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18/03/2014 | FRANCE | N°12-27297

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2014, 12-27297


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SAS des transports Pierre Janssens (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 2 mars 2011 et son activité provisoirement maintenue ; que la société Scania finance France (le crédit-bailleur), liée à la débitrice par cinq contrats de crédit-bail portant sur des véhicules, a déclaré sa créance et mis en demeure l'administrateur, par courrier reçu le 21 mars 2011, de prendre position sur la poursuite de ces contrats ; que le délai ouvert à l'administrateur pour se prononcer a été prorogé par le juge-commissaire au

21 juin 2011 ; que la mission de l'administrateur ayant pris fin avant ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SAS des transports Pierre Janssens (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 2 mars 2011 et son activité provisoirement maintenue ; que la société Scania finance France (le crédit-bailleur), liée à la débitrice par cinq contrats de crédit-bail portant sur des véhicules, a déclaré sa créance et mis en demeure l'administrateur, par courrier reçu le 21 mars 2011, de prendre position sur la poursuite de ces contrats ; que le délai ouvert à l'administrateur pour se prononcer a été prorogé par le juge-commissaire au 21 juin 2011 ; que la mission de l'administrateur ayant pris fin avant cette date, le crédit-bailleur a, le 30 mai 2011, mis en demeure le liquidateur d'acquiescer à la restitution des véhicules ; que ce dernier, par courrier du 16 juin 2011, a levé l'option d'achat des contrats n° 2008090070 et n° 2008060025 puis, le crédit-bailleur s'y étant opposé, a saisi le juge-commissaire pour être autorisé à payer les sommes restant dues au titre de ces deux contrats ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 641-3, alinéa 2, et L. 641-11-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que les dispositions du premier de ces textes ne permettent pas de déroger à la clause du contrat de crédit-bail fixant la durée de location à l'expiration de laquelle le preneur a la faculté d'exercer l'option d'achat ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant maintenu l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à payer au crédit-bailleur les montants restant dus pour solder les contrats n° 2008060025 et n° 2008090070, l'arrêt retient, d'un côté, que le crédit-bailleur n'est pas fondé à soutenir qu'il est uniquement loisible au liquidateur de poursuivre l'exécution des contrats jusqu'à leur terme conventionnel et ensuite lever les options d'achat dès lors que l'article L. 641-3, alinéa 2, du code de commerce permet au juge-commissaire de l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail lorsque, comme en l'espèce, le paiement est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien, et, de l'autre, que les clauses contractuelles subordonnant l'exercice de l'option d'achat au respect de toutes les obligations incombant au locataire, dont le paiement intégral des loyers à bonne date, ne peuvent faire échec à ce texte d'ordre public ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 4 janvier 2012, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Scania finance France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a maintenu l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS TRANSPORTS PIERRE JANSES du 2 août 2011 autorisant Me X... ès qualités à payer à la société SCANIA les montants restant dus pour solder les contrats n° s 2008060025 et 2008090070 ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant desdits contrats litigieux 2008060025 et 2008090070, le délai pour prendre position sur leur sort ouvert au liquidateur par l'ordonnance du juge-commissaire du 28 mars 2011 expirait au 30 juin 2011 ; que Maître X... a écrit à la société Scania Finance France le 16 juin 2011 qu'il entendait lever l'option d'achat des contrats en lui demandant de lui préciser le montant exact dû pour chacun d'eux ; qu'il le lui a confirmé dans les mêmes termes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juin 2011 ; qu'en l'état du refus adverse, il a saisi le juge-commissaire, lequel l'a autorisé par l'ordonnance querellée à lever ces options d'achat en payant la créance du crédit-bailleur ; que cette autorisation est conforme aux prévisions légales, et l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'il serait uniquement loisible au mandataire judiciaire de poursuivre l'exécution des contrats jusqu'à leur terme conventionnel pour ensuite lever les options d'achat, alors que l'article L. 641-3, alinéa 2 du code de commerce en sa rédaction applicable à la cause issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, permet précisément au juge-commissaire d'autoriser le liquidateur à payer les créances antérieures au jugement pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail lorsque, comme en l'espèce pour chacun de ces contrats, le paiement est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien ; que les clauses des deux contrats subordonnant l'exercice d'achat au préalable du respect de toutes les obligations incombant au locataire, dont celle d'un paiement intégral des loyers à bonne date, ne peuvent faire échec à ce texte d'ordre public, et le juge-commissaire a autorisé à bon droit le liquidateur à exercer par anticipation l'option d'achat en réglant l'intégralité du solde restant dû au crédit-bailleur, c'est-à-dire, comme l'offre Maître X... ès-qualités, tant les loyers restés impayés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective que ceux dus postérieurement, jusqu'au terme, de sorte que la société Scania Finance France reçoive l'intégralité des loyers convenus et ainsi la somme même dont le paiement ouvrait au crédit-preneur le bénéfice de l'option d'achat » ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 641-11-1 du code de commerce que le contrat dont l'exécution est poursuivie après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire doit s'exécuter dans les conditions prévues au contrat, le liquidateur devant fournir la prestation promise au cocontractant du débiteur ; que dès lors si l'article L. 641-3 du même code permet au juge-commissaire d'autoriser le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, à payer les créances antérieures au jugement qui ouvre la liquidation judiciaire lorsque le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat, pour lever l'option d'achat d'un crédit-bail, cette autorisation ne peut être accordée qu'à la condition que l'exécution du contrat de crédit-bail ait été poursuivie jusqu'au terme contractuellement prévu par les parties conformément aux dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce ; qu'en décidant au contraire que le juge-commissaire a autorisé à bon droit le liquidateur à exercer par anticipation l'option d'achat en réglant l'intégralité du solde restant dû au crédit-bailleur, la cour d'appel a violé les articles L. 641-3 et L. 641-11-1 du code de commerce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit n'y avoir lieu à constater la résiliation des crédits-baux n° s 2009020059, 2009020060 et 2009030101 ni à ordonner la restitution sous astreinte des véhicules objet de ces contrats ;
AUX MOTIFS QUE « sur les cinq contrats de crédit-bail souscrits par les Transports Janssens auprès de Scania Finance France, le litige n'a toujours porté, ainsi qu'en persuadent les productions et notamment les courriers échangés, que sur ceux respectivement référencés 2008060025 et 2008090070 ; que c'est pour ces seuls contrats que le juge-commissaire a autorisé le paiement des sommes dues et dit que la crédit-bailleresse devrait en retour transmettre les certificats de vente, et comme de juste l'opposition formée contre cette ordonnance par Scania Finance ne vise que ces deux contrats ; qu'aucune prétention, fût-elle implicite, du mandataire, à poursuivre les trois autres crédits-baux, à lever l'option d'achat des trois camions considérés, ni à s'opposer à ce que leur propriétaire en reprenne possession, n'est démontrée ni d'ailleurs alléguée ; que pour ces trois contrats, respectivement référencés 2009020059, 2009020060 et 2009030101, il n'y pas ainsi pas lieu, comme désormais sollicité devant la cour par l'appelante, de constater leur résiliation ni d'ordonner la restitution sous astreinte des véhicules constamment demeurés à la disposition du propriétaire, étant observé que la demande afférente aux frais de gardiennage et à l'allocation de dommages pour perte de valeur ne porte quant à elle que sur les deux contrats litigieux (cf page 7 des conclusions de l'appelante) » ;
ALORS QUE, l'article L. 641-11-1 III du code de commerce prévoit que le contrat en cours est résilié de plein droit « ¿ après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse » ; qu'en l'espèce, la société SCANIA a mis en demeure Me X... d'avoir à se prononcer sur la poursuite de tous les contrats en cours ; que cette mise en demeure est restée sans réponse puisque, ainsi que l'a constaté la cour, le courrier du 16 juin 2011 adressé par Me X... s'est bornée à indiquer qu'il levait l'option d'achat sur deux des contrats, respectivement références 2008090070 et 2008060025, sans se prononcer sur la poursuite des contrats référencés 2009020059, 2009020060 et 2009030101 ; qu'en conséquence, en déclarant n'y avoir lieu à constater la résiliation de ces contrats de crédit-bail et à ordonner la restitution sous astreinte des véhicules objet de ces contrats, la cour d'appel a encore violé l'article L. 641-1-11-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-27297
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Contrats en cours - Crédit-bail - Autorisation du juge-commissaire - Paiement des loyers antérieurs en cas de levée d'option d'achat - Levée d'option d'achat anticipée (non)

Les dispositions de l'article L. 641-3, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, qui, sous certaines conditions, autorisent le paiement de créances antérieures au jugement d'ouverture pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, ne permettent pas de déroger à la clause fixant la durée de location à l'expiration de laquelle le preneur a la faculté d'exercer cette option


Références :

articles L. 641-3, alinéa 2, et L. 641-11-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2014, pourvoi n°12-27297, Bull. civ. 2014, IV, n° 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 54

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: Mme Texier
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27297
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