérant n'a pas été destinataire du titre exécutoire relatif à l'amende forfaitaire majorée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit à un recours effectif impliquait que pût être formé un recours contre la décision de l'officier du ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80170
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Réclamation du contrevenant - Requête en exonération - Rejet de la requête par l'officier du ministère public - Recours - Contestation devant le juge de proximité - Nécessité

JURIDICTION DE PROXIMITE - Saisine - Saisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Requête en exonération - Rejet de la requête par l'officier du ministère public - Recours - Contestation devant le juge de proximité - Nécessité PEINES - Peines contraventionnelles - Amende - Amende forfaitaire - Requête en exonération - Rejet de la requête par l'officier du ministère public - Recours - Contestation devant le juge de proximité - Nécessité

Le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant irrecevable la requête en exonération présentée par la personne destinataire d'un avis de contravention puisse être contestée devant la juridiction de proximité


Références :

articles 529-10, 530 et 530-2 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 novembre 2012

Sur les conditions de la contestation devant le tribunal de police d'une réclamation d'un contrevenant déclarée irrecevable par l'officier du ministère public, à rapprocher :Crim., 29 mai 2002, pourvoi n° 01-87396, Bull. crim. 2002, n° 124 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2014, pourvoi n°13-80170, Bull. crim. criminel 2014, n° 93
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 93

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Buisson

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80170
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