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25/03/2014 | FRANCE | N°12-27612

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2014, 12-27612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 2012), qu'en 1993, après leur divorce prononcé le 10 avril 1992, l'administration fiscale a mis en recouvrement auprès de M. X... et Mme Y... des rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; qu'elle a notifié à M. X... un avis à tiers détenteur, le 10 août 2004, puis des commandements de payer, les 8 septembre 2006 et 5 avril 2007 ; qu'elle a notifié des avis d'imposit

ion à Mme Y... le 22 décembre 2006, suivis d'un commandement de payer, le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 2012), qu'en 1993, après leur divorce prononcé le 10 avril 1992, l'administration fiscale a mis en recouvrement auprès de M. X... et Mme Y... des rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; qu'elle a notifié à M. X... un avis à tiers détenteur, le 10 août 2004, puis des commandements de payer, les 8 septembre 2006 et 5 avril 2007 ; qu'elle a notifié des avis d'imposition à Mme Y... le 22 décembre 2006, suivis d'un commandement de payer, le 22 mai 2007, puis de trois avis à tiers détenteur de ses comptes bancaires, le 16 juillet 2008 ; que, dans le cadre de la procédure d'opposition à ces actes de 2007 et 2008, engagée par Mme Y..., l'administration s'est prévalue de l'interruption de la prescription de son action en recouvrement par les avis à tiers détenteur et commandements de payer notifiés à M. X... en 2004, 2006 et 2007 ; qu'à la suite du rejet, par le trésorier-payeur général, de sa contestation amiable de ces derniers actes, Mme Y... a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir leur annulation ;
Attendu que le comptable du service des impôts des particuliers de Nantes Nord-Est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'inopposabilité à Mme Y..., pour défaut de notification personnelle régulière, de l'avis à tiers détenteur du 10 août 2004 et des deux commandements de payer des 8 septembre 2006 et 5 avril 2007 et dit que cette inopposabilité avait pour effet d'anéantir les poursuites engagées contre elle sur la base de ces trois actes, alors, selon le moyen :
1°/ que la seule qualité de codébiteur solidaire ayant intérêt à faire annihiler tout acte interruptif de prescription de la créance fiscale ne confère aucunement à Mme Y... le droit de contester des actes d'exécution forcée ne visant que son ex-époux et notifiés régulièrement à ce dernier au regard des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'en déclarant recevable l'action de Mme Y..., alors même que celle-ci ne pouvait faire valoir aucune exception personnelle au regard de la régularité des actes querellés, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 281 du livre des procédures fiscales, 1685 dans sa version en vigueur du code général des Impôts ainsi que les articles 1201, 1206, 1208 et 2245 du code civil ;
2°/ que visant les articles L. 281 et R.* 281-4 (du livre des procédures fiscales) dans son opposition à poursuite du 14 septembre 2009, Mme Y... a invoqué la nullité des actes de poursuite notifiés à M. X... successivement en 2004, 2006 et 2007 ; qu'elle a ultérieurement demandé au juge de l'exécution de « dire nuls et de nul effet l'avis à tiers détenteur du 10 août 2004, le commandement de payer du 8 septembre 2006 et le commandement de payer du 5 avril 2007 » ; que la cour d'appel, confirmant le jugement déféré, a estimé que Mme Y..., codébitrice solidaire avec son ex-époux de dettes d'impôts contemporaines de leur mariage, prétendait à l'annulation, mais aussi à l'inopposabilité d'actes de poursuite visant son ex-époux ; qu'en considérant que des actes pourtant régulièrement notifiés à M. X... et donc de nature à interrompre la prescription de l'action en recouvrement étaient inopposables à Mme Y... pour défaut de notification personnelle régulière et que cette inopposabilité avait pour effet d'anéantir les poursuites contre elle, alors même que la demande initiale était limitée à la seule annulation des actes notifiés entre 2004 et 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 281 et R.* 281-5 du livre des procédures fiscales et les règles relatives à l'interruption de prescription définies par les articles 1206 et 2245 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel a rappelé qu'aux termes des articles 1206 et 2245 du code civil, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous et l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres ; qu'elle en a déduit que les avis à tiers détenteur du 10 août 2004 et les deux commandements de payer des 8 septembre 2006 et 5 avril 2007 notifiés à M. X... ont pu avoir pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de Mme Y..., comme l'a jugé le tribunal administratif de Nantes le 16 décembre 2010 par décision ayant rejeté les requêtes de Mme Y... en annulation des avis à tiers détenteur à elle notifiés le 16 juillet 2008 ; qu'elle a néanmoins considéré que si l'administration fiscale peut notifier les titres exécutoires et actes de poursuite à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure doit cependant être contradictoire et la loyauté des débats oblige l'administration à notifier, en cours de procédure, à l'ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de procédure les concernant ; qu'en faisant application d'un principe dégagé par la Cour de cassation dans le cadre de l'établissement global et contradictoire de l'assiette de l'impôt à l'encontre de redevables solidaires de droits d'enregistrement à la procédure de recouvrement et d'exécution forcée menée à l'encontre d'un époux tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a ajouté une condition d'interruption de prescription de l'action en recouvrement à l'encontre de l'époux tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu qui n'est prévue par aucun texte et a violé les articles 1206 et 2245 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que Mme Y... invoquait l'absence de notification à sa personne de l'avis à tiers détenteur et des deux commandements de payer litigieux que lui opposait l'administration ; que, donnant aux faits ainsi soumis la qualification juridique qu'ils comportaient, l'arrêt retient que l'intéressée invoquait une exception personnelle et que, si l'administration pouvait notifier les titres exécutoires et actes de poursuite à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure devait cependant être contradictoire, la loyauté des débats l'obligeant à notifier, en cours de procédure, à l'ensemble des personnes pouvant être poursuivies, les actes de la procédure les concernant ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la prescription de l'action en recouvrement, a exactement déduit de ses constatations et appréciations l'inopposabilité à Mme Y... des actes en cause, faute de notification personnelle régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comptable du service des impôts des particuliers de Nantes Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le comptable du service des impôts des particuliers de Nantes Nord-Est.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes en ce qu'il avait constaté l'inopposabilité à Danièle Y..., pour défaut de notification personnelle régulière, de l'avis à tiers détenteur du 10 août 2004 et des deux commandements de payer des 8 septembre 2006 et 5 avril 2007 et dit que cette inopposabilité avait pour effet d'anéantir les poursuites engagées contre elle sur la base de ces trois actes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Y..., co-débitrice solidaire de son ex-époux à raison de dettes d'impôts contemporaines de leur mariage, prétend à l'inopposabilité ¿ mais aussi à l'annulation ¿ d'actes de poursuites visant son ex-époux ; qu'aux termes des articles 1206 et 2245 du code civil, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous et l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres ; qu'il s'ensuit que les avis à tiers détenteur du 10 août 2004 et les deux commandements de payer des 8 septembre 2006 et 5 avril 2007 notifiés à M. X... ont pu avoir pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de Mme Y..., comme l'a jugé le tribunal administratif de Nantes le 16 décembre 2010 par décision ayant rejeté les requêtes de Mme Y... en annulation des avis à tiers détenteur à elle notifiés le 16 juillet 2008 ; que ces actes de poursuites du 16 juillet 2008 dirigés personnellement contre Mme Y..., que les parties se dispensent d'ailleurs l'une comme l'autre de verser aux débats, justifient la saisine du juge de l'exécution qui connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que, sur l'action de Mme Y... en inopposabilité des actes de poursuite, l'intéressée dispose nécessairement d'un intérêt à agir pour faire respecter le caractère contradictoire de la procédure et la loyauté des débats ; qu'elle peut invoquer une exception personnelle, au sens de l'article 1201 du code civil, tirée de ce que l'avis à tiers détenteur et les deux commandements de payer lui sont inopposables comme ne lui ayant pas été personnellement notifiés, les notifications d'actes de poursuites ayant été délivrés uniquement à son ancien conjoint dont elle vivait séparée ; que si l'administration fiscale peut notifier les titres exécutoires et actes de poursuites à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure doit cependant être contradictoire et la loyauté des débats oblige l'administration à notifier, en cours de procédure, à l'ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de procédure les concernant ; qu'ainsi l'administration aurait dû notifier, en cours de procédure, à Mme Y... les actes de procédure qu'elle entendait lui opposer après avoir fait choix de la poursuivre personnellement ; que c'est donc à juste titre que le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a constaté l'inopposabilité à Danièle Y..., pour défaut de notification personnelle régulière, de l'avis à tiers détenteur du 10 août 2004 et des deux commandements de payer des 8 septembre 2006 et 5 avril 2007 et dit que cette inopposabilité avait pour effet d'anéantir les poursuites engagées contre elle sur la base de ces trois actes ; que la cour ayant confirmé l'inopposabilité à Mme Y... des trois actes en cause et, partant, l'inopposabilité à son égard de l'effet interruptif de prescription desdits actes, les poursuites engagées contre elle sur la base de ces trois actes étant anéanties, il y a lieu d'inviter les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office du défaut d'intérêt de Mme Y... à agir en nullité de ces actes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour autant, encore faut-il qu'elle ait été elle-même visée par la notification faite à son époux à une époque ou tous deux sont séparés et divorcés depuis 15 ans ainsi que l'atteste le jugement de divorce du 10 avril 1992 ; il est vrai que le mode de notification de l'avis à tiers détenteur n'est soumis à aucun formalisme sacramentel et n'a pas à épouser les règles spécifiques aux saisies attributions qui sont définies par les articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ; que le dernier état de la jurisprudence de la Cour suprême est particulièrement clair sur ce point et cette analyse est également retenue par la présente juridiction dans un récent jugement du 4 mai 2009 ; qu'en revanche, cette souplesse jurisprudentielle sur le formalisme de notification ne saurait tout de même dispenser de notifier l'acte à la personne contre laquelle l'exécution est envisagée ; qu'est-il besoin de souligner le privilège de l'exécution d'office accordé aux personnes morales d droit public ne peut s'affranchir de la nécessité préalable ; que le caractère impératif de cette règle est martelé par l'article L. 258 du Live des Procédures Fiscales rappelant la mise en oeuvre des poursuites dans les forme prévues par le Nouveau Code de Procédure civile pour le recouvrement des créances ; qu'à cet égard, l'économie générale, de l'article 503 du même code subordonnant l'exécution d'un jugement à sa notification préalable s'applique à l'ensemble deux titres exécutoires ; c'est aussi un des principes fondamentaux exprimés par la Convention européenne des droits de l'Homme notamment en son article 6 sur le droit à un procès équitable ; qu'en l'occurrence, bien que le trésorier de Nantes Cambronne se prévale de la réalité d'une signification des divers titres exécutoires par exploit d'huissier du 22 décembre 2006, l'examen de cet acte permet de constater l'absence totale d'indication des voies et délais de recours ; que les jurisprudences des ordres judiciaires et administratif rappellent avec fermeté cette exigence de l'information du destinataire de l'acte sur les modalités et délais de contestation ; que les décision produites par Danièle Y... à son dossier (cote 6) son éloquentes sur ce point capital ; que dès lors, à défaut d'avoir été clairement et directement informée des modalités et délais de recours, Danièle Y... ne peut se voir opposer une quelconque irrecevabilité à ce titre ; que c'est pourquoi sa contestation doit être déclarée recevable ; que dans un second temps, l'appréciation de la pertinence du moyen tiré du défaut de validité des poursuites est plus délicate ; que sous cette rubrique, Danièle Y... entend surtout stigmatiser l'absence de notification du titre exécutoire et de lavis à tiers détenteur, l'inexistence de la lettre de rappel, la non évocation du titre exécutoire et l'omission des signatures ; que d'une part, la critique exprimée sur les défaits de notification est indiscutablement fondée et trouve sa réponse judiciaire dans les développements susvisés des articles L 258 du Livre des Procédures Fiscales et 503 du code de procédure civile applicable à l'ensemble des titres exécutoires ; qu'une observation identique vaut pour la notification de l'avis à tiers détenteur dont al preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait été faite directement à Danièle Y..., certes sans formalisme solennel, mais avec mention claires des modalités et délais de recours ; qu'en résumé, l'avis à tiers détenteur du 1er août 2004 et les deux commandements litigieux des 8 septembre 2006 et 5 avril 2007 ne sont pas entachés de nullité en soi à défaut d'avoir été contestés en temps utiles par leur destinataire Jean-Claude X..., mais restent inopposables à son ex-épouse Danièle Y..., séparée de celui-ci depuis une quinzaine d'année sans avoir été personnellement visée par les notifications d'actes de poursuites délivrées à son ancien conjoint » ;
ALORS QUE, conformément aux dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF), les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter que sur la régularité en la forme de l'acte, sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que le juge de l'exécution est compétent uniquement pour connaître de la régularité en la forme de l'acte et que le juge de l'impôt est compétent dans les autres cas ; que conformément aux dispositions de l'article R* 281-1 du LPF, les contestations relatives au recouvrement prévu par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire ; que ces contestations font l'objet d'une demande préalable adressée au chef de service du département qui délimite les moyens pouvant être soulevés dans le cadre de la procédure ultérieure ; que la régularité en la forme d'un acte de poursuite s'apprécie à la date où il a été notifié au redevable qui a été poursuivi ; qu'en l'espèce, dans sa contestation préalable du 14 septembre 2009, Mme Y... déclare engager une action en nullité des actes de poursuites notifiés à son ex-mari sur le fondement des articles L. 281 et R 281-1 à R* 281-4 du LPF que la cour d'appel ne fait pas mention d'une quelconque irrégularité en la forme de nature à vicier les actes de poursuites querellés qui ont été régulièrement notifiés en 2004, 2006 et 2007 à M. X... au regard des dispositions susvisées mais considère néanmoins que l'absence de notification ultérieure de ces actes à la débitrice solidaire, Mme Y..., les lui rend inopposable et, par voie de conséquence, rend inopposable à son égard l'effet interruptif de prescription ; que sous couvert d'une prétendue analyse de la régularité en la forme des actes litigieux, la cour d'appel a en réalité considéré que lesdits actes pourtant régulièrement notifiés au regard des dispositions susvisées n'avaient pas d'effet interruptifs à l'encontre de Mme Y... et que la créance fiscale n'était plus dès lors exigible à l'encontre de cette dernière ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 281 du Livre des Procédures Fiscales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes en ce qu'il avait constaté l'inopposabilité à Danièle Y..., pour défaut de notification personnelle régulière, de l'avis à tiers détenteur du 10 août 2004 et des deux commandements de payer des 8 septembre 2006 et 5 avril 2007 et dit que cette inopposabilité avait pour effet d'anéantir les poursuites engagées contre elle sur la base de ces trois actes ;
AUX MOTIFS QUE «Mme Y..., co-débitrice solidaire de son ex-époux à raison de dettes d'impôts contemporaines de leur mariage, prétend à l'inopposabilité ¿ mais aussi à l'annulation ¿ d'actes de poursuites visant son ex-époux ; qu'aux termes des articles 1206 et 2245 du code civil, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous et l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres ; qu'il s'ensuit que les avis à tiers détenteur du 10 août 2004 et les deux commandements de payer des 8 septembre 2006 et 5 avril 2007 notifiés à M. X... ont pu avoir pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de Mme Y..., comme l'a jugé le tribunal administratif de Nantes le 16 décembre 2010 par décision ayant rejeté les requêtes de Mme Y... en annulation des avis à tiers détenteur à elle notifiés le 16 juillet 2008 ; que ces actes de poursuites du 16 juillet 2008 dirigés personnellement contre Mme Y..., que les parties se dispensent d'ailleurs l'une comme l'autre de verser aux débats, justifient la saisine du juge de l'exécution qui connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que, sur l'action de Mme Y... en inopposabilité des actes de poursuite, l'intéressée dispose nécessairement d'un intérêt à agir pour faire respecter le caractère contradictoire de la procédure et la loyauté des débats ; qu'elle peut invoquer une exception personnelle, au sens de l'article 1201 du code civil, tirée de ce que l'avis à tiers détenteur et les deux commandements de payer lui sont inopposables comme ne lui ayant pas été personnellement notifiés, les notifications d'actes de poursuites ayant été délivrés uniquement à son ancien conjoint dont elle vivait séparée ; que si l'administration fiscale peut notifier les titres exécutoires et actes de poursuites à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure doit cependant être contradictoire et la loyauté des débats oblige l'administration à notifier, en cours de procédure, à l'ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de procédure les concernant ; qu'ainsi l'administration aurait dû notifier, en cours de procédure, à Mme Y... les actes de procédure qu'elle entendait lui opposer après avoir fait choix de la poursuivre personnellement ; que c'est donc à juste titre que le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a constaté l'inopposabilité à Danièle Y..., pour défaut de notification personnelle régulière, de l'avis à tiers détenteur du 10 août 2004 et des deux commandements de payer des 8 septembre 2006 et 5 avril 2007 et dit que cette inopposabilité avait pour effet d'anéantir les poursuites engagées contre elle sur la base de ces trois actes ; que la cour ayant confirmé l'inopposabilité à Mme Y... des trois actes en cause et, partant, l'inopposabilité à son égard de l'effet interruptif de prescription desdits actes, les poursuites engagées contre elle sur la base de ces trois actes étant anéanties, il y a lieu d'inviter les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office du défaut d'intérêt de Mme Y... à agir en nullité de ces actes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour autant, encore faut-il qu'elle ait été elle-même visée par la notification faite à son époux à une époque ou tous deux sont séparés et divorcés depuis 15 ans ainsi que l'atteste le jugement de divorce du 10 avril 1992 ; il est vrai que le mode de notification de l'avis à tiers détenteur n'est soumis à aucun formalisme sacramentel et n'a pas à épouser les règles spécifiques aux saisies attributions qui sont définies par les articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ; que le dernier état de la jurisprudence de la Cour suprême est particulièrement clair sur ce point et cette analyse est également retenue par la présente juridiction dans un récent jugement du 4 mai 2009 ; qu'en revanche, cette souplesse jurisprudentielle sur le formalisme de notification ne saurait tout de même dispenser de notifier l'acte à la personne contre laquelle l'exécution est envisagée ; qu'est-il besoin de souligner le privilège de l'exécution d'office accordé aux personnes morales d droit public ne peut s'affranchir de la nécessité préalable ; que le caractère impératif de cette règle est martelé par l'article L. 258 du Live des Procédures Fiscales rappelant la mise en oeuvre des poursuites dans les forme prévues par le Nouveau Code de Procédure civile pour le recouvrement des créances ; qu'à cet égard, l'économie générale, de l'article 503 du même code subordonnant l'exécution d'un jugement à sa notification préalable s'applique à l'ensemble deux titres exécutoires ; c'est aussi un des principes fondamentaux exprimés par la Convention européenne des droits de l'Homme notamment en son article 6 sur le droit à un procès équitable ; qu'en l'occurrence, bien que le trésorier de Nantes Cambronne se prévale de la réalité d'une signification des divers titres exécutoires par exploit d'huissier du 22 décembre 2006, l'examen de cet acte permet de constater l'absence totale d'indication des voies et délais de recours ; que les jurisprudences des ordres judiciaires et administratif rappellent avec fermeté cette exigence de l'information du destinataire de l'acte sur les modalités et délais de contestation ; que les décision produites par Danièle Y... à son dossier (cote 6) son éloquentes sur ce point capital ; que dès lors, à défaut d'avoir été clairement et directement informée des modalités et délais de recours, Danièle Y... ne peut se voir opposer une quelconque irrecevabilité à ce titre ; que dans un second temps, l'appréciation de la pertinence du moyen tiré du défaut de validité des poursuites est plus délicate ; que sous cette rubrique, Danièle Y... entend surtout stigmatiser l'absence de notification du titre exécutoire et de lavis à tiers détenteur, l'inexistence de la lettre de rappel, la non évocation du titre exécutoire et l'omission des signatures ; que d'une part, la critique exprimée sur les défaits de notification est indiscutablement fondée et trouve sa réponse judiciaire dans les développements susvisés des articles L 258 du Livre des Procédures Fiscales et 503 du code de procédure civile applicable à l'ensemble des titres exécutoires ; qu'une observation identique vaut pour la notification de l'avis à tiers détenteur dont al preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait été faite directement à Danièle Y..., certes sans formalisme solennel, mais avec mention claires des modalités et délais de recours ; qu'en résumé, l'avis à tiers détenteur du 1er août 2004 et les deux commandements litigieux des 8 septembre 2006 et 5 avril 2007 ne sont pas entachés de nullité en soi à défaut d'avoir été contestés en temps utiles par leur destinataire Jean-Claude X..., mais restent inopposables à son ex-épouse Danièle Y..., séparée de celui-ci depuis une quinzaine d'année sans avoir été personnellement visée par les notifications d'actes de poursuites délivrées à son ancien conjoint » ;
ALORS QUE la seule qualité de codébiteur solidaire ayant intérêt à faire annihiler tout acte interruptif de prescription de la créance fiscale ne confère aucunement à Mme Y... le droit de contester des actes d'exécution forcée ne visant que son ex-époux et notifiés régulièrement à ce dernier au regard des dispositions de l'article L. 281 du LPF ; qu'en déclarant recevable l'action de Mme Y..., alors même que celle-ci ne pouvait faire valoir aucune exception personnelle au regard de la régularité des actes querellés, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 281 du Livre des Procédures Fiscales, 1685 dans sa version en vigueur du Code général des Impôts, ainsi que les articles 1201, 1206, 1208 et 2245 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes en ce qu'il avait constaté l'inopposabilité à Danièle Y..., pour défaut de notification personnelle régulière, de l'avis à tiers détenteur du 10 août 2004 et des deux commandements de payer des 8 septembre 2006 et 5 avril 2007 et dit que cette inopposabilité avait pour effet d'anéantir les poursuites engagées contre elle sur la base de ces trois actes ;
AUX MOTIFS QUE «Mme Y..., co-débitrice solidaire de son ex-époux à raison de dettes d'impôts contemporaines de leur mariage, prétend à l'inopposabilité ¿ mais aussi à l'annulation ¿ d'actes de poursuites visant son ex-époux ; qu'aux termes des articles 1206 et 2245 du code civil, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous et l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres ; qu'il s'ensuit que les avis à tiers détenteur du 10 août 2004 et les deux commandements de payer des 8 septembre 2006 et 5 avril 2007 notifiés à M. X... ont pu avoir pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de Mme Y..., comme l'a jugé le tribunal administratif de Nantes le 16 décembre 2010 par décision ayant rejeté les requêtes de Mme Y... en annulation des avis à tiers détenteur à elle notifiés le 16 juillet 2008 ; que ces actes de poursuites du 16 juillet 2008 dirigés personnellement contre Mme Y..., que les parties se dispensent d'ailleurs l'une comme l'autre de verser aux débats, justifient la saisine du juge de l'exécution qui connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que, sur l'action de Mme Y... en inopposabilité des actes de poursuite, l'intéressée dispose nécessairement d'un intérêt à agir pour faire respecter le caractère contradictoire de la procédure et la loyauté des débats ; qu'elle peut invoquer une exception personnelle, au sens de l'article 1201 du code civil, tirée de ce que l'avis à tiers détenteur et les deux commandements de payer lui sont inopposables comme ne lui ayant pas été personnellement notifiés, les notifications d'actes de poursuites ayant été délivrés uniquement à son ancien conjoint dont elle vivait séparée ; que si l'administration fiscale peut notifier les titres exécutoires et actes de poursuites à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure doit cependant être contradictoire et la loyauté des débats oblige l'administration à notifier, en cours de procédure, à l'ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de procédure les concernant ; qu'ainsi l'administration aurait dû notifier, en cours de procédure, à Mme Y... les actes de procédure qu'elle entendait lui opposer après avoir fait choix de la poursuivre personnellement ; que c'est donc à juste titre que le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a constaté l'inopposabilité à Danièle Y..., pour défaut de notification personnelle régulière, de l'avis à tiers détenteur du 10 août 2004 et des deux commandements de payer des 8 septembre 2006 et 5 avril 2007 et dit que cette inopposabilité avait pour effet d'anéantir les poursuites engagées contre elle sur la base de ces trois actes ; que la cour ayant confirmé l'inopposabilité à Mme Y... des trois actes en cause et, partant, l'inopposabilité à son égard de l'effet interruptif de prescription desdits actes, les poursuites engagées contre elle sur la base de ces trois actes étant anéanties, il y a lieu d'inviter les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office du défaut d'intérêt de Mme Y... à agir en nullité de ces actes ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour autant, encore faut-il qu'elle ait été elle-même visée par la notification faite à son époux à une époque ou tous deux sont séparés et divorcés depuis 15 ans ainsi que l'atteste le jugement de divorce du 10 avril 1992 ; il est vrai que le mode de notification de l'avis à tiers détenteur n'est soumis à aucun formalisme sacramentel et n'a pas à épouser les règles spécifiques aux saisies attributions qui sont définies par les articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ; que le dernier état de la jurisprudence de la Cour suprême est particulièrement clair sur ce point et cette analyse est également retenue par la présente juridiction dans un récent jugement du 4 mai 2009 ; qu'en revanche, cette souplesse jurisprudentielle sur le formalisme de notification ne saurait tout de même dispenser de notifier l'acte à la personne contre laquelle l'exécution est envisagée ; qu'est-il besoin de souligner le privilège de l'exécution d'office accordé aux personnes morales d droit public ne peut s'affranchir de la nécessité préalable ; que le caractère impératif de cette règle est martelé par l'article L. 258 du Live des Procédures Fiscales rappelant la mise en oeuvre des poursuites dans les forme prévues par le Nouveau Code de Procédure civile pour le recouvrement des créances ; qu'à cet égard, l'économie générale, de l'article 503 du même code subordonnant l'exécution d'un jugement à sa notification préalable s'applique à l'ensemble deux titres exécutoires ; c'est aussi un des principes fondamentaux exprimés par la Convention européenne des droits de l'Homme notamment en son article 6 sur le droit à un procès équitable ; qu'en l'occurrence, bien que le trésorier de Nantes Cambronne se prévale de la réalité d'une signification des divers titres exécutoires par exploit d'huissier du 22 décembre 2006, l'examen de cet acte permet de constater l'absence totale d'indication des voies et délais de recours ; que les jurisprudences des ordres judiciaires et administratif rappellent avec fermeté cette exigence de l'information du destinataire de l'acte sur les modalités et délais de contestation ; que les décision produites par Danièle Y... à son dossier (cote 6) son éloquentes sur ce point capital ; que dès lors, à défaut d'avoir été clairement et directement informée des modalités et délais de recours, Danièle Y... ne peut se voir opposer une quelconque irrecevabilité à ce titre ; que dans un second temps, l'appréciation de la pertinence du moyen tiré du défaut de validité des poursuites est plus délicate ; que sous cette rubrique, Danièle Y... entend surtout stigmatiser l'absence de notification du titre exécutoire et de lavis à tiers détenteur, l'inexistence de la lettre de rappel, la non évocation du titre exécutoire et l'omission des signatures ; que d'une part, la critique exprimée sur les défaits de notification est indiscutablement fondée et trouve sa réponse judiciaire dans les développements susvisés des articles L 258 du Livre des Procédures Fiscales et 503 du code de procédure civile applicable à l'ensemble des titres exécutoires ; qu'une observation identique vaut pour la notification de l'avis à tiers détenteur dont al preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait été faite directement à Danièle Y..., certes sans formalisme solennel, mais avec mention claires des modalités et délais de recours ; qu'en résumé, l'avis à tiers détenteur du 1er aout 2004 et les deux commandements litigieux des 8 septembre 2006 et 5 avril 2007 ne sont pas entachés de nullité en soi à défaut d'avoir été contestés en temps utiles par leur destinataire Jean-Claude X..., mais restent inopposables à son ex-épouse Danièle Y..., séparée de celui-ci depuis une quinzaine d'année sans avoir été personnellement visée par les notifications d'actes de poursuites délivrées à son ancien conjoint » ;
ALORS QUE visant les articles L. 281 et R* 281-4 dans son opposition à poursuite du 14 septembre 2009, Mme Y... a invoqué la nullité des actes de poursuite notifiés à M. X... successivement en 2004, 2006 et 2007 ; qu'elle a ultérieurement demandé au juge de l'exécution de « dire nuls et de nul effet l'avis à tiers détenteur du 10 août 2004, le commandement de payer du 8 septembre 2006 et le commandement de payer du 5 avril 2007 » ; que la cour d'appel, confirmant le jugement déféré, a estimé que Mme Y..., codébitrice solidaire avec son ex-époux de dettes d'impôts contemporaines de leur mariage, prétendait à l'annulation, mais aussi à l'inopposabilité d'actes de poursuite visant son ex-époux ; qu'en considérant que des actes pourtant régulièrement notifiés à M. X... et donc de nature à interrompre la prescription de l'action en recouvrement étaient inopposables à Mme Y... pour défaut de notification personnelle régulière et que cette inopposabilité avait pour effet d'anéantir les poursuites contre elle, alors même que la demande initiale était limitée à la seule annulation des actes notifiés entre 2004 et 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 281 et R* 281-5 du LPF et les règles relatives à l'interruption de prescription définies par les articles 1206 et 2245 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes en ce qu'il avait constaté l'inopposabilité à Danièle Y..., pour défaut de notification personnelle régulière, de l'avis à tiers détenteur du 10 août 2004 et des deux commandements de payer des 8 septembre 2006 et 5 avril 2007 et dit que cette inopposabilité avait pour effet d'anéantir les poursuites engagées contre elle sur la base de ces trois actes ;
AUX MOTIFS QUE «Mme Y..., co-débitrice solidaire de son ex-époux à raison de dettes d'impôts contemporaines de leur mariage, prétend à l'inopposabilité ¿ mais aussi à l'annulation ¿ d'actes de poursuites visant son ex-époux ; qu'aux termes des articles 1206 et 2245 du code civil, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous et l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres ; qu'il s'ensuit que les avis à tiers détenteur du 10 août 2004 et les deux commandements de payer des 8 septembre 2006 et 5 avril 2007 notifiés à M. X... ont pu avoir pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de Mme Y..., comme l'a jugé le tribunal administratif de Nantes le 16 décembre 2010 par décision ayant rejeté les requêtes de Mme Y... en annulation des avis à tiers détenteur à elle notifiés le 16 juillet 2008 ; que ces actes de poursuites du 16 juillet 2008 dirigés personnellement contre Mme Y..., que les parties se dispensent d'ailleurs l'une comme l'autre de verser aux débats, justifient la saisine du juge de l'exécution qui connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que, sur l'action de Mme Y... en inopposabilité des actes de poursuite, l'intéressée dispose nécessairement d'un intérêt à agir pour faire respecter le caractère contradictoire de la procédure et la loyauté des débats ; qu'elle peut invoquer une exception personnelle, au sens de l'article 1201 du code civil, tirée de ce que l'avis à tiers détenteur et les deux commandements de payer lui sont inopposables comme ne lui ayant pas été personnellement notifiés, les notifications d'actes de poursuites ayant été délivrés uniquement à son ancien conjoint dont elle vivait séparée ; que si l'administration fiscale peut notifier les titres exécutoires et actes de poursuites à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure doit cependant être contradictoire et la loyauté des débats oblige l'administration à notifier, en cours de procédure, à l'ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de procédure les concernant ; qu'ainsi l'administration aurait dû notifier, en cours de procédure, à Mme Y... les actes de procédure qu'elle entendait lui opposer après avoir fait choix de la poursuivre personnellement ; que c'est donc à juste titre que le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a constaté l'inopposabilité à Danièle Y..., pour défaut de notification personnelle régulière, de l'avis à tiers détenteur du 10 août 2004 et des deux commandements de payer des 8 septembre 2006 et 5 avril 2007 et dit que cette inopposabilité avait pour effet d'anéantir les poursuites engagées contre elle sur la base de ces trois actes ; que la cour ayant confirmé l'inopposabilité à Mme Y... des trois actes en cause et, partant, l'inopposabilité à son égard de l'effet interruptif de prescription desdits actes, les poursuites engagées contre elle sur la base de ces trois actes étant anéanties, il y a lieu d'inviter les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office du défaut d'intérêt de Mme Y... à agir en nullité de ces actes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour autant, encore faut-il qu'elle ait été elle-même visée par la notification faite à son époux à une époque ou tous deux sont séparés et divorcés depuis 15 ans ainsi que l'atteste le jugement de divorce du 10 avril 1992 ; il est vrai que le mode de notification de l'avis à tiers détenteur n'est soumis à aucun formalisme sacramentel et n'a pas à épouser les règles spécifiques aux saisies attributions qui sont définies par les articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ; que le dernier état de la jurisprudence de la Cour suprême est particulièrement clair sur ce point et cette analyse est également retenue par la présente juridiction dans un récent jugement du 4 mai 2009 ; qu'en revanche, cette souplesse jurisprudentielle sur le formalisme de notification ne saurait tout de même dispenser de notifier l'acte à la personne contre laquelle l'exécution est envisagée ; qu'est-il besoin de souligner le privilège de l'exécution d'office accordé aux personnes morales d droit public ne peut s'affranchir de la nécessité préalable ; que le caractère impératif de cette règle est martelé par l'article L. 258 du Live des Procédures Fiscales rappelant la mise en oeuvre des poursuites dans les forme prévues par le Nouveau Code de Procédure civile pour le recouvrement des créances ; qu'à cet égard, l'économie générale, de l'article 503 du même code subordonnant l'exécution d'un jugement à sa notification préalable s'applique à l'ensemble deux titres exécutoires ; c'est aussi un des principes fondamentaux exprimés par la Convention européenne des droits de l'Homme notamment en son article 6 sur le droit à un procès équitable ; qu'en l'occurrence, bien que le trésorier de Nantes Cambronne se prévale de la réalité d'une signification des divers titres exécutoires par exploit d'huissier du 22 décembre 2006, l'examen de cet acte permet de constater l'absence totale d'indication des voies et délais de recours ; que les jurisprudences des ordres judiciaires et administratif rappellent avec fermeté cette exigence de l'information du destinataire de l'acte sur les modalités et délais de contestation ; que les décision produites par Danièle Y... à son dossier (cote 6) son éloquentes sur ce point capital ; que dès lors, à défaut d'avoir été clairement et directement informée des modalités et délais de recours, Danièle Y... ne peut se voir opposer une quelconque irrecevabilité à ce titre ; que dans un second temps, l'appréciation de la pertinence du moyen tiré du défaut de validité des poursuites est plus délicate ; que sous cette rubrique, Danièle Y... entend surtout stigmatiser l'absence de notification du titre exécutoire et de lavis à tiers détenteur, l'inexistence de la lettre de rappel, la non évocation du titre exécutoire et l'omission des signatures ; que d'une part, la critique exprimée sur les défaits de notification est indiscutablement fondée et trouve sa réponse judiciaire dans les développements susvisés des articles L 258 du Livre des Procédures Fiscales et 503 du code de procédure civile applicable à l'ensemble des titres exécutoires ; qu'une observation identique vaut pour la notification de l'avis à tiers détenteur dont al preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait été faite directement à Danièle Y..., certes sans formalisme solennel, mais avec mention claires des modalités et délais de recours ; qu'en résumé, l'avis à tiers détenteur du 1er aout 2004 et les deux commandements litigieux des 8 septembre 2006 et 5 avril 2007 ne sont pas entachés de nullité en soi à défaut d'avoir été contestés en temps utiles par leur destinataire Jean-Claude X..., mais restent inopposables à son ex-épouse Danièle Y..., séparée de celui-ci depuis une quinzaine d'année sans avoir été personnellement visée par les notifications d'actes de poursuites délivrées à son ancien conjoint » ;
ALORS QUE la cour d'appel a rappelé qu'aux termes des articles 1206 et 2245 du code civil, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous et l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcé interrompt le délai de prescription contre tous les autres ; qu'elle en a déduit que les avis à tiers détenteur du 10 août 2004 et les deux commandements de payer des 8 septembre 2006 et 5 avril 2007 notifiés à M. X... ont pu avoir pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de Mme Y..., comme l'a jugé le tribunal administratif de Nantes le 16 décembre 2010 par décision ayant rejeté les requêtes de Mme Y... en annulation des avis à tiers détenteur à elles notifiés le 16 juillet 2008 ; qu'elle a néanmoins considéré que si l'administration fiscale peut notifier les titres exécutoires et actes de poursuite à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure doit cependant être contradictoire et la loyauté des débats oblige l'administration à notifier, en cours de procédure, à l'ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de procédure les concernant ; qu'en faisant application d'un principe dégagé par la Cour de cassation dans le cadre de l'établissement global et contradictoire de l'assiette de l'impôt à l'encontre de redevables solidaires de droits d'enregistrement à la procédure de recouvrement et d'exécution forcée menée à l'encontre d'un époux tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a ajouté une condition d'interruption de prescription de l'action en recouvrement à l'encontre de l'époux tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu qui n'est prévue par aucun texte et a violé les articles 1206 et 2245 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-27612
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Notification au redevable - Redevables solidaires - Notification à l'un d'eux - Actes en cours de procédure - Notification à tous

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Commandement - Notification au redevable - Redevables solidaires - Notification à l'un d'eux - Actes en cours de procédure - Notification à tous

En matière de recouvrement, si l'administration fiscale peut notifier les titres exécutoires et actes de poursuite à l'un seulement des redevables solidaires, la procédure doit cependant être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier, en cours de procédure, à l'ensemble des personnes pouvant être poursuivies, les actes les concernant


Références :

article L. 281 du livre des procédures fiscales

article 1685 du code général des impôts, devenu l'article 1691 bis du même code

article 1208 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2014, pourvoi n°12-27612, Bull. civ. 2014, IV, n° 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 60

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Debacq
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27612
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