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25/03/2014 | FRANCE | N°12-84668

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2014, 12-84668


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Corinne X...,- M. Jeff Y...,- Mme Aline Y...
-M. Jerôme Y..., parties civiles,- La société Allianz, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Patrick Z...du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la fo

rmation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, présiden...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Corinne X...,- M. Jeff Y...,- Mme Aline Y...
-M. Jerôme Y..., parties civiles,- La société Allianz, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Patrick Z...du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois formés par Mme Corinne X..., Mme Aline Y...et MM. A...et Jérôme Y...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par la société Allianz :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la société Allianz, antérieurement dénommée AGF, de sa demande de restitution de la somme de 271 859, 97 euros payée au titre de l'exécution provisoire du jugement, devenue indue en raison de l'infirmation de celui-ci ;
" aux motifs qu'il n'appartient pas à la cour d'appel statuant en matière pénale de se prononcer sur la répétition de l'indu sollicitée par la compagnie d'assurance Allianz ; qu'elle sera déboutée de ce chef, le présent arrêt lui étant cependant déclaré opposable ;
" alors que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a réformé le jugement du tribunal correctionnel du 17 novembre 2005 qui avait condamné, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, M. Z..., employé de la société Aprolis, assurée par la société Allianz, à payer aux consorts X...-Y...la somme totale de 270 203, 59 euros ; que la cour d'appel a constaté que cette condamnation prononcée par le jugement infirmé avait été intégralement exécutée par la société Allianz par remise, le mars 2006, d'un chèque CARPA de 271 859, 97 euros ; que, pour débouter néanmoins la société Allianz de sa demande de remboursement, la cour d'appel a énoncé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur cette demande ; qu'en statuant ainsi, tandis que la réformation du jugement emportait l'obligation de restituer les sommes versées en application de la décision de première instance et que la cour d'appel avait donc compétence pour prononcer la condamnation à rembourser qui lui était demandée, la cour d'appel, qui devait au besoin requalifier la demande, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 2 juin 2002, Hubert Y...a été blessé mortellement par la chute, sur la cabine, du mât du chariot élévateur qu'il manoeuvrait ; que MM. Z...et C..., respectivement directeur régional et technicien de la société qui louait l'engin à l'employeur de la victime, ont été reconnus coupables du chef d'homicide involontaire par le tribunal correctionnel qui, en ordonnant l'exécution provisoire, a alloué des dommages-intérêts aux ayants droit de la victime ; qu'appel ayant été interjeté, la juridiction du second degré a confirmé la condamnation du premier et relaxé le second, puis a renvoyé l'examen des intérêts civils ; qu'entre-temps, saisi par les ayants droit d'Hubert Y..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur de la victime et alloué des indemnités aux consorts X...-Y...; que ce jugement a été confirmé par arrêt en date du 9 décembre 2009 ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir jugé que des sommes avaient été allouées à tort par le tribunal correctionnel en réparation du préjudice subi par les consorts X...-Y..., énonce qu'il n'appartient pas à la cour statuant en matière pénale de se prononcer sur la répétition de l'indu sollicitée par la société Allianz, assureur de l'employeur du prévenu ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a ainsi statué, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que l'obligation de rembourser résultait de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant indûment accordé des réparations aux parties civiles ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84668
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Infirmation - Effets - Infirmation d'une décision assortie de l'exécution provisoire - Obligation de rembourser les sommes allouées aux parties civiles - Portée

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Sommes allouées - Infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire - Effets - Obligation de rembourser - Portée

L'obligation de rembourser des sommes allouées à des parties civiles en réparation de leurs préjudices et versées par une compagnie d'assurances, à la suite des dispositions d'un jugement du tribunal correctionnel assorties de l'exécution provisoire, résulte de plein droit de la réformation de cette décision de première instance. Il en résulte que si c'est à tort qu'une cour d'appel refuse de se prononcer sur la demande en répétition de l'indû présentée en pareille hypothèse par une compagnie d'assurances, la décision rendue n'encourt pas pour autant la censure


Références :

articles 509 et 515 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 novembre 2011

Sur les effets de l'infirmation d'une décision allouant des sommes aux parties civiles, à rapprocher :Soc., 27 février 1991, pourvoi n° 87-44965, Bull. 1991, V, n° 104 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2014, pourvoi n°12-84668, Bull. crim. criminel 2014, n° 92
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 92

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.84668
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