| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2002, 01-87396
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 19 octobre 2001, qui a rejeté sa requête présentée en application de l'article 530-2 du Code de procédure pénale. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 530, 530-1 et R. 49-8 du Code de procédure pénale : Vu l'article 530-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que les incidents contentieux relatifs à l'exécution des titres exécutoires doivent être réglés par le tribunal d
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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 19 octobre 2001, qui a rejeté sa requête présentée en application de l'article 530-2 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 530, 530-1 et R. 49-8 du Code de procédure pénale :
Vu l'article 530-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les incidents contentieux relatifs à l'exécution des titres exécutoires doivent être réglés par le tribunal de police qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la requête présentée par Alain X... sur le fondement de l'article 530-2 du Code de procédure pénale, le jugement attaqué énonce, d'une part, que l'appréciation du délai ouvert pour la réclamation prévue par l'article 530 du même Code appartient au ministère public et, d'autre part, que cette décision n'est pas sans recours, dès lors que le contrevenant peut saisir le tribunal conformément aux dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, saisi d'un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, il lui appartenait d'apprécier si c'était à bon droit que l'officier du ministère public avait estimé irrecevable comme tardive la réclamation formée par le demandeur, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 19 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé.
CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Réclamation du contrevenant - Cas d'irrecevabilité - Exécution du titre exécutoire - Incident contentieux - Conditions.
Selon l'article 530-2 du Code de procédure pénale, les incidents contentieux relatifs à l'exécution des titres exécutoires doivent être réglés par le tribunal de police qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 du Code de procédure pénale. Encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter la requête présentée par le contrevenant sur le fondement de l'article 530-2 du Code de procédure pénale énonce que l'appréciation du délai ouvert pour la réclamation prévue par l'article 530 du même Code appartient au ministère public alors que le tribunal devait se prononcer sur le bien-fondé de la décision de l'officier du ministère public déclarant irrecevable comme tardive la réclamation du contrevenant.
(1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87396
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