.
Attendu, selon les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé par la société Ampafrance à compter du 1er juin 1982 en qualité de directeur général salarié ; qu'en juin 1982, il est devenu directeur général mandataire social et que le 17 juillet 1984, il a été mis fin à sa fonction ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités, le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes et ordonné l'exécution provisoire ; que la cour d'appel, par un premier arrêt, a infirmé le jugement aux motifs que M. X... avait abandonné ses fonctions salariales pour devenir mandataire social et par un second arrêt, débouté d'une part M. X... des demandes en paiement de dommages-intérêts qu'il avait formées à titre subsidiaire, d'autre part, la société Ampafrance de sa demande en restitution de sommes qu'elle avait versées en exécution de la décision de première instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. X... :
(sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Ampafrance :
Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande en restitution des sommes qu'elle avait versées en exécution du jugement rendu par le conseil des prud'hommes, la cour d'appel a énoncé que cette demande avait été formée tardivement et qu'aucun document ne la confortait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résultait de plein droit de la réformation de ladite décision, peu important en toute hypothèse que la preuve des versements en exécution du premier jugement soit ou non rapportée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société de sa demande en remboursement des sommes qu'elle avait versées en exécution de la décision de première instance, l'arrêt rendu le 23 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi